Instruction N°17/99 =================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS NSTRUCTION N° 17/99 RELATIVE A L’HOMOLOGATION DES TARIFS DES SOCIETES DE GESTION ET D’INTERMEDIATION ET DES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu l' article 22 de l’Annexe à ladite Convention, Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA adopté par décision N° 001/97 du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest-Africaine en sa session du 28 novembre 1997, Vu les articles 63 et 152 dudit Règlement Général, Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session du 15 juin 1999, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE : Article premier — Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) et les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP) déterminent librement les tarifs applicables aux prestations qu’elles fournissent à leurs clients. Article 2 — Préalablement à leur mise en application, les tarifs arrêtés doivent être soumis à l’homologation du Conseil Régional. Toutes modifications ultérieures de tarifs homologués donnent lieu à la saisine du Conseil Régional en vue d’une nouvelle homologation. Article 3 — Les tarifs déterminées et homologués doivent faire l’objet d’affichage de manière à permettre leur accès au public. Ils doivent être également communiqués à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et au Dépositaire Central/Banque de Règlement. Article 4 — La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera. Fait à Dakar, le 15 juin 1999 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA