Instruction N°19/99 =================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N°19/99 RELATIVE AU CONTRAT DE MANDAT DE GESTION DE TITRES COTES Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA, ci-après le Règlement Général, adopté par décision n° 001/97 du Conseil des Ministres du 28 novembre 1997, Vu les articles 38 et 60 dudit Règlement Général, Vu la décision du Conseil Régional en sa session du 02 juillet 1999, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE : Article premier — Le mandat de gestion de titres cotés exercé par les Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation et les banques agréées par le Conseil Régional en qualité de teneur de comptes et compensateur doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit. Article 2 — Le contrat doit contenir les mentions obligatoires suivantes : 1) — les renseignements concernant les parties au contrat : l’identité et l’adresse des parties au contrat, la responsabilité des parties contractantes. 2) — les renseignements concernant le mandat de gestion : les objectifs du mandat de gestion (sécurité, rentabilité), les caractéristiques de la gestion, les moyens de transmission des instructions (téléphone, téléfax, télex), la notification du mandat, les conditions de validité du contrat, les conditions de résiliation du mandat de gestion, la clause attributive de juridiction, la date et le lieu de signature du contrat, les frais de gestion. Article 3 — Le contrat de mandat de gestion de titres cotés doit obligatoirement porter la signature du mandant et du mandataire. Article 4 — Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine et les banques agréées par le Conseil Régional pour exercer les activités de teneur de comptes et de compensateur, doivent gérer les mandats qui leur sont confiés dans l’intérêt de leurs clients. Article 5 — La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 02 juillet 1999 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA