Décision n° CM/10/09/2022 ========================= UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE Vu Vu Vu Vu Vu Vu CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT RELATIVE AUX COMPTES INACTIFS ET AUX AVOIRS SANS MAÎTRES DANS LES LIVRES DES TENEURS DE COMPTES-TITRES SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, le Traité modifié de l’UMOA en date du 20 janvier 2007, notamment en ses articles 6, 10 et 24 ; la Convention du 3 juillet 1996, portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers et son Annexe ; le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA, tel que modifié en ses articles 37 et 136, par le Conseil des Ministres de l’UMOA en ses sessions du 27 mars 1998 et du 05 septembre 2005 ; la Directive n°02/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; la Décision n°26 du 02/07/2015/CM/UMOA du 02 juillet 2015 portant adoption du projet de Loi Uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ; les délibérations du Conseil des Ministres de l’'UMOA en sa session ordinaire du 30 septembre 2022 ; DECIDE TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 — °" : Définitions Aux fins de la présente Décision, on entend par : Acteur du marché financier régional : Toute personne morale ou physique ayant reçu la qualité de structure de marché ou d’intervenant, par agrément ou approbation du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ; Actif financier : Tout titre ou contrat émis ou admis sur le marché financier régional, qui est susceptible de produire à son détenteur des revenus ou un gain en capital, en contrepartie d’une certaine prise de risque ; Avoirs : Les actifs financiers et les actifs monétaires inscrits en compte auprès d’un Teneur de Compte au profit de la clientèle ; Avoirs prescrits : Les avoirs-titres et espèces détenus sur les comptes inactifs pendant trente (30) ans ; Avoirs sans maîtres : Des avoirs inscrits en comptes d’attente ou présents en suspens sur les rapprochements-titres et espèces chez les Teneurs de comptes, dont aucun titulaire n’est formellement identifié depuis dix (10) ans ; Ayant droit : Toute personne physique ou morale qui en vertu d’un lien juridiquement établi avec le titulaire, détient le pouvoir de disposer en lieu et place de celui-ci, des avoirs-titres et espèces inactifs ; BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; BOC : Bulletin Officiel de la Cote ; Caisse des Dépôts et Consignations ou CDC : Toute Institution financière publique, chargée de la collecte, de la conservation et de la gestion sécurisée de fonds publics et privés. Elle relève de la catégorie d’investisseurs institutionnels de long terme, investie de missions d’intérêt général ; Compte : Tout compte-titres ou compte-espèces rattaché au compte-titres, ouvert auprès d’un Teneur de Compte agréé par le CREPMF ; Compte-Titres : Tout compte ouvert dans les livres d’un établissement Teneur de Compte ou dépositaire (Banque Teneur de Compte Conservateur ou Société de Gestion et d’Intermédiation) agréé par le CREPMF sur le marché financier régional de l’UMOA et sur lequel sont déposés des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif (OPC), et tout instrument financier échangé sur un marché règlementé autorisé par le Conseil Régional ; Compte inactif : Un compte (titres et espèces) est considéré comme inactif lorsque, pendant au moins dix (10) ans, plus aucune opération n’a été enregistrée sur ledit compte, hormis les versements de revenus générés par les an 2/12 4 n valeurs en portefeuille et les remboursements de titres de créances, et que dans le même temps, aucun contact n’a plus été établi entre le titulaire, ou son mandataire ou un ayant droit, et l’établissement Teneur de comptes ; CREPMF : Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ciaprès le Conseil Régional ; DC/BR : Dépositaire Central / Banque de Règlement ; Inactivité d’un compte : L’inactivité d’un compte réside dans le fait que le titulaire ou l’ayant droit n’a pas effectué d’opération (achat, vente, souscription, nantissement et transfert de titres, dépôt, retrait) sur le compte et qu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de sa part auprès du Teneur de comptes depuis au moins 10 ans. Dans le cas d’un décès, l’absence de manifestation est reportée sur les héritiers, les ayants-droit ou le notaire. Est considéré, au sens de la présente Décision, comme point de départ de l’inactivité, le jour suivant la dernière intervention du titulaire, de son mandataire ou d’un ayant droit sur le compte ou sur tout autre compte détenu par lui auprès du même Teneur de comptes, avec l’absence de toute manifestation, sous quelque forme que ce soit, de sa part, de la part de son mandataire ou d’un ayant droit ; Mandataire : Toute personne physique ou morale qui agit au nom et pour le compte du titulaire de compte ou des ayants droit ; Profil du client : Une catégorisation du client suivant sa situation financière personnelle ou patrimoniale, sa compétence et son expérience en matière d’investissement en produits financiers, ses objectifs en termes de risque, de rentabilité et d’horizon de placement ; Teneur de comptes : Tout intervenant du marché financier régional habilité à inscrire en compte des actifs financiers pour le compte de tiers ; Titulaire : Toute personne physique ou morale enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un ou plusieurs comptes par le Teneur de comptes ; UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine ; Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou Union Monétaire Ouest Africaine. Article 2 — Objet La présente Décision a pour objet de fixer les règles applicables aux comptes inactifs et avoirs sans maîtres détenus dans les livres des Teneurs de comptes agréés sur le marché financier régional de l’UMOA. C++ an à a Article 3 — Champ d’application Sont concernés par la présente Décision, tous les acteurs du marché financier régional notamment les Teneurs de comptes et acteurs assimilés agréés par le CREPMF ainsi que les Caisses des Dépôts et Consignations des Etats membres de l’Union. TITRE II — DE LA PREVENTION DE L’INACTIVITE DES COMPTES Article 4 — Identification et suivi des comptes inactifs Sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires leur incombant, les Teneurs de comptes doivent : avant de nouer une relation contractuelle, mener les diligences requises en matière de connaissance de client, notamment son profil ; Maintenir un contact régulier avec les titulaires et suivre leurs relations d’affaires avec vigilance afin d’éviter qu’un compte ne devienne inactif. À cet effet, ces Teneurs de comptes doivent mettre en place une organisation interne appropriée pour identifier les comptes susceptibles de devenir inactifs et assurer leur suivi. Article 5 — Information et recherche des titulaires Les Teneurs de comptes doivent être dotés de règles précises pour l’information et la recherche des titulaires ou, le cas échéant, de leurs ayants droit. Lorsqu’un compte n’a pas enregistré de mouvement initié par son titulaire ou mandataire depuis huit (08) ans, le Teneur de comptes en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l’ayant droit connu en indiquant les conséquences attachées à l’inactivité du compte. Il adresse cette information au titulaire ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de huit (08) ans, prévu à l’alinéa 2 ci-dessus. À cet effet, ils ont recours aux données à leur disposition. Cette information est confirmée par courrier électronique ou par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, dans le délai prévu, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par les Teneurs de comptes. Elle peut également être confirmée par courrier électronique. Si les Teneurs de comptes prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir transmis les correspondances susvisées, ils procèdent à nouveau à l’information des ayants droit connus par eux dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire ou, lorsque les ayants droit ne sont pas connus par eux, de la date de l’identification de ceux-ci. La signature de l’accusé de réception par le titulaire ou un ayant droit est assimilée à une manifestation de sa part pour les besoins de la présente Décision. Article 6 — Recherches complémentaires de titulaires ou d’ayants droit A défaut d’initiation d’opération ou de manifestation de la part du titulaire ou d’un ayant droit dans les trois (03) mois suivant l’envoi du courrier électronique ou de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l’article 5, ou si le Teneur de comptes constate que les données à sa disposition ne permettent pas l’information prévue à l’article 7, selon le cas, il procède à des recherches complémentaires pour contacter le titulaire ou identifier et, s’ils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit. Lorsque le Teneur de comptes a pris connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire, il procède aux recherches complémentaires visées à l’alinéa 1°" afin d’identifier, et, s’ils ont été identifiés, de contacter des éventuels ayants droit ou continuer les recherches. Aux fins des recherches complémentaires, les Teneurs de comptes peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit. Article 7 — Délai imparti pour les recherches Les Teneurs de comptes disposent d’un délai de deux (02) ans pour rétablir le contact avec le client, par tous moyens de communication appropriés à compter de la huitième année d’inactivité des comptes. Article 8 — Conservation des pièces justificatives des recherches effectuées Les Teneurs de comptes conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées jusqu’à la consignation des avoirs concernés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Article 9 — Réactivation de comptes sans activités Les Teneurs de comptes doivent mettre en place des procédures appropriées, destinées à réactiver les comptes sans activités depuis le 1° jour d’inactivité jusqu’à la dixième année. Lorsqu’un titulaire initie à nouveau une opération sur un compte sans activités, le Teneur de comptes applique une vigilance particulière et veille à la mise à jour systématique des informations relatives à la relation d’affaires. Pour les besoins de la présente Décision, les opérations qui ne sont pas effectuées à l’initiative du titulaire ou de son mandataire, ou de l’ayant droit ne sont pas prises en considération. En cas de pluralité de titulaires pour un même compte, la réalisation d’opérations par un seul titulaire ou la prise de contact avec l’un d’entre eux, est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du compte. Article 10 — Frais de recherche des titulaires ou des ayants droit Les frais engagés en vue de recontacter le client ou de retrouver des héritiers potentiels sont à la charge des Teneurs de comptes. En tout état de cause, ils ne sont nullement autorisés à les porter au débit des comptes concernés. TITRE II — DU TRAITEMENT DES COMPTES INACTIFS Article 11 — Responsabilité des Teneurs de comptes L’obligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsque les Teneurs de comptes constatent, au bout de deux (02) ans à compter de la huitième année d’inactivité, que malgré les démarches entreprises, ils ne sont manifestement pas en mesure de contacter les titulaires ou d’identifier et, s’ils ont été identifiés, de contacter des éventuels ayants droit. Dans ce cas, les Teneurs de comptes disposent d’un délai maximal de deux (02) mois pour effectuer le transfert des avoirs desdits comptes à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Etat où le compte est ouvert. Ils sont garants du transfert intégral à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’État de leur siège ou de représentation, des actifs détenus sur les comptes sans activités à l’issue de l’expiration du délai de recherche. Sauf en cas d’erreur ou de faute du Teneur de comptes, le transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations des avoirs d’un compte inactif, libère le Teneur de comptes de toute obligation à l’égard du titulaire, des autorités et de tout tiers. Le transfert des actifs du compte inactif à la Caisse des Dépôts et Consignations, entraîne la clôture d’office et sans frais dudit compte chez le Teneur de comptes. Les Teneurs de comptes sont tenus de conserver jusqu’à la restitution ou à la prescription des avoirs consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, une copie des documents d’ouverture et les justificatifs des opérations sur le compte du client. Article 12 — Modalités de consignation des avoirs Dans les conditions fixées à l’article 11, les Teneurs de comptes procèdent au transfert des avoirs-titres et espèces tels que détenus dans leurs livres à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’État où le compte est ouvert. Ce transfert a lieu dans un délai maximum de deux (02) mois à compter du jour où le compte est devenu inactif. A ce titre, les établissements concernés transmettent aux Caisses des Dépôts et Consignations, toutes informations et documentations disponibles en lien avec les comptes inactifs transférés. ft 6/12 La consignation porte sur l’intégralité des avoirs en comptes inactifs. Les titres en portefeuille (actions, obligations, titres de créances négociables, parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif, etc.) des clients concernés sont transférés en l’état à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’État où le compte est ouvert. Les avoirs espèces peuvent être diminués exclusivement des frais de transfert facturés par le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR). Lorsque les Caisses des Dépôts et Consignations reçoivent en dépôt les avoirs-titres et espèces à consigner, elles délivrent dans un délai n’excédant pas un (01) mois, un récépissé ou une quittance confirmant la nature et, le cas échéant, le montant des avoirs consignés par le Teneur de comptes. La consignation n’est effective qu’à compter de l’émission du récépissé susvisé par la Caisse des Dépôts et Consignations d’un État membre. Article 13 — Facturation de frais sur les opérations de transfert Les Teneurs de comptes ne sont pas autorisés à facturer de frais liés aux formalités de consignation des avoirs inactifs, notamment les frais de transfert des titres. Toutefois, les frais de transfert facturés par le DC/BR peuvent être portés au débit des comptes concernés. Article 14 — Obligations des Caisses des Dépôts et Consignations Dès réception des avoirs inactifs, les Caisses des Dépôts et Consignations sont soumises aux obligations : de conserver les titres et avoirs-espèces transférés par les Teneurs de Comptes ; de continuer la recherche des titulaires par tout moyen. Les Caisses des Dépôts et Consignations mènent au moins une fois, tous les cinq (05) ans, des actions de recherche des titulaires ou ayants droit des avoirs inactifs sous leur gestion ; d’assurer une gestion saine et transparente des avoirs consignés ; de mettre en place un registre des comptes inactifs et en assurer l’accès aux personnes justifiant un intérêt légitime ; de publier, chaque année, la liste des titulaires des avoirs consignés dans les journaux officiels des États membres de l’Union et sur les sites d’informations publiques, notamment au Bulletin Officiel de la Cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA ; d’accéder à toute demande de réclamation de manière diligente ; de restituer aux titulaires ou leurs ayants droit identifiés, les avoirs leur revenant ; C+ de liquider les actifs frappés de prescription et procéder à leur restitution au Fonds de Protection des Epargnants et de l’éducation financière, dans les proportions fixées à l’article 18. Article 15 — Gestion des avoirs inactifs Les Caisses des Dépôts et Consignations assurent une gestion transparente des avoirsespèces et les produits des avoirs-titres inactifs consignés dans leurs livres. Ces actifs sont individualisés dans des comptes-titres et espèces, inscrits dans leurs livres. Elles encaissent tous revenus liés aux titres détenus ainsi que des remboursements de titres de créances. Elles disposent des liquidités desdits comptes pour leurs activités de placement et investissement suivant leurs règles internes de gestion. En tout état de cause, une rémunération minimale au taux de rémunération des produits d’épargne réglementés, minoré de deux cents (200) points de base, doit être assurée par les Caisses des Dépôts et Consignations sur les avoirs-espèces des comptes inactifs dans leurs livres. Toutefois, les titres ne peuvent faire l’objet d’aucune opération de vente, d’échange, de nantissement, ni être présentés en garantie d’un engagement desdites Caisses. Les Caisses des Dépôts et Consignations ne peuvent pas être tenues responsables des effets des fluctuations de cours du marché financier sur la valeur des avoirs sous consignation. Article 16 — Dérogation d’exercice de l’activité de Teneur de Comptes Pour mieux assurer leurs missions, les Caisses des Dépôts et Consignations sont autorisées à assurer à titre dérogatoire, la tenue et la conservation des comptes-titres et espèces consignés dans leurs livres dans le cadre de la présente Décision. Les conditions d’une organisation adéquate à mettre en place pour assurer cette activité seront fixées à travers un cahier de charges édicté par voie d’Instruction du Conseil Régional. Chaque CDC respectant le cahier des charges bénéficie à ce titre d’un compte conservateur auprès du Dépositaire Central/Banque de Règlement, pour recevoir le transfert de toute valeur inscrite dans les livres de ce dernier dans le cadre de la consignation des avoirs issus des comptes inactifs. Toute opération autre que celle de restitution des avoirs aux titulaires ou ayants droit ou de liquidation des actifs pour la remise des avoirs revenant au Fonds de protection des épargnants et de l’éducation financière du marché financier régional de l’UMOA, est interdite sur le compte conservateur susvisé. A défaut de la non-mise en place d’une organisation adéquate conformément au cahier des charges, les avoirs à recevoir par une Caisse, seront transférés à un ou plusieurs Teneurs de Comptes agréés