Instruction N°16/98 =================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N° 16/98 PORTANT AUTORISATION DES BANQUES DE L’UNION A EXERCER LES FONCTIONS DE TENEUR DE COMPTE ET DE COMPENSATEUR Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu l’article 14 de l’annexe à ladite Convention, Vu la décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine en sa session du 28 novembre 1997 portant adoption du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA, ci-après le Règlement Général, Vu la décision n° 001/03/98 du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine en sa session du 27 mars 1998 portant modification des dispositions de l’article 37 du Règlement Général, Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session du 22 septembre 1998, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE : Article 1 — Les banques de l’Union sont habilitées à exercer les activités de teneur de compte et de compensateur pour le compte des clients. Elles sont soumises, dans le cadre de ces activités, au contrôle du Conseil Régional. Article 2 — Les banques doivent recevoir, préalablement à l’exercice de cette activité, l’agrément du Conseil Régional. Elles doivent soumettre, à cet effet, au Conseil Régional un dossier comprenant : a) les statuts de la banque qui doit être constituée sous la forme juridique de société anonyme et avoir son siège social dans l’un des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine, b) une copie du Règlement Intérieur, c) la composition des organes sociaux, d) la liste des dirigeants, e) le montant, la répartition du capital ainsi que l’identité et l’activité des actionnaires détenant plus de 10 % du capital, f) les fonds propres effectifs, g) un descriptif détaillé des moyens mis en oeuvre pour l’exercice de l’activité, h) pour les sociétés préexistantes, les comptes et bilans certifiés des trois (3) derniers exercices par un commissaire aux comptes agréé par le Conseil Régional, i) l’identité et la qualification de la personne désignée pour assurer les fonctions de contrôleur interne, j) une copie légalisée de l’agrément du Dépositaire Central / Banque de Règlement, k) l’avis de la Commission Bancaire sur leur situation, l) tout autre document complémentaire que le Conseil Régional aura jugé nécessaire. Article 3 — La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 22 septembre 1998 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA