Instruction N°35/2008 ===================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE ven ré au mme YFAYS COLLE RU , CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX AU SEIN DES ACTEURS AGREES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, vu la Convention portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après le "Conseil Régional") ; Vu l’Annexe à la Convention portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions du Conseil Régional ; Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA ; Vu ta Directive n°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; Vu la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), adoptée le 20 mars 2003 par le Conseil des Ministres de l’Union, (ci-après la "Loi uniforme”) ; Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session ordinaire du 8 mai 2008 ; Considérant le rôle que doivent jouer les acteurs agréés du marché financier de l’UMOA dans le fonctionnement efficace du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’Union ; Considérant que l’utilisation des acteurs agréés du marché financier régional pour le blanchiment de capitaux est de nature à compromettre la stabilité et la fiabilité du système financier en général ; Considérant que la mise en place, par les acteurs agréés du marché financier régional, de procédures de contrôle interne et de programmes de formation dans ce domaine sont des mesures complémentaires sans lesquelles les autres mesures contenues dans la Loi uniforme perdraient leur efficacité ; ARRETE TITRE ! : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 — Objet La présente Instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de la Loi uniforme, notamment les dispositions de l’article 13 de ladite loi, par les acteurs agréés du marché financier régional définis à l’article 3 ci-dessous. Article 2 — Définition Aux termes des dispositions des articles 2 et 3 de la Loi uniforme, le blanchiment de capitaux est défini comme l’infraction constituée par un ou plusieurs agissements commis intentionnellement, à savoir : la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime, d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ; la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres de l’UEMOA ou d’une participation à ce crime ou délit ; l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime, d’un délit ou d’une participation à ce crime ou délit. Article 3 — Champ d’application La présente Instruction s’applique aux acteurs du marché financier régional ci-après : la Bourse Régionale des Valeurs Mobitières (BRVM) ; le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) ; les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ; les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP) ; les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les Sociétés de Gestion d’OPCVM ; les Banques Teneurs de Comptes et Conservateurs (BTCC) ; les Apporteurs d’Affaires ; les Démarcheurs : toute autre personne physique ou morale agréée par le Conseil Régional. v TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL CHAPITRE | : OBLIGATIONS GENERALES DE VIGILANCE Article 4 — identification de la clientèle Les acteurs du marché financier régional visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus, avant de nouer une relation contractuelle ou d’assister leur client dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, de s’assurer de l’identité de leur cocontractant. À cet effet, ils procèdent à l’identification de leurs clients, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Il de la Loi uniforme ainsi qu’à celles de l’Annexe à ladite Loi, relatives aux modalités d’identification des clients personnes physiques par les organismes financiers agréés du marché financier régional dans le cas d’opérations financières à distance. L’identification des clients doit reposer, d’une part, sur des règles déontologiques précises et, d’autre part, sur une politique clairement définie de connaissance de la clientèle, afin d’empêcher que les acteurs du marché financier régional n’entretiennent des relations avec des personnes dont l’identité est douteuse ou dont les transactions sont sans commune mesure avec l’activité. Pour se prémunir efficacement contre les risques de réputation et de contrepartie, les acteurs du marché financier régional visés par la présente Instruction, doivent définir les types de clients qu’ils ne peuvent accepter, au regard notamment des perceptions des alinéas ci-dessus, et se garder de nouer toute relation, avant d’avoir établi de manière satisfaisante leur identité, leur adresse et le type d’opérations autorisées avec lesdits ctients. Les procédures de connaissance de la clientèle doivent s’appliquer, non seulement aux nouvelles relations, mais également aux clients existants, notamment ceux sur lesquels pèsent des doutes quant à la fiabilité des informations précédemment collectées. Article 5 — Conservation des pièces et documents En vertu des dispositions de l’article 11 de la Loi uniforme, les acteurs du marché financier régional doivent conserver, pendant dix ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leur relation, les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations effectuées par ceux-ci pendant dix ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées. f Article 6 — Détection des opérations suspectes Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 26 de la Loi uniforme, le programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux doit, à tout moment, permettre de fournir des renseignements précis, notamment sur : les montants des opérations effectuées par la clientèle et leur fréquence ; la nature des opérations (dépôts en espèces, virements, etc.) ; l’existence