qu’elle aura désigné pour conservation. Dans ce cas, elle devient mandataire des comptes concernés mais ne dispose pas de pouvoirs C+ 8/12 de cession des titres qui y sont inscrits sauf à l’initiative du Titulaire ou de son ayant droit ou du CREPMF au terme du délai de prescription. Article 17 — Restitution des avoirs consignés Toute personne justifiant d’un droit sur des avoirs consignés en vertu de la présente Décision, peut présenter à la Caisse des Dépôts et Consignations du pays où le compte était géré, par voie électronique ou postale ou de dépôt d’une simple lettre de demande de restitution avec décharge au Secrétariat de la CDC, une demande de restitution, accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par une Instruction du CREPMF. La Caisse est habilitée à exiger du demandeur toute information et pièce justificative supplémentaire permettant d’établir ses droits sur les avoirs dont la restitution est demandée. Par ailleurs, la Caisse est habilitée à demander aux Teneurs de comptes les informations et documents utiles en vue de l’examen des demandes de restitution et des démarches de restitution. Les Teneurs de comptes collaborent avec la Caisse afin de faciliter l’identification du demandeur et l’analyse de ses droits. La Caisse prend une décision motivée et la notifie au demandeur dans les deux (02) mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les deux (02) mois de la réception des informations et pièces nécessaires à la décision. Le demandeur peut formuler un recours auprès du Conseil Régional en l’absence de décision dans les deux (02) mois de l’introduction d’une demande de restitution comportant tous les éléments nécessaires à la décision de la Caisse. Par ailleurs, le recours est ouvert au demandeur en cas de décision de refus de la Caisse. Le délai de recours est de deux (02) mois qui commence à courir soit à compter de l’expiration du délai de réponse, soit à compter de la notification au demandeur de la décision de refus. La Caisse effectue toute restitution par virement ou transfert sur un compte ouvert, au nom du demandeur, auprès d’un Teneur de comptes ou d’un établissement de crédit agréé dans l’Union. Article 18 — Prescription Les avoirs-titres et espèces détenus sur les comptes inactifs se prescrivent au bout de trente (30) ans d’inactivité soit après dix (10) ans dans les livres d’un Teneur de comptes et vingt (20) ans dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un Etat membre. A l’expiration de la prescription trentenaire, les avoirs susvisés tombent dans la propriété publique et sont répartis comme suit : 70 % à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Etat de la nationalité du Titulaire du Compte pour les ressortissants de la zone et de l’Etat du siège du Teneur de Comptes pour les ressortissants Hors Ci 9/12 a UEMOA et 30 % au Fonds de protection des épargnants et de l’éducation financière du marché financier régional de l’UMOA. Les Caisses des Dépôts et Consignations sont tenues de liquider les actifs concernés dans leurs livres et procéder à leur répartition comme indiqué ci-dessus dans un délai maximum de trois (03) mois. Par ailleurs, les avoirs sans maîtres ayant cumulé dix (10) années dans les livres d’un Teneur de comptes, tombent dans la propriété publique. Ils doivent être reversés à hauteur de 70 % à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’État où le compte est ouvert et de 30 % au Fonds de protection des épargnants et de l’éducation financière du marché financier régional de l’UMOA. Les Teneurs de comptes disposent d’un délai maximum de trois (03) mois pour effectuer ces reversements après liquidation des titres. En revanche, dans les pays qui n’ont pas encore mis en place une Caisse des Dépôts et Consignations, les avoirs prescrits ainsi que les avoirs sans maîtres ayant cumulé dix (10) années dans les livres d’un Teneur comptes sont reversés au Trésor Public et au Fonds de protection des épargnants et de l’éducation financière du marché financier régional de l’UMOA, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes critères de tels que prévus à l’alinéa 2 ci-dessus. TITRE IV — DE L’INFORMATION DU CREPMF Article 19 — Obligations d’information des Caisses des Dépôts et Consignations Les Caisses des Dépôts et Consignations publient chaque année au BOC, un rapport sur les avoirs du marché financier sous consignation en application de la présente Décision. Ce rapport ainsi que la liste des titulaires des avoirs consignés sont préalablement adressés au CREPMF au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le contenu du rapport est fixé par une Instruction du CREPMF. Article 20 — Obligations d’information des établissements dépositaires Les Teneurs de comptes transmettent, au plus tard trente (30) jours après la fin d’un exercice, un rapport circonstancié sur la situation des comptes inactifs dans leurs livres ainsi que sur les actions de recherche menées. Ce rapport présente en annexe, l’état des comptes concernés avec le solde de liquidité, le stock et la valorisation des différents titres et valeurs en portefeuille. Le contenu de ce rapport est fixé par une Instruction du CREPMF. LC TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ET DES SANCTIONS Article 21 — Pouvoirs du CREPMF Aux fins de l’application de la présente Décision, le CREPMF est investi de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions en matière de gestion des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres. IL veille au respect, par les teneurs de comptes et les CDC, des obligations mises à leur charge aux termes de la présente Décision. Il exerce ses pouvoirs : directement ; en collaboration avec d’autres Autorités ; ou par saisine des Autorités judiciaires compétentes. Le Conseil Régional est doté des pouvoirs suivants : accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie ; exiger des informations de toute personne ou toute transaction et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations : procéder à des inspections sur place auprès des Caisses des Dépôts et Consignations avec ou sans annonce dans le cadre de la gestion des comptes inactifs. Article 22 — Sanctions des acteurs du marché financier régional Le non-respect des dispositions de la présente Décision par un acteur du marché financier régional est constaté et sanctionné par le Conseil Régional. Il peut, à cet effet, infliger des sanctions administratives, disciplinaires et pécuniaires en fonction de la gravité des manquements, conformément aux textes du marché financier régional. Article 23 — Sanctions des Caisses des Dépôts et Consignations Est passible d’une sanction pécuniaire, au profit du Fonds de protection des épargnants et de l’éducation financière du marché financier régional de l’UMOA, toute Caisse des Dépôts et Consignations qui contrevient aux dispositions de la présente Décision. La nature des manquements et les montants des sanctions pécuniaires sont fixés par une Décision du Conseil des Ministres de l’UMOA, sur proposition du CREPMF. En outre, le CREPMF peut, sur rapport, saisir l’autorité de tutelle de l’Etat du siège de la CDC concernée, en cas de manquements répétés. 4 A TITRE VI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 24 — Dispositions transitoires Les Teneurs de comptes disposent d’un (01) an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Décision pour effectuer la recherche des titulaires de comptes sans activités et procéder à la mise à jour de leur base de données clients. Passé ce délai, les dispositions de la présente Décision doivent être entièrement appliquées. Par ailleurs, les Teneurs de comptes qui ont déjà enregistré une inactivité d’au moins dix (10) ans sur certains comptes, doivent enclencher, sans délai, la procédure de consignation desdits avoirs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du pays de leur siège. Les Teneurs de Comptes disposant des avoirs sans maîtres d’au moins dix (10) années dans leurs livres, doivent les transférer à la Caisse des Dépôts et Consignations et au Fonds de protection des épargnants et de l’éducation financière du marché financier régional suivant les modalités définies à l’article 18, dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de prise d’effet de la présente Décision. En revanche, dans les pays qui n’ont pas encore mis en place une Caisse des Dépôts et Consignations, les dispositions relatives à la consignation des avoirs inactifs restent suspendues. Cependant, la prescription trentenaire des avoirs inactifs reste applicable à tous les Teneurs de Comptes. Il en est de même des obligations de recherche pour les comptes ayant cumulé huit (08) années d’inactivité. Article 25 — Modification La présente Décision peut être modifiée par le Conseil des Ministres de l’Union, à l’initiative du Conseil Régional. Article 26 — Entrée en vigueur La présente Décision, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, est publiée au Bulletin Officiel de l’UEMOA. Fait à Dakar, le 30 septembre 2022 Pour le Conseil des Ministres de l’UMOA, Le Président Sani YAYA