Instruction N°14/98 =================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N° 14/98 PORTANT MODIFICATION ET ANNULATION DE L’INSTRUCTION N° 11/98 RELATIVE A LA REDEVANCE DE CONTROLE SUR MOUVEMENTS DE REGLEMENT/LIVRAISON ET CONSERVATION Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu l’article 15 de l’annexe à ladite Convention, Vu la décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, en sa session du 28 novembre 1997, portant adoption du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA, ci-après le Règlement Général, Vu l’article 2 de la décision n°003/07/98 du Conseil des Ministres de l’UMOA, en sa session du 02 juillet 1998, portant autorisation du Conseil Régional à effectuer des prélèvements sur certaines catégories de recettes de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, Vu l’instruction n° 11/98 relative à la redevance de contrôle sur mouvements de règlement/livraison et conservation, Vu les délibérations du Conseil Régional, en sa session du 22 septembre 1998, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE : Article 1 — Il est institué à la charge du Dépositaire Central/Banque de Règlement la perception, au profit du Conseil Régional, d’une redevance de contrôle sur mouvements de règlement/livraison et conservation. Article 2 — La redevance de contrôle sur mouvements de règlement/livraison et conservation est assise sur les recettes brutes perçues par le Dépositaire Central/Banque de Règlement au titre de : la commission sur mouvements de règlement/livraison, la commission d’affiliation "Emetteur". Article 3 — Le fait générateur de la redevance est constitué par : les règlements de capitaux et les livraisons de titres, la facturation de la commission d’affiliation "Emetteur" aux sociétés émettrices. Article 4 — Le taux de la redevance est fixé à 5 %. Article 5 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente instruction et notamment l’instruction n° 11/98 relative à la redevance de contrôle sur mouvements de règlement/livraison et conservation. Article 6 — La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 22 septembre 1998 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA