Instruction N°22/99 =================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N° 22/99 RELATIVE A L’AGREMENT DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET A L’INFORMATION DU PUBLIC ________________________ Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu les articles 18, 19 et 20 de l’Annexe à ladite Convention, Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA, adopté par décision n° 001/97 du Conseil des Ministres du 28 novembre 1997, Vu les articles 72 à 89 dudit Règlement Général, Vu la décision du Conseil Régional en sa session du 02 juillet 1999, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE : Article premier — Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sont tenus de solliciter l’agrément du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers avant le début de leurs activités. Article 2 — La demande d’agrément d’un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières adressée au Conseil Régional doit comporter les éléments suivants : 1) — la dénomination et la forme juridique de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, de l’établissement promoteur, de la société chargée de la gestion, le cas échéant, et du Dépositaire, 2) — les statuts, s’il s’agit d’une Société d’Investissement à Capital Variable, 3) — le règlement, s’il s’agit d’un Fonds Commun de Placement, 4) — un cahier des charges de la société de gestion ou de la Société d’Investissement à Capital Variable comportant les éléments d’information précisés ci-après : la répartition du capital social en décrivant la proportion détenue par les personnes physiques et celle détenue par les personnes morales. Pour ces dernières, seront mentionnés les établissements ayant la qualité de Dépositaire, un extrait du casier judiciaire et un curriculum vitae des mandataires sociaux et des principaux dirigeants de la Société d’Investissement à Capital Variable ou de la société de gestion faisant apparaître leur expérience en matière financière, les autres activités exercées notamment auprès de l’établissement dépositaire et/ou du groupe promoteur de la Société d’Investissement à Capital Variable -le nombre et le niveau hiérarchique des personnes exerçant des responsabilités dans la société ainsi que les personnes collaborant à la gestion de la Société d’Investissement à Capital Variable ou du Fonds Commun de Placement sans être employées par la Société d’Investissement à Capital Variable et/ou la société de gestion en mentionnant l’organisme dont ils relèvent, - l’organigramme détaillé de la Société d’Investissement à Capital Variable - ou du Fonds Commun de Placement, -les modalités de rémunération des salariés et collaborateurs exerçant des responsabilités dans la gestion de la Société d’Investissement à Capital Variable ou du Fonds Commun de Placement, ( la nature du contrat ; dispositions de caractère déontologique applicables aux salariés, aux dirigeants sociaux et aux collaborateurs de la Société d’Investissement à Capital Variable ou du Fonds Commun Placement, -une copie des délégations consenties lorsque le personnel salarié de l’établissement dépositaire exerce des fonctions dans la Société d’Investissement à Capital Variable ou la société de gestion, - la liste du matériel utilisé par la Société d’Investissement à Capital Variable ou la société de gestion en distinguant le matériel propre du matériel utilisé conjointement avec d’autres sociétés. Pour le matériel informatique, seront précisées les principales caractéristiques des logiciels utilisés, -la description des procédures relatives aux droits d’entrée ou de sortie, aux frais d’émission et de rachat pour les Société d’Investissement à Capital Vriable, aux frais de gestion, aux frais d’émission et de rachat. Article 3 — L’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sollicitant son agrément doit s’engager par écrit à soumettre au Conseil Régional pour autorisation préalable : a) tout projet de modification des méthodes d’évaluation des actions ou parts inscrites à son actif par rapport à la méthode initialement communiquée au Conseil Régional ; b) tout projet de restructuration juridique et financière. Article 4 — L’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sollicitant un agrément doit s’engager par écrit à respecter les règles prudentielles définies par le Conseil Régional, en termes de couverture et de division de risques. De manière générale les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques, financiers, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité et la transparence des opérations Article 5 — Le Conseil Régional pourra, s’il l’estime nécessaire, demander que soit effectuée une simulation des opérations préalablement à l’ouverture au public de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Article 6 — Les délégations de gestion consenties au profit d’organismes extérieurs doivent être portées à la connaissance du Conseil Régional avant leur entrée en vigueur. Le mandat de gestion devra préciser : a) le type de délégation consentie (gestion administrative, et/ou financière), b) la répartition des rémunérations entre l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et les établissements titulaires de cette délégation, c) la présentation du ou des établissements titulaires d’une délégation, d) les procédures mises en œuvre par l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ou la société de gestion pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le ou les établissements délégataires ainsi que les conditions de révocabilité des délégations et la durée pour laquelle le mandat de gestion a été conclu, e) les critères retenus pour le choix des intermédiaires chargés d’exécuter les ordres de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, avec indication notamment des conditions dans lesquelles des gestionnaires de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières concernés sont associés à ces choix, f) le nom du commissaire aux comptes pressenti avec un état annexe récapitulant les OPCVM et les sociétés de gestion desdits OPCVM pour lesquels le commissaire aux comptes est déjà titulaire d’un mandat ainsi que les dates de nomination dans les fonctions exercées. Article 7 — Pour toute émission de parts, les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières doivent établir une note d’information munie du visa du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers et tenue à la disposition du public. Cette note d’information doit comporter : pour les Sociétés d’Investissement à Capital Variable, les Statuts, pour les Fonds Communs de Placement, le Règlement du Fonds Commun de Placement, pour toute autre forme d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, un Règlement de cette structure. Article 8 — La note d’information pourra, au choix des organismes assurant la commercialisation des parts de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières dans le public, être diffusée selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : si ces organismes ont choisi de constater les souscriptions au moyen de bulletins, lesdits bulletins devront comporter des mentions indiquant : que le souscripteur a reçu la fiche signalétique de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, que le souscripteur peut se procurer, auprès du siège de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ou auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions, les statuts de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, s’il s’agit d’une Société d’Investissement à Capital Variable, le règlement, s’il s’agit d’un Fonds Commun de Placement. si ces organismes ont opté pour la procédure sans bulletin de souscription, les modalités de diffusion des statuts (SICAV) ou des règlements (FCP) envisagées seront soumises à l’appréciation du Conseil Régional. Il en est de même pour les modalités de rachat des parts. Article 9 — Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières doivent publier des rapports trimestriel et annuel comportant les informations suivantes : la composition de l’actif net, le rappel de l’orientation de la politique de placement, la répartition du portefeuille en pourcentage et le montant total de l’actif à la fin du trimestre, l’évolution de l’actif net, du nombre d’actions et des valeurs liquidatives, les revenus distribués au cours des trois (3) dernières années. Article 10 — L’octroi de l’agrément à une Société d’Investissement à CApital Variable est soumis au versement d’une somme de deux millions (2 000 000 FCFA). Article 11 — L’octroi de l’agrément à un Fonds Commun de Placement est soumis au versement d’une somme d’un million de FCFA (1 000 000 FCFA). Article 12 — La publication de la décision d’agrément doit intervenir au plus tard 90 jours après sa notification par le Conseil Régional, au bulletin du Conseil Régional et à celui de la cote. Article 13 — La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 02 juillet 1999 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA