Instruction N°18/99 =================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N° 18/99 RELATIVE A L’INTRODUCTION DE VALEURS MOBILIERES SUR LE MARCHE BOURSIER REGIONAL Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu l’article 22 de l’Annexe à ladite Convention, Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA adopté par décision n°001/97 du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine en sa session du 28 novembre 1997, Vu les articles 118 à 152 dudit Règlement Général, Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session du 02 juillet 1999, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE : Article premier — Les dossiers des sociétés qui sollicitent l’introduction en bourse de leurs valeurs mobilières, sont soumis au Conseil Régional qui dispose d’un délai de sept (07) jours à compter de la date de sa saisine, pour exprimer son avis. Le veto éventuel opposé par le Conseil Régional sur l’introduction en bourse est constaté par une décision motivée. Article 2 — Le Conseil Régional s’assure de la conformité du dossier au regard des critères définis par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières pour l’admission des titres à la cote. Article 3 — Le Conseil Régional examine les dossiers de demande d’introduction des valeurs mobilières en bourse en procédant à : -l’identification de la société et du lieu du siège social, du compartiment d’admission, de la Société de Gestion et d’Intermédiation présentatrice de la valeur à admettre, l’analyse des états financiers de la société pour les trois derniers exercices, -la vérification des mentions contenues dans la note d’information visée par le Conseil Régional et dans les documents qui l’accompagnent ; ladite note et les documents devant avoir moins de trois ( 3 ) mois. Article 4 — Lorsque l’introduction en bourse intervient à la suite d’un appel public à l’épargne, le Conseil Régional s’assure de la clôture de l’opération constatée par la transmission d’un rapport d’émission et le règlement au titre du visa. - le Conseil Régional s’assure, par ailleurs, qu’il n’existe pas d’informations susceptibles de faire courir des risques graves aux investisseurs. Article 5 — La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 02 juillet 1999 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA