Instruction N°32/2005 ===================== ss Conseil Régional de l’Epargne Publique Union staire Ouest Africaine et des Marchés Financiers CREDUE von RELATIVE A LA PROCEDURE DE RETRAIT D’AGREMENT DES INTERVENANTS AGREES PAR LE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS DE L’UMOA Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, la Convention du 03 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers et son Annexe ; la Décision n°001/97 du Conseil des Ministres en date du 28 novembre 1997 portant Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA ; la Décision n° CM/14/09/2003 en date du 11 septembre 2003 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ; la Décision du Conseil Régional en sa session ordinaire du 14 septembre 2005 ; ARRETE Article 1 — Conformément aux dispositions de l’article 35 de l’Annexe à la Convention, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers procède au retrait de l’agrément d’un intervenant lorsque celui-ci : ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze 12) mois à compter de la date de son octroi, s’est rendu coupable de manquements graves à la réglementation du marché financier régional, ne remplit plus les conditions requises pour l’agrément, en fait une demande motivée. Article 2 — Le retrait d’agrément est notifié à l’intervenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur. G Article 3 — Dès la notification par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, du retrait de l’agrément à l’intervenant, il lui est fait interdiction d’effecteur des opérations sur les portefeuilles ou les parts de ses clients à l’exception de celles liées à la liquidation. Article 4 — Le Conseil Régional informe le public du retrait d’agrérrent par publication au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) ou par toute autre voie. Article 5 — L’intervenant doit liquider les activités liées à l’agrément dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de notification de la décision de retrait d’agrément suivant la procédure ci-après : 1. adresser au Conseil Régional dans un délai d’un (01) mois un état des activités liées à l’agrément ainsi qu’un plan d’apurement certifiés par le Commissaire aux Comptes (pour les personnes morales) pour appréciation et approbation ; régulariser toutes les opérations en suspens auprès de toutes les structures agréées du marché financier régional ; résilier tous les contrats et engagements signés dans le cadre des activités liées à l’agrément avec toute personne physique ou morale intéressée ; inviter par écrit ses clients, soit à demander le transfert de leurs comptes auprès d’un autre intervenant habilité, soit à demander la liquidation de leurs portefeuilles ; transmettre au Conseil Régional à la fin de l’opération d’apurement, un compte-rendu global et final, certifié par le Commissaire aux Comptes (pour les personnes morales). Au-delà du délai de six (06) mois, si les activités liées à l’agrément ne sont pas apurées, le Conseil Régional procède à la désignation d’un intervenant habilité, en vue de leur continuation ou de leur liquidation. Article 6 — Lorsque l’agrément est retiré à une Société de Gestion, les Dépositaires des OPCVM dont elle assure la gestion doivent procéder à la désignation d’une autre Société de Gestion dans un délai maximum d’un (01) mois à compter de la date de notification de la décision de retrait d’agrément. Article 7 — S’agissant des OPCVM, leurs Dépositaires doivent procéder à la liquidation de leurs actifs dans un délai maximum de trois (03) mois à compter de la date de notification de la décision de retrait d’agrément. G Article 8 — En ce qui concerne les intervenants personnes physiques, ils doivent retourner leurs cartes professionnelles en cours de validité au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers dans un délai maximum d’un (01) mois suivant la notification de la décision de retrait d’agrément. Article 9 — En cas de faillite, d’incapacité, de décès ou de dissolution d’un intervenant, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers procède à la désignation d’un autre intervenant habilité qui sera chargé de l’expédition des affaires courantes gérées pour le compte de la clientèle en vue de la sauvegarde des intérêts de celle-ci et du-marché. Article 10 — En cas de fusion par absorption entre deux ou plusieurs intervenants, l’agrément du ou des intervenants absorbés est éteint de plein droit dès l’accomplissement des formalités juridiques de l’opération d’absorption. L’intervenant ou les intervenants absorbés doivent adresser au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers une demande de retrait d’agrément. Article 11 — La présente Instruction, qui entre en vigueur à partir de sa date de signature,sera publiée partout où besoin sera. ‘ Fait à Ouagadougou, le 14 septembre 2005 en deux exemplaires originaux Le Président hokodl? Martin N. GBEDEY