Instruction N°56/2018 ===================== UNION MONEf AIRE QUEST AFRICAINE CONSEJL REGIONAL DE L’EPARGNE PlJBUQUE ET DES MARCHES ANANCJERS RELATIVE A LA PROCEDURE DE PRISE DE SANCTIONS PAR LE CONSEIL REGIONAL SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA Le Conseil Regional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers, Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant creation du Conseil Regional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers (ci-apres le "Conseil Regional") ; Vu l’Annexe a la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Regional, notamment en ses articles 30 et suivants (ci-apres « l' Annexe a la Convention ») ; Vu le Reglement General n ° 001 /97 du 28 novembre 1997 relatif a l’organisation, au fonctionnement et au controle du marche financier regional de l’UMOA ; Vu la Decision n° CM/SJ/001 /03/2016 du 24 mars 2016 du Conseil des Ministres de l’UMOA relative a la mise en reuvre du dispositif des sanctions pecuniaires applicables sur le marche financier regional de l’UMOA; Vu la Decision n ° CM/DAC/04/04/2017 du 14 avril 2017 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du President du Conseil Regional ; Vu les Codes d’ethique et de deontologie applicables au President, aux Membres du Conseil Regional, au Secretaire General et au Personnel respectivement en date du 28 juin 2013, du 29 septembre 2015, du 13 juillet et du 10 decembre 2015 ; Vu les Deliberations du Conseil Regional en sa 75eme session ordinaire tenue le 05 juin 2018 ; ARRETE TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 — °: Objet La présente Instruction a pour objet de décrire la procédure de prise de sanctions administratives, disciplinaires et pécuniaires par le Conseil Régional, sans préjudice des actions judiciaires qui pourront être engagées par toute personne lésée. Article 2 — Phases de la procédure de prise de sanctions En application des dispositions susvisées, la procédure de prise de sanctions par le Conseil Régional sur le marché financier régional est définie, sauf cas de manquements flagrants et de missions d’inspection, suivant les deux phases ciaprès : la phase d’enquête ; la phase d’audition devant les Membres et de prise de décision. TITRE II — PHASE D’ENQUETE Article 3 — Ouverture de l’enquête L’enquête peut être déclenchée : sur auto-saisine du Secrétariat Général du Conseil Régional, lorsque ses services compétents relèvent ou soupçonnent des agissements contraires à l’intérêt général ou au bon fonctionnement du marché ; à la suite de la saisine du Secrétariat Général du Conseil Régional par une tierce personne dans le cadre d’une plainte ou d’une dénonciation. Lorsque le Secrétariat Général du Conseil Régional est saisi, il décide de l’ouverture d’une enquête. La décision d’ouverture d’une enquête est notifiée au mis en cause et au plaignant, le cas échéant. Elle est diligentée par les services compétents du Secrétariat Général sous la supervision du Secrétaire Général du Conseil Régional. Article 4 — Déroulement de l’enquête Pendant l’enquête, les services compétents du Secrétariat Général du Conseil Régional peuvent : convoquer et entendre toute personne mise en cause, convoquer et entendre tout témoin et sachant de l’affaire, demander la communication de tout document qu’il juge utile. La convocation de toute personne lors de l’enquête peut se faire à tout moment. Les séances d’audition ne sont pas publiques et ont lieu au siège du Conseil Régional. Toutefois, les services compétents du Secrétariat Général peuvent se transporter en tout autre lieu pour les besoins de l’enquête. Le Secrétariat Général peut recourir à l’expertise de toute personne externe dont les compétences sont jugées nécessaires à l’aboutissement de l’enquête. La personne mise en cause a le droit de se faire assister par un Conseil de son choix. Article 5 — Rapport d’enquête L’enquête aboutit à l’établissement d’un rapport d’enquête. A l’issue de l’examen du rapport d’enquête, le Secrétariat Général du Conseil Régional décide : soit de classer le dossier sans suite et rend compte de sa décision au Conseil Régional lors de sa prochaine session ; soit d’ouvrir la procédure de prise de sanctions par les Membres du Conseil Régional. Lorsque le dossier est classé sans suite, le Secrétariat Général du Conseil Régional en informe le mis en cause et le plaignant, le cas échéant, et leur fait connaitre le motif de ce classement sans suite. Article 6 — Cas des manquements flagrants Les manquements flagrants visés à l’article 2 ci-dessus concernent notamment : les manquements ayant fait l’objet d’aveux de la part du mis en cause ou ceux qui, reprochés au mis en cause, ne font pas l’objet de contestations de sa part ; les manquements dont les preuves paraissent suffisamment établies ou sont immédiatement accessibles, en raison de leur caractère ostensible ou des circonstances de leur commission ; -_ les manquements constitués par le refus manifesté par tous moyens, de leurs auteurs, de répondre aux injonctions du Conseil Régional ou du Président du Conseil Régional. Les manquements flagrants font l’objet d’un rapport de flagrance établi par les services compétents du Secrétariat Général. Dans les cas de manquements flagrants, le Conseil Régional peut décider de ne retenir que la phase d’audition devant les Membres et de prise de décision. Il est ainsi procédé comme indiqué aux articles 8 et suivants. Article 7 — Cas des missions d’inspection Les manquements graves formellement établis par les services compétents du Secrétariat Général du Conseil Régional lors des missions d’inspection sont consignés dans un rapport d’inspection. Dans les cas énumérés à l’alinéa précédent, le Conseil Régional peut décider de procéder directement à l’audition, devant les Membres, des personnes mises en cause. TITRE III — PHASE D’AUDITION DEVANT LES MEMBRES ET DE PRISE DE DECISION Article 8 — Convocation de la personne mise en cause Lorsque le Secrétariat Général du Conseil Régional décide de faire auditionner un mis en cause devant les Membres du Conseil Régional, la décision d’ouverture, ensemble avec le rapport d’enquête, le rapport d’inspection ou le rapport de flagrance sont notifiés par écrit avec accusé de réception ou par courrier au porteur contre décharge à la personne mise en cause. La convocation de la personne mise en cause devant le Conseil Régional doit se faire au moins quinze (15) jours calendaires avant la date fixée pour l’audition. Cette convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de comparution. La convocation doit porter à la connaissance de la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés. Article 9 — Contredits de la personne mise en cause La personne mise en cause peut faire des observations écrites valant contredits en réponse aux griefs formulés à son encontre. Ce contredit doit parvenir au Secrétariat Général du Conseil Régional au plus tard cinq (05) jours calendaires avant la date fixée pour sa comparution. Article 10 — Audition L’audition de la personne mise en cause n’est pas publique. Elle se déroule selon le principe du contradictoire. La personne mise en cause a le droit de se faire assister par un Conseil de son choix. En cas de défaut de comparution, le Conseil Régional passe outre et statue sur la base des pièces du dossier. 55 VF A l’issue de l’audition ou en cas de défaut de comparution, un rapport d’audition circonstancié est établi et signé par le Président du Conseil Régional. Article 11 — Délibérations Après l’audition de la personne mise en cause ou en cas de défaut de comparution, le Conseil Régional délibère à huis clos et prend une décision. Les décisions du Conseil Régional sont notifiées à la personne mise en cause et au plaignant, le cas échéant, par le Président du Conseil Régional par tout moyen de communication laissant trace écrite. TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12 — Incompatibilités Nul ne peut prendre part à l’enquête, à l’audition ou à la prise d’une décision de sanctions d’une personne mise en cause à l’égard de laquelle il se trouve être lié d’une quelconque manière ou débiteur de faveurs pécuniaires ou autres. Article 13 — Publication des décisions Les décisions de sanctions du Conseil Régional peuvent être rendues publiques sur son site internet, dans les journaux d’annonces légales ou dans tous supports que le Conseil Régional désignera. Les frais de publication sont supportés par le Conseil Régional qui peut demander leur remboursement aux personnes sanctionnées. Article 14 — Voies de recours En application des dispositions des articles 49 alinéa 1 et 50 de l’Annexe à la Convention, les décisions du Conseil Régional sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de l’UEMOA. Toutefois, ce recours n’a pas d’effet suspensif. Article 15 — Poursuites éventuelles Le recours à la procédure instituée par la présente Instruction a lieu sans préjudice du droit pour le Conseil Régional, la victime ou toute personne lésée, de saisir les juridictions nationales compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l’Annexe à la Convention, du Règlement Général ou de tous autres textes applicables au cas où ces faits, actes et omissions leur auraient causé des préjudices. Article 16 — Entrée en vigueur La présente Instruction abroge l’Instruction n° 49/2016 et toutes dispositions antérieures contraires. Elle entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 02 novembre 2018 Pour le Conseil Régional, 0. — 55 6/6