Décision n° CM/07/09/2021 ========================= UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT DECISION N ° CM/ 0 7 709/2021 PORTANT ADOPTION DE LA LOI UNIFORME RELATIVE AUX INFRACTIONS BOURSIÈRES SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 20 janvier 2007 ; Vu la Convention portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) du 3 juillet 1996 et son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de ['Épargne Publique et des Marchés Financiers ; Vu l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique révisé le 30 janvier 2014, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires créée par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique du 17 octobre 1993 ; Vu la Note du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers sur le projet de loi uniforme relative aux infractions boursières sur le marché financier régional de l’UMOA, présentée au Conseil des Ministres en sa session ordinaire du 23 septembre 2021 ; Vu les Délibérations du Conseil des Ministres en sa session ordinaire du 23 septembre DECIDE Article premier — La loi uniforme relative aux infractions boursières sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine, annexée à la présente Décision dont elle fait partie intégrante, est adoptée. Article 2 — Dans un délai de six (6) mois à compter de la signature de la présente Décision, les Etats membres de l’UMOA prennent les dispositions nécessaires en vue de l’insertion de la loi visée à l’article premier dans leur ordre juridique interne. Article 3 — Le Président du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers est chargé du suivi de la mise en oeuvre de la présente Décision. Article 4 — La présente Décision abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires traitant du même objet. Elle entre en vigueur à compter de la date de sa signature et est publiée partout où besoin sera. Fait à Lomé, le 23 septembre 2021 Pour le Conseil des Ministres de l’UMOA, Le Président Sani YA A ANNEXE À LA DECISION N° CM/ 0 109/2021 PORTANT ADOPTION DE LA LOI UNIFORME RELATIVE AUX INFRACTIONS BOURSIÈRES SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL LOI UNIFORME RELATIVE AUX INFRACTIONS BOURSIERES SUR LE MARCHE FINANCIER DE L’UMOA TITRE PRÉLIMINAIRE - TERMINOLOGIE Article premier — définitions 1. — Au sens de la présente Loi, l’on entend par : Activité réglementée : activité dont l’exercice est subordonné à l’obtention préalable d’une habilitation ou faisant l’objet de conditions d’exercice établies par le Règlement Général du CREPMF. Il s’agit, notamment, des activités de structures de marché telle que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR), des intervenants commerciaux, tels que les sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI), les sociétés de gestion, les conseils en investissements boursiers, les apporteurs d’affaires, les démarcheurs et sociétés de gestion des OPC sur le marché financier, ainsi que toutes autres activités réglementées ; 2. — Annexe : l’Annexe à la Convention portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers du 3 juillet 1996, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ; 3. — Appel public à l’épargne : appel public à l’épargne tel que défini par les textes en vigueur sur le marché financier régional de l’Union ; 4. — BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ; 5. — Communication : le fait, pour tout initié et par tout moyen, de porter une information privilégiée à la connaissance de tout tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ; 6. — Conseil Régional : Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; 7. — CREPMF : Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; 8. — FCP : Fonds Commun de Placement ; 9. — Indice de référence : tout outil - taux, outil, nombre - disponible au public, calculé régulièrement ou périodiquement à partir d’une moyenne pondérée, permettant de mesurer la performance d’un acteur ou un instrument financier et d’en déterminer la valeur ; 10. — Information : tout renseignement aisément compris par le public ; 11. — Information non publique : toute information qui n’a pas été rendue accessible au public par un moyen garantissant l’égal accès à l’information ; 12. — Information particulière : toute information portant sur les perspectives ou la situation d’une entité faisant appel public à l’épargne ou d’un actif ou produit émis par cette entité et négocié sur un marché financier ; 13. — Information précise : toute information portant sur un fait dont la survenance ou la non-survenance est prévisible, étant précisé que le caractère précis d’une information n’impose pas la certitude de celle-ci ; 14. — Information privilégiée : Information telle que définie à l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ; 15. — Information trompeuse : toute information de nature à induire le public en erreur, notamment par son caractère ambigu, imprécis ou incomplet ; 16. — Initié : toute personne qui a connaissance d’une ou plusieurs informations privilégiées, étant précisé que tout président-directeur général, président du conseil d’administration, directeur général, administrateur général, directeur général adjoint, toute personne physique ou morale exerçant chez l’entité faisant appel public à l’épargne les fonctions d’administrateur, ainsi que tout représentant permanent d’une personne morale qui exerce ces fonctions, de même que toute autre personne qui a, d’une part, au sein de l’entité susvisée, te pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie et/ou d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité, est présumé(e) connaître les informations privilégiées en raison des fonctions qu’il ou elle exerce au sein de l’entité ; 17. — Jour de bourse : jour d’ouverture de la BRVM ; 18.Manipulation de cours : la manipulation de cours est l’infraction prévue à l’article 27 de la présente Loi, notamment caractérisée lorsque l’agissement a pour objet ou pour résultat l’un des faits suivants : 1. Réaliser une transaction fictive ; 2. Donner ou accepter un ordre dont l’exécution n’apporte aucun changement réel de propriétaire ; 3. Créer une apparence d’activité fausse ou trompeuse ou un cours artificiel sur un titre ; 4. Effectuer des séries d’achats ou des séries de ventes sur un même titre dans te but d’influencer indûment ou abusivement le cours du titre ; 5. Effectuer seul ou de concert avec une ou plusieurs personnes, une série de transactions sur un titre afin de créer une activité réelle ou apparente ou d’en élever ou abaisser le cours. 19. — Manoeuvre : ensemble de moyens frauduleux, artifices, manigances, ne relevant pas du fonctionnement habituel du marché, mais employés pour obtenir un résultat ; 20.Marché financier : le marché financier régional de l’UMOA ainsi que tout marché financier nouveau ; 21 . OPC : Organisme de Placement Collectif 22. — OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ; 23. — Opération hors marché : transaction effectuée en dehors d’un marché réglementé ; 24. — Règlement Général : Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional ; 25. — SGI : Société de Gestion et d’intermédiation ; 26. — SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable ; 27. — Société de Gestion de Patrimoine : société de gestion de portefeuille ; 28. — UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 2 — objet La présente loi a pour objet : 1- de définir les règles et les pratiques susceptibles de garantir la transparence et la sécurité des transactions sur le marché financier régional ; 2- d’incriminer les actions et les pratiques frauduleuses qui compromettent la transparence et ta sécurité des transactions sur le marché financier régional ; 3- de fixer les peines applicables aux auteurs et complices des infractions ainsi définies ; 4- de traiter de la coopération entre le Conseil Régional et les autorités judiciaires dans le cadre de la procédure pénale en vue de la répression des infractions boursières. Article 3 — champ d’application La présente loi s’applique : 1- aux transactions qui ont cours sur le marché financier régional quel que soit leur lieu de négociation ; 2- aux comportements en rapport avec les indices de référence. Toutefois, elle ne s’applique pas aux : a) — transactions sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat » ; b) — mesures de stabilisation d’un instrument financier ; c) aux transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de ta mise en oeuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique et émanant d’une Administration publique d’un Etat membre de l’UMOA, d’une agence ou d’une entité ad hoc d’un ou de plusieurs États membres ou d’une personne, agissant pour le compte et l’intérêt de ceux-ci. Article 4 — tentative, association et entente Dans les cas des infractions prévues dans la présente loi, la tentative est punie comme le délit consommé. Il en est de même de l’entente ou de l’association formée en vue de commettre l’une de ces infractions. Article 5 — complicité La complicité par fourniture, en connaissance de cause, de moyens, de conseils ou par assistance ou aide pour la commission de l’une des infractions prévues dans la présente loi, est punie des mêmes peines que la commission du délit. TITRE II — PRÉVENTION DES ATTEINTES À LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ CHAPITRE I — Opérations suspectes Article 6 — déclaration d’opérations suspectes Tout intervenant sur le marché ou structure de gestion du marché agréé ou habilité conformément à l’Annexe est tenu de déclarer sans délai au Conseil Régional, par écrit et selon les formes prévues par la réglementation, toute opération effectuée pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, sur un actif ou un produit négocié sur un marché financier, dont il a des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une infraction au sens de la présente loi. Article 7 — moyens de détection des opérations suspectes Toute personne tenue à la déclaration prévue à l’article 6 met en place des procédures internes dont l’objet est, notamment, d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations afin de déceler celles devant être déclarées. Elle met également en place, au profit de son personnel, un programme de formation et de sensibilisation en matière de détection et de déclaration des opérations suspectes. CHAPITRE II — Informations privilégiées Article 8 — déclaration d’informations privilégiées Toute entité faisant appel public à l’épargne est tenue, sans délai, de porter à la connaissance du Conseil Régional et du public toute information privilégiée qui la concerne directement. Article 9 — conditions de report de la déclaration d’information privilégiée L’entité faisant appel public à l’épargne peut différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que le défaut de publication n’induise pas le public en erreur et que l’entité soit en mesure d’en assurer la confidentialité en contrôlant l’accès, notamment en : 1. — mettant en place des procédures internes efficaces empêchant l’accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’entité faisant appel public à l’épargne ; 2. — prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant accès à cette information connaisse les obligations liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas d’utilisation ou de diffusion indue de cette information ; 3. — mettant en place les dispositions permettant une publication immédiate de l’information privilégiée dans le cas où elle n’aurait pas été en mesure d’en assurer la confidentialité. Article 10 — intérêts légitimes Les intérêts légitimes mentionnés à l’article 9 peuvent notamment concerner les situations suivantes : 1. — lorsque le fait de rendre publique l’information privilégiée risquerait d’affecter l’issue ou le cours normal de négociations en cours, en particulier en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l’entité faisant appel public à l’épargne ; 2. — lorsque l’information porte sur une décision prise ou un contrat passé par l’organe de direction de l’entité faisant appel public à l’épargne, nécessitant, le cas échéant, l’approbation d’un autre organe de cette entité pour devenir effectif, si la publication de l’information, combinée à l’annonce simultanée que cette approbation n’a pas encore été donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le public. Article 11 — diffusion de l’information privilégiée Lorsqu’une entité faisant appel public à l’épargne ou une personne agissant au nom et pour le compte de celle-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal de ses activités, de sa profession ou de ses fonctions, elle en assure une diffusion selon les modalités fixées à l’article 8, soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit dans les plus brefs délais en cas de communication non intentionnelle. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne qui reçoit ['information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel. Article 12 — intégrité de l’information privilégiée L’entité faisant appel public à l’épargne s’abstient de combiner, d’une manière susceptible d’induire le public en erreur, la fourniture d’informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités. Article 13 — divulgation des changements relatifs à l’information privilégiée Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques est divulgué selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale. CHAPITRE III — Communication d’opérations de bourse Article 14 — obligation de déclaration des opérations de bourse Sont communiquées au Conseil Régional, dans les cinq jours de bourse suivant la réalisation de l’opération concernée, toutes informations relatives à toute acquisition, cession, souscription ou tout échange d’actif ou produit émis par une entité faisant appel public à l’épargne, négocié sur un marché financier, lorsqu’une tette opération est réalisée par : 1. le Président-Directeur Général, Président du Conseil d’Administration, Directeur Général, Administrateur Général, Administrateur, Directeur Général Adjoint ou tout autre Représentant Légal ; 2. toute autre personne qui a, d’une part, au sein de l’entité mentionnée au présent article, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution et la stratégie de celle-ci et, d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité ; 3. toute personne ayant, avec toute personne mentionnée aux points 1 et 2, des liens personnels étroits de conjoint non séparé de corps, de parenté ou d’alliance se traduisant par une résidence commune depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ; 4. toute personne morale ou entité dont ta direction, l’administration ou ta gestion est assurée par l’une des personnes mentionnées aux points 1 et 2 ou par l’une des personnes mentionnées au point 3 agissant dans l’intérêt d’une ou plusieurs personnes mentionnées aux points 1 et 2 ; 5. toute personne morale ou entité contrôlée, directement ou indirectement, par l’une des personnes mentionnées aux points 1, 2 et 3 ; 6. toute personne morale ou entité qui est constituée au bénéfice d’une des personnes mentionnées aux points 1, 2 et 3 ; toute personne morale ou entité pour laquelle l’une des personnes mentionnées aux points 1, 2 ou 3 bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques. Article 15 — obligation de fournir copie de la communication L’obligation de déclaration prévue à l’article 14 pèse sur les personnes mentionnées aux points 1 à 6 dudit article qui sont tenues, lors de la communication au Conseil Régional, de fournir à l’entité faisant appel public à l’épargne, visée au même article, une copie de cette communication. Article 16 — personnes ayant accès à l’information privilégiée Toute entité faisant appel public à l’épargne qui a émis des actifs ou produits négociés sur un marché financier, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, est tenue d’établir, de mettre à jour, et de communiquer au Conseil Régional, à sa demande, et sans délai, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement cette entité. L’entité établit, met à jour et communique au Conseil Régional, dans tes mêmes conditions, la liste des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à des informations privilégiées dans le cadre de leurs relations professionnelles avec celle-ci. Dans les mêmes conditions, tout tiers agissant au nom et pour le compte de toute entité faisant appel public à l’épargne est tenu d’établir, de mettre à jour et, à sa demande, de communiquer au Conseil Régional une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’entité faisant appel public à l’épargne mentionnée au premier alinéa, ainsi qu’une liste des personnes agissant en son nom ou pour son compte, ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec lui. Article 17 — contenu de la liste Les listes mentionnées à l’article 16 comportent : 1. — le nom ou la dénomination sociale des personnes devant y figurer ; 2. — le motif d’inscription des personnes devant y figurer ; 3. — le rapport de droit entre ces personnes et l’entité faisant la déclaration. Article 18 — information des personnes figurant sur la liste Toute personne ou entité tenue d’établir la liste prévue à l’article 16 informe, par écrit et dans les plus brefs délais, les personnes figurant sur celle-ci. Cette information comporte la mention de leur inscription sur la liste, le rappel des règles applicables à la détention, à la communication et à l’exploitation d’une information privilégiée ainsi que les sanctions qui s’attachent à leur méconnaissance. TITRE III — RÉPRESSION DES ATTEINTES À LA TRANSPARENCE DU MARCHÉ CHAPITRE I — Répression des infractions de bourse Article 19 — violation de l’obligation de déclaration Est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, toute personne qui contrevient sciemment à toute obligation de déclaration lui incombant aux termes du chapitre précédent, de quelle que nature qu’elle soit. Article 20 — défaut de déclaration des opérations de bourse Est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, toute personne visée à l’article 14 qui contrevient sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux termes dudit article. Article 21 — défaut de publication d’information privilégiée Est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, toute entité faisant appel public à l’épargne qui contrevient sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux termes de l’article 8 de la présente loi. Article 22 — non-déclaration de franchissement de seuil Est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, toute personne physique ou morale qui s’abstient de remplir les obligations d’informations auxquelles elle est tenue, en application des dispositions du Règlement Général relatives aux déclarations de franchissement de seuil. Article 23 — délit d’initié Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage, tout initié détenteur d’une information privilégiée sur la situation d’un émetteur ou les perspectives d’évolution des valeurs mobilières de l’émetteur et qui, en connaissance de cause, réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une ou plusieurs opérations sur un marché financier avant que l’information ne soit accessible au public. En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit d’initié sont punies d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage. Par dérogation, le Conseil Régional peut, ponctuellement et spécifiquement, autoriser tes pratiques suivantes, à la demande de l’entité faisant appel public à l’épargne qui a émis les actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte l’information privilégiée : 1. — les achats et les ventes de titres dans te cadre du fonctionnement d’un contrat de liquidité ; 2. — les achats et les ventes réalisés dans le cadre d’un programme assorti d’un calendrier précis. Article 24 — incitation ou recommandation d’information privilégiée Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, tout initié détenteur d’une information privilégiée qui, intentionnellement, recommande à un tiers d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou de céder par une autre personne, le ou les actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte cette information, ou incite la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée. Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit d’incitation ou de recommandation à un tiers d’une information privilégiée, sont punies d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage. En cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé, que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. Article 25 — communication d’information privilégiée Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, tout initié qui communique sciemment une information privilégiée à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit de communication d’information privilégiée sont punies d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage. En cas de récidive, le maximum de l’amende sera prononcé, que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. Article 26 — diffusion d’information fausse ou trompeuse Est punie d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et dune amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de L’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, toute personne qui, en connaissance de cause, répand dans le public par tout moyen, toute information fausse ou trompeuse sur les perspectives ou la situation d’une entité faisant appel public à l’épargne ou sur les perspectives d’évolution d’un actif ou d’un produit négocié sur un marché financier, de nature à agir sur les cours. Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse sont punies d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage. En cas de récidive, le maximum de l’amende sera prononcé, selon que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. Article 27 — manipulation de cours Est punie d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, toute personne qui, en connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, exerce directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché financier en induisant autrui en erreur, en ce sens qu’elle est de nature à inciter une ou plusieurs tierces personnes à acquérir ou à céder un actif ou un produit négocié sur un marché financier. Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit de manipulation de cours sont punies d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage. En cas de récidive, le maximum de l’amende sera prononcé, que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. Article 28 — manipulation d’indice de référence Est punie d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et dune amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, toute personne qui, en connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes : 1. — fournit ou transmet des informations fausses ou trompeuses, utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’actif auquel est lié un tel indice ; 2. — adopte une attitude conduisant à la manipulation du calcul d’un tel indice. Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit de manipulation d’indice de référence sont punies d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à deux cent cinquante millions (250.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage. En cas de récidive, le maximum de l’amende sera prononcé, selon que l’auteur ait tiré ou non un profit de l’infraction. CHAPITRE II — Sanction de l’exercice illégal d’une activité réglementée Article 29 — exercice illégal d’une activité réglementée Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté au quintuple de l’avantage retiré de l’infraction, quiconque sciemment : 1. — exerce une activité réglementée sur le marché financier régional sans habilitation préalable du Conseil Régional ; 2. — ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction d’activité professionnelle qui lui est notifiée par le Conseil Régional. Article 30 — appel public à l’épargne frauduleux réalisé par les dirigeants Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, ce montant pouvant être porté au quintuple de l’avantage tiré de l’infraction, tout dirigeant d’une entité qui, sciemment, réalise un appel public à l’épargne sans y être autorisé. Article 31 — appel public à l’épargne frauduleux réalisé par une entité Est punie d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, sans préjudice des poursuites contre les personnes physiques, toute entité qui sciemment réalise un appel public à l’épargne sans autorisation préalable du Conseil Régional, dans les conditions de son Règlement Général. Article 32 — extension de la sanction aux entités étrangères L’article 31 ci-dessus, s’applique également aux entités non-résidentes faisant appel public à l’épargne sur le marché régional en infraction aux dispositions du Règlement Général. Article 33 — défaut de communication d’une information sincère et exacte ou d’un contrat écrit Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, tout intervenant habilité : 1. — n’ayant pas communiqué à ses clients une information sincère et exacte sur les opérations envisagées ; 2. — exerçant une opération pour le compte d’un client sans avoir, au préalable, conclu un contrat écrit avec ce dernier. S’il s’agit d’une personne morale, seule la peine d’amende est appliquée. Article 34 — violation du monopôle de négociation en Bourse Est punie d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, toute personne qui enfreint les monopoles de négociation en bourse et de tenue de comptes titres dévolus aux sociétés de gestion et d’intermédiation. S’il s’agit d’une personne morale, seule la peine d’amende est appliquée. Relativement à la tenue de comptes titres, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux banques autorisées par le Conseil Régional à exercer les fonctions de tenue de comptes titres et de conservation. Article 35 — violation des formalités d’information du public à l’émission de valeurs Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de Francs CFA, tout président, administrateur, directeur général de société, qui a émis des valeurs mobilières offertes au public sans : 1- qu’une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ; 2- que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe ter du présent article, et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ; 3- que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée ; 4- que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et précise si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse. Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui ont servi d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières en violation des prescriptions du présent article. CHAPITRE III — Sanction des atteintes à la gestion collective Article 36 — souscription frauduleuse de parts Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, laquelle, en cas de récidive, peut être portée à cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV, de la société de gestion d’un FCP, ou de tout autre organisme de placement collectif, qui exerce des activités de souscription et d’émission des parts ou actions des OPCVM, sans l’agrément préalable du Conseil Régional, ou sans l’obtention du visa du Conseil Régional sur la note d’information ou la diffusion de celle-ci auprès du public. Article 37 — violation des opérations d’emprunt irrégulières Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV, d’une société de gestion d’un FCP ou de tout autre organisme de placement collectif qui : 1. — procède à des emprunts de sommes d’argent pour le compte d’un OPCVM, que dans les conditions autres que celles prévues dans le Règlement Général du CREPMF ; 2. — au nom de la SICAV ou du FCP, se livre à des opérations autres que celles prévues dans le Règlement Général du CREPMF. Article 38 — perception de commission au-delà du seuil Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV, d’une société de gestion d’un FCP, et de l’établissement dépositaire d’une SICAV, d’un FCP ou de tout autre organisme de placement collectif qui a sciemment permis le prélèvement de commissions ou de frais de gestion excédant les niveaux indiqués dans la note d’information visée par le Conseil Régional. Article 39 — défaut de désignation d’un commissaire aux comptes Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV ou d’une société de gestion d’un FCP ou de toute autre forme d’organisme de placement collectif qui, sciemment, n’a pas procédé à la désignation d’un commissaire aux comptes approuvé par le Conseil Régional ou ne l’aura pas convoqué aux assemblées générales de la SICAV ou de la société de gestion d’un FCP. Article 40 — obstruction aux opérations du commissaire aux comptes Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, tout dirigeant d’une SICAV ou d’une société de gestion d’un FCP ou de tout autre organisme de placement collectif et de l’établissement dépositaire d’un FCP d’une SICAV ou tout autre intervenant du marché ainsi que toutes les personnes placées sous son autorité, qui a sciemment fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux comptes, ou qui lui a refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. CHAPITRE IV — Sanction des atteintes à la gestion sous mandat Article 41 — abus contre la clientèle Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, tout membre des organes d’administration, de direction ou de gestion ou du personnel d’une SGI ou d’une SGP qui, sciemment, réalise des opérations au détriment de l’intérêt de la clientèle. Article 42 — réalisation d’opérations liées Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, tout membre des organes d’administration, de direction, de gestion ou du personnel d’une SGP ou d’une SGI qui, sciemment, réalise ou fait réaliser des opérations hors marché entre les clients gérés et les sociétés avec lesquelles cette personne entretient des liens juridiques directs ou indirects. Article 43 — obstructions aux missions d’enquête ou de contrôle du Conseil Régional Est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à vingt millions (20.000.000) de Francs CFA, toute personne qui a sciemment empêché une mission de contrôle ou d’enquête du Conseil Régional, ou qui lui a communiqué des informations inexactes. TITRE IV — COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL ET LES AUTORITÉS JUDICIAIRES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PÉNALE Article 44 — compétence territoriale Au sens de la présente loi, est compétent pour poursuivre les infractions, le procureur de la République du lieu de commission des infractions. Le procureur est saisi sur rapport du Conseil Régional, sur plainte d’un acteur du marché, ou encore sur dénonciation. Il peut également s’autosaisir lorsqu’il a connaissance de la commission d’une des infractions prévues par la présente Loi uniforme. Dans tous les cas de saisines autres que sur rapport du Conseil Régional, y compris le cas d’auto-saisine, le procureur saisit le Conseil Régional aux fins d’enquête. Le Conseil Régional dresse un rapport auquel sont annexés tous les renseignements, procès-verbaux et actes y afférents, qu’il transmet au Procureur, lequel met en mouvement l’action publique, s’il y échet. Article 45 — saisine du parquet sur rapport d’enquête du Conseil Régional Lorsque, dans le cadre de ses attributions, le Conseil Régional a connaissance de faits susceptibles d’être constitutifs d’une infraction prévue par la présente loi, il procède à une enquête et dresse un rapport qu’il transmet au parquet compétent aux fins de poursuites judiciaires. Il est annexé au rapport tous les renseignements, procès-verbaux et actes y afférents. Lorsqu’il est saisi par le Conseil Régional, le Procureur, sans délai, met en mouvement l’action publique. Article 46 — mise en mouvement de l’action publique par la victime Tout acteur du marché qui s’estime lésé par un acte relevant des infractions prévues par la présente Loi uniforme, peut mettre directement en mouvement l’action publique, selon les modalités prévues par le droit de l’Etat où l’infraction a été commise. Article 47 — constitution de partie civile par le Conseil Régional Lorsque des poursuites pénales sont engagées sur le fondement de la présente toi, le Conseil Régional peut exercer les droits de la partie civile. Article 48 — saisine du Conseil Régional pour avis Les autorités judiciaires saisies sur le fondement de la présente loi, pourront, à tout stade de la procédure, requérir le Conseil Régional, pour avis simple, sur toute question entrant dans son champ de compétence. Article 49 — prérogatives du Conseil Régional Dans tous les cas, le Conseil Régional conserve la faculté de mettre en oeuvre les sanctions administratives et disciplinaires prévues à l’Annexe. A toute époque, le Conseil Régional peut prendre toutes mesures conservatoires qu’il jugera opportunes, lorsque les faits objets des poursuites présentent une réelle menace à l’intégrité du système, à la protection des investisseurs ou à la stabilité du marché, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique ou sur les poursuites qu’il a engagées sur le fondement de l’Annexe. Article 50 — prescription de l’action publique L’action publique pour la répression des infractions prévues à la présente loi se prescrit par trois années révolues si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte de poursuite ou d’instruction. S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après trois années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne sont pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique. Elle est également suspendue par la notification de griefs par le Conseil Régional. Le délai de prescription prévu à l’alinéa ter court à compter du jour où l’infraction a été découverte. Article 51 — transaction L’action publique est également éteinte par la transaction intervenue entre le Conseil Régional et ta personne poursuivie et, le cas échéant, avec la victime de l’infraction. La victime qui n’a pas transigé avec la personne poursuivie conserve son droit à réparation devant les juridictions civiles. En cas de transaction avec une personne poursuivie, le Conseil Régional en informe le Procureur. TITRE V — DISPOSITIONS FINALES Article 52 — dispositions abrogatoires Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires traitant du même objet. Article 53 — exécution La présente loi sera publiée au Journal Officiel de chaque Etat et exécutée comme loi de l’État.