d’une justification économique des opérations ; la cohérence de la justification économique des opérations ; les devises traitées lors des opérations ; l’identité du donneur d’ordre réel ; l’origine des opérations (origine géographique, identité des organismes financiers intervenant en tant qu’intermédiaires, comptes utilisés) ; l’identité du bénéficiaire réel ; la destination des opérations (destination géographique, identité des organismes financiers intervenant en tant qu’intermédiaires, comptes utilisés). CHAPITRE II — OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE VIGILANCE RENFORCEE Article 7 — Suivi des opérations atypiques Les acteurs du marché financier régional doivent prévoir un dispositif d’analyse des transactions et du profil des clients, permettant de retracer et de suivre tout particulièrement les mouvements et opérations financiers atypiques. Il s’agit notamment des opérations ci-après : transactions anormales en soi et/ou transactions anormales par rapport à un client (cas par exemple de comptes-titres dormants devenus subitement actifs, chèques à endossement multiple, transfert de fonds ou de titres vers des comptes numérotés, achat ou vente de grandes quantités de valeurs mobilières) ; Opérations d’un montant sensiblement supérieur à celui des transactions habituelles du client ; ordres de bourse et opérations de marché visant ou comportant des transactions sur titres à des cours décalés par rapport à ceux du marché ; opérations consistant en de multiples allers-retours sur le marché boursier sans souci de rentabilité apparente, suivis d’une demande de sortie de fonds ou de titres vers un autre organisme financier localisé notamment à l’étranger ; transactions effectuées impliquant des personnes situées dans des pays, territoires et/ou juridictions déclarés par te Groupe d’Action Financière va comme non coopératifs et des personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée. Article 8 — Obligations relatives aux opérations financières occasionnelles Les programmes internes de lutte contre le blanchiment d’argent doivent préciser les vérifications et démarches à effectuer pour l’identification des opérations occasionnelles. À cet effet, les acteurs du marché financier régional doivent s’assurer, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la Loi uniforme, de l’identité de tout client occasionnel qui demande d’effectuer une opération portant sur une somme supérieure ou égale à cinq millions (5 000 000) de FCFA ou dont la contre-valeur en FCFA équivaut ou excède ce montant. Les obligations visées à l’article 7 de la Loi uniforme s’imposent aux clients occasionnels qui demandent, dans un court laps de temps, la réalisation de plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister et dont le montant est inférieur à cinq millions (5 000 000) de FCFA. Article 9 — Opérations électroniques Les acteurs du marché financier régional qui permettent l’exécution de transactions par internet ou par tout autre moyen électronique, doivent disposer d’un système adapté de surveillance de ces transactions. Ils sont, en outre, tenus de centraliser et d’analyser les transactions inhabituelles par internet ou par tout autre support électronique. Article 10 — Vigilance renforcée à l’égard des pays et territoires non coopératifs ainsi que des personnes visées par des mesures de gel des fonds Les acteurs du marché financier régional visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus d’accorder une attention particulière aux opérations réalisées avec les pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le GAFI comme non coopératifs et par les personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée. À cet égard, la liste de ces pays/territoires et juridictions ainsi que celle des personnes visées par des mesures de gel des avoirs doivent être régulièrement mises à jour et communiquées au personnel placé au devant de la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein de l’acteur du marché financier régional. TITRE 1 — H : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE | : OBLIGATIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE SOUPÇON Article 11 — Obligation de déclaration de soupçon Les acteurs du marché financier régional visés à l’article 3 ci-dessus doivent procéder à des déclarations d’opérations suspectes, conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre Ill de ta Loi uniforme. Aux termes des dispositions de l’article 26 de ladite Loi uniforme, ils doivent déclarer auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), créée en application de ladite Loi, les opérations portant sur des sommes qui pourraient s’inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux, notamment : les sommes remises par la clientèle qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ; les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ; toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou des bénéficiaires reste douteuse, nonobstant l’exécution des diligences conformes aux dispositions des articles 7 à 9 de la Loi uniforme ; les opérations effectuées par les acteurs du marché financier régional ou les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation, dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue. Article 12 — Obligation connexe à l’obligation de déclaration de soupçon En vertu des dispositions de l’article 10 de la Loi uniforme, toute remise de somme en vue du dénouement d’opérations de bourse, tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de FCFA ainsi que toute opération portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à dix millions (10 000 000) de FCFA effectuée dans les conditions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification ou d’objet licite, doivent être consignés dans un registre confidentiel et faire l’objet d’un examen particulier de la part des acteurs du marché financier régional. Dans ce cas, ces derniers se renseignent auprès des clients sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité des personnes qui en bénéficient. ÿ CHAPITRE II — AUTRES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Article 13 — Mise en place de mécanismes anti-blanchiment Les acteurs du marché financier régional sont tenus de mettre en place une structure spécifique de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le dispositif anti-blanchiment doit être explicitement confié au Contrôleur Interne. Il est chargé de la mise en œuvre d’un système de surveillance et du contrôle du bon fonctionnement des procédures mises en place, pour satisfaire à toutes les dispositions de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. À ce titre, l’organe exécutif doit mettre à la disposition du Contrôleur Interne, les moyens (humains et matériels) adéquats et suffisants et lui garantir une indépendance opérationnelle, pour l’exécution de sa mission. Le Contrôleur Interne aura notamment pour attributions : la centralisation des soupçons émanant du personnel ; l’instruction interne des dossiers de soupçon ; la rédaction des déclarations de soupçon et leur transmission à la CENTIF ; la réponse aux enquêtes régulières ou ponctuelles des Autorités monétaires et de contrôle ou de la CENTIF. Article 14 — Formation et sensibilisation du personnel Les acteurs du marché financier régional doivent mettre en place une politique d’information et de formation spécifique de l’ensemble du personnel (y compris, au besoin, les auxiliaires de vacances et les intérimaires) ayant en charge des opérations susceptibles d’être utilisées dans un circuit de blanchiment de capitaux et notamment les chargés de clientèle, les négociateurs, les gestionnaires de portefeuille ou d’OPCVM ainsi que toutes les catégories de personnel en contact avec la clientèle. Au titre de l’information, les acteurs du marché financier régional doivent notamment faire connaître à leurs agents concernés les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. En matière de formation, les personnes directement impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux doivent, d’une part, disposer de manuels de procédures à jour et, d’autre part, sur a base d’un plan de formation, être régulièrement formées à la maitrise de ces manuels et sensibilisées aux différentes typologies constitutives de cas de blanchiment de capitaux. Article 15 — Dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux Les acteurs du marché financier régional visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus de mettre en place un dispositif interne définissant les procédures et règles internes de prévention et de détection du blanchiment de capitaux. Ce dispositif interne doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en| vigueur dans les Etats membres de l’UEMOA en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, sans préjudice des règles internes applicables à un organisme financier du fait de son appartenance à un groupe. Le dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux doit être consigné par écrit et validé par le Conseil d’Administration de l’acteur du marché financier régional et transmis au Conseil Régional avant sa mise en application. Article 16 — Contrôle du dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux Le dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux doit être soumis aux Commissaires aux Comptes de l’acteur du marché. Les Commissaires aux Comptes doivent en établir un rapport circonstancié dans leur rapport sur le contrôle des comptes de chaque exercice. Article 17 — Dispositions d’obligations d’informations Les acteurs du marché financier régional sont tenus, à l’occasion de la transmission du rapport annuel de contrôle interne, d’adresser au CREPMF, un rapport sur la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux en vigueur dans les Etats membres de l’UEMOA. Ce rapport doit notamment : décrire l’organisation et les moyens mis en œuvre par l’acteur du marché financier régional en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ; relater les actions de formation et d’information menées au cours de l’année écoulée ; inventorier les contrôles effectués pour s’assurer de la bonne mise en œuvre et du respect des procédures d’identification de la clientèle, de conservation des données, de détection et de déclaration des transactions suspectes ; faire ressortir les résultats des investigations, notamment les faiblesses relevées dans les procédures et dans leur respect, ainsi que dans les statistiques se rapportant à la mise en œuvre du dispositif de déclaration de soupçon ; signaler, le cas échéant, la nature des informations transmises à des institutions tierces, y compris celles à l’extérieur du pays d’implantation ; dresser une cartographie des activités suspectes les plus courantes, en indiquant éventuellement la nature et la forme des mutations observées, dans le domaine du blanchiment de capitaux ; présenter les perspectives et le programme d’actions pour la période à venir. Les acteurs du marché financier régional doivent être en mesure de produire tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité de leur dispositif de prévention du blanchiment de capitaux. À cet égard, les procédures écrites et la documentation interne doivent être disponibles en langue française. Ÿ TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 18 — Entrée en vigueur La présente Instruction, qui entrera en vigueur à compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 23 novembre 2009