Instruction N°23/99 =================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N° 23/99 RELATIVE AUX ACTIFS GERES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu les articles 18, 19 et 20 de l’Annexe à ladite Convention, Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA, adopté par décision n° 001/97 du Conseil des Ministres du 28 novembre 1997, Vu les articles 72 à 89 dudit Règlement Général, Vu la décision du Conseil Régional en sa session du 02 juillet 1999, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE : Article premier — L’actif d’un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM ) ne peut être constitué que d’espèces, de valeurs mobilières et de titres de créances négociables émis dans les pays de l’UMOA. A titre dérogatoire au principe énoncé ci-dessus, le Conseil Régional pourra autoriser des investissements sur d’autres valeurs mobilières ou autres titres de créances négociables émis hors de l’Union. Article 2 — Les actifs d’une Société d’Investissement à Capital Variable, d’un Fonds Commun de Placement ou de toute autre forme d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières agréé par le Conseil Régional doivent être constitués en permanence et à hauteur d’au moins 85 % par des valeurs mobilières ayant fait l’objet d’une émission publique ou admises à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Article 3 — Les actifs des OPCVM doivent être conservés par un dépositaire unique choisi parmi les personnes morales autorisées par le Conseil Régional à exercer les activités de teneur de comptes et de compensateur. Article 4 — Toute Société d’Investissement à Capital Variable, tout Fonds Commun de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ou toute autre forme d’Organisme de Placement Collectif en valeurs mobilières agréé par le Conseil Régional ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières émises par un même émetteur, sauf s’il s’agit de valeurs émises ou garanties par des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Dans le cas de valeurs émises ou garanties par les Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine, le plafond ci-dessus prévu peut être porté à 15 %. Article 5 — Les placements en titres de mobilisation de créance hypothécaire gérés ne peuvent excéder 5 % des actifs employés. Article 6 — Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sont tenus de rendre publique, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chacun des trimestres de l’exercice, la composition détaillée de leurs actifs à la date du dernier jour de bourse du trimestre considéré, certifiée par un commissaire aux comptes agréé par le Conseil Régional. Passé ce délai, toute personne qui en fait la demande a le droit d’avoir accès à ce document au siège de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ou de la société de gestion. Article 7 — Trente jours au plus tard après la réunion de l’Assemblée Générale qui doit approuver les comptes, les Sociétés d’Investissement à Capital Variable et les sociétés de gestion est tenue de publier leur bilan, leur compte de résultats et la composition détaillée de leur actif à la date d’arrêté du bilan qui doit être la date du dernier jour de bourse de l’exercice considéré. Article 9 — La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 02 juillet 1999 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA