Instruction N°39/2009 ===================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE | “op CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS RELATIVE AUX CONDITIONS D’IMPLANTATION DES INTERVENANTS COMMERCIAUX DU MARCHE FINANCIER DE L’UMOA EN DEHORS DE L’ETAT DE LEUR SIEGE ‘ Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, Vu la Convention portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après le "Conseil Régional”) ; Vu l’Annexe à la Convention portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions du Conseil Régional ; Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA ; Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session ordinaire du 17 novembre 2009 ; ARRETE Article 1 — °" : Définitions Aux fins de la présente instruction, on entend par : a) — "Bureau de liaison ou de représentation” : un bureau ayant pour objet exclusif de prospecter un marché, d’établir des contacts, de recueillir des informations, d’assurer la publicité et la promotion de l’Intervenant Commercial ; b) — "Délégation d’activité” : mode par lequel la réalisation de tout ou partie d’une activité est confiée à une autre entité, le délégataire ; c) — “Filiale” : toute entité définie au sens de l’article 179 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ; d) — "Intervenants Commerciaux" : les intervenants commerciaux visés à l’article 3 de la présente instruction ayant leur établissement principal dans l’un des pays de l’Union ; Ï e) — "Règlement Général”: le Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional ; f) — "Succursale” : toute entité définie au sens de l’article 116 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. Article 2 — Objet La présente instruction fixe les conditions d’implantation des Intervenants Commerciaux en dehors de l’Etat de leur siège. Article 3 — Champ d’application La présente Instruction s’applique à tous les Intervenants Commerciaux agréés par le Conseil Régional. Article 4 — Formes d’implantation L’implantation d’un Intervenant Commercial dans un autre Etat de l’Union peut prendre la forme d’une Filiale, d’une Succursale ou d’un Bureau de représentation. Le régime juridique applicable est déterminé par la forme d’implantation. Article 5 — Filiale La constitution par un Intervenant Commercial d’une Filiale en vue de l’exercice par celle-ci d’une activité règlementée sur le marché financier régional est soumise à l’agrément préalable du Conseil Régional. En ce qui concerne les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), lorsque la Filiale est détenue à 100%, elle est dispensée de toute procédure d’agrément si elle a été constituée exclusivement en vue d’une délégation d’activité conformément à l’article 37 du Règlement Général. Toutefois, la délégation devra être préalablement autorisée par le Conseil Régional. Article 6 — Succursale L’ouverture d’une Succursale par un Intervenant Commercial est soumise à l’autorisation préalable du Conseil Régional. L’Intervenant Commercial est tenu de déclarer préalablement au Conseil Régional toute opération de fermeture ou de transfert de Succursale. Dans ce cadre, il est tenu : de prendre en charge les titres domiciliés dans les livres de la Succursale, sans en aucun cas, faire supporter à la clientèle des frais au titre du transfert ou de la clôture de teurs compte-titres ; d’informer ta clientèle rattachée à la Succursale d’une manière individuelle par tout moyen de communication écrite et ce, dans un délai de 90 jours au moins avant la date de fermeture ; d’en informer le public dans ce même délai au moyen de communiqué publié au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et dans un journal d’annonces légales. Article 7 — Bureau de liaison ou de représentation Tout projet d’ouverture d’un Bureau de liaison ou de représentation est soumis à la formalité de déclaration préalable auprès du Conseil Régional. Cette déclaration comportera l’adresse précise du Bureau de liaison ou de représentation, l’identité des personnes qui seront en charge de sa gestion et les indications sur les objectifs poursuivis en ouvrant le Bureau de liaison ou de représentation. Le local abritant le Bureau de liaison ou de représentation doit être identifiable par le public et satisfaire aux exigences minimales de sécurité. Les documents ci-après, doivent être joints à la déclaration, il devra être joint la copie des documents suivants : la décision d’ouverture prise par l’instance habilitée ; la description détaillée des activités du Bureau de liaison ou de représentation et de son système de contrôle ; les curriculum-vitae et les extraits de casier judiciaire datant de moins de trois mois des personnes qui seront en charge de sa gestion ; les justificatifs de l’immatriculation du Bureau de liaison ou de représentation au registre du commerce et du crédit mobilier. Article 8 — Conditions d’agrément de la Filiale L’Intervenant Commercial qui créé une Filiale, doit introduire une demande d’agrément auprès du Conseil Régional. La lettre de demande d’agrément doit être signée par un dirigeant dûment habilité de l’Intervenant Commercial. Il doit être joint à cette demande un dossier complet comportant l’ensemble des pièces constitutives définies par Instruction du Conseil Régional pour chaque catégorie d’Intervenant Commercial. Article 9 — Conditions d’autorisation de la Succursale 9.1 L’autorisation délivrée par le Conseil Régional en vue de l’ouverture d’une Succursale est subordonnée à la mise en place de moyens humains et techniques incluant : Pour les SGI : ° Au titre des moyens humains Y un Dirigeant, habilité à représenter la société, un Contrôleur Interne, un Négociateur et Compensateur, un Teneur de Compte et Conservateur, un Chargé de la clientèle, le cas échéant. ° Au titre des moyens techniques un logiciel de négociation, un logiciel de gestion de la clientèle et de tenue de compte/conservation. Pour les Société de Gestion de Patrimoine (SGP), les Société de Gestion d’Organisme de Placement Collectif en valeurs Mobilières (SGO) et les OPCVM : e — Au titre des moyens humains un Dirigeant, habilité à représenter la société, un Contrôleur interne, un Gestionnaire de portefeuille, un Chargé de la clientèle, le cas échéant. e — Au titre des moyens techniques un logiciel de gestion de portefeuille. Pour les autres Intervenants Commerciaux : les justificatifs de l’aptitude professionnelle de la personne habilitée à gérer la Succursale, les moyens techniques adéquats. La Succursale devra, en outre, satisfaire à toutes les obligations juridiques, administratives et fiscales consécutives à son ouverture. L’Intervenant Commercial devra, par ailleurs, s’engager à transmettre au Conseil Régional une attestation d’extension de la police d’assurance couvrant les risques de son exploitation. Le local abritant la Succursale doit être identifiable par le public, satisfaire aux exigences minimales de sécurité et être connecté d’une manière permanente à l’établissement principal par le biais de tout moyen de communication et d’échange de données. 9.2 Les agences ou Succursales d’une banque agréée en qualité de Teneur de Compte/ Conservateur sur le marché financier de l’UMOA ne peuvent exercer l’activité de tenue de Compte / Conservation qu’après avoir été autorisée par le Conseil Régional. Cette autorisation est subordonnée à l’existence. de moyens humains et techniques nécessaires pour la conduite de cette activité et notamment : une personne dédiée à la tenue de compte, Un logiciel de tenue de compte/conservation. Article 10 — Conditions de délégation d’activités Les délégations d’activités par une SGI faites conformément aux dispositions de l’article 37 du Règlement Général ne sont autorisées que dans les conditions suivantes : 1. — En cas de délégation de l’activité de négociation / compensation La Filiale devra être constituée sous la forme de société anonyme dotée d’un Conseil d’Administration avec un capital minimum de cinquante millions (50 000 000) de FCFA et justifier de tous les moyens humains et techniques nécessaires à la conduite de cette activité et notamment : un Dirigeant, dûment habilité à représenter la société, un Négociateur / Compensateur, Un Contrôleur Interne, Un logiciel de gestion et de négociation. 2. — En cas de délégation de l’activité de tenue de compte / conservation La Filiale devra être constituée sous la forme de société anonyme dotée d’un Conseil d’Administration avec un capital minimum de cent millions (100 000 000) de FCFA et justifier de tous les moyens humains et techniques nécessaires à la conduite de ces activités et notamment : un Dirigeant, dûment habilité à représenter la société, Un Teneur de Compte / Conservateur, Un Contrôleur Interne, Un logiciel de gestion et de tenue de compte / conservation. Article 11 — Entrée en vigueur La présente instruction, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publiée partout ou besoin sera. Fait à Abidjan, le 23 novembre 2009 Léné/SEBGO