Instruction n°59/2019/AMF-UMOA/REVISEE ====================================== Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu OuE INSTRUCTION N°59/2019/AMF-UMOA/REVISEE RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE AU SEIN DES ACTEURS DU MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L’UMOA L’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine, le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine du 20 janvier 2007, tel que modifié par le Traité du 12 juillet 2019, en ses dispositions relatives à la modification de la dénomination du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) ; la Convention du 3 juillet 1996 portant création de l’AMF-UMOA, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ; le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA, ensemble avec ses modifications ; la Directive n°01/2023/CM/UEMOA du 31 mars 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; la Décision n°04/31/03/2023/CM/UMOA du 31 mars 2023 portant adoption du projet de Loi Uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine [(UMOA) ; la Décision N°CM/SJ/001/03/2016 du 24 mars 2016 relative à la mise en œuvre du dispositif des sanctions pécuniaires applicables sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ; la Décision N° 021 du 21/12/2023/CM/UMOA fixant les montants des seuils pour la mise en œuvre de la Loi Uniforme relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de Destruction Massive dans les Etats Membres de l’UMOA ; la Décision n°CM/04/03/2024 du 28 mars 2024 portant nomination du Président de l’Autorité des Marchés Financiers de l’'UMOA ; les délibérations du Collège de l’AMF-UMOA en sa 103ère session ordinaire tenue le 19 juillet 2024 ; Considérant le rôle que doivent jouer les acteurs agréés du Marché Financier Régional de l’UMOA dans le fonctionnement efficace du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans l’Union ; Considérant que l’utilisation des acteurs agréés du Marché Financier Régional pour le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive est de nature à compromettre la stabilité et la fiabilité du système financier en général ; Considérant que la variabilité du risque de blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive nécessite d’appliquer une approche fondée sur les risques, qui suppose la prise de décisions basées sur des preuves, de façon à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive susceptibles de menacer l’Union ainsi que les acteurs du Marché Financier Régional de l’UMOA ; Soucieux d’assurer une meilleure application, par les acteurs du Marché Financier Régional de l’UMOA, de la législation des États membres de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; ARRETE TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 — * : Définitions Aux fins de la présente Instruction, on entend par : AMF-UMOA : Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA ; Acteur du Marché Financier Régional : toute personne physique ou morale ayant reçu la qualité de structure de marché ou d’intervenant commercial, par agrément ou approbation de l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA) ; Autorités de contrôle : les autorités compétentes habilitées par un traité, une loi ou une réglementation pour assurer le respect, par les personnes assujetties, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive fixées par la présente Instruction. Les Autorités de contrôle regroupent notamment les autorités de contrôle du secteur financier et les autorités de contrôle du secteur non financier, y compris les organismes d’autorégulation ; Actif virtuel : la représentation numérique d’une valeur qui peut être échangée ou transférée par un procédé numérique. Les actifs virtuels n’incluent pas les représentations numériques des monnaies fiduciaires ; Activité criminelle : tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sousjacente au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir : À *} Tél (+795/27 20915742 | 9/90 31 5690 | Lmail presdence2igraltamenr eg | She witr nées, combo = la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket ; = le terrorisme, y compris son financement ; = la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ; = l’exploitation sexuelle, y compris le détournement et l’exploitation des mineurs ; = le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; « le trafic illicite d’armes ; = le trafic illicite de biens volés et autres biens : = la corruption et la concussion ; = le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique ; = la fraude ; = le faux monnayage ; = la contrefaçon de biens, y compris de monnaie ou de billets de banque, et le piratage de produits ; « le trafic d’organes ; = les infractions contre l’environnement ; = les meurtres et les blessures corporelles graves ; = l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ; # levol: = la contrebande, y compris notamment celle relative aux taxes et droits de douane et d’accise ; « les infractions fiscales ; « l’extorsion ; = le faux et l’usage de faux ; « la piraterie ; « les délits d’initiés et la manipulation de marché ; « fout autre crime ou délit. BC/FT/FP : le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive ; Infraction de blanchiment de capitaux : sont considérés comme infraction de blanchiment de capitaux, les agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement : I. la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; li. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; ii. l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; iv. la participation à l’un des actes visés aux points i), ii) et iii), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte. Le blanchiment de capitaux est constitué même : a. — si les faits sont commis par l’auteur du blanchiment ou de la tentative de blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise ; b. — en l’absence de poursuite ou de condamnation préalable pour une infraction sous-jacente ; c. — s’il manque une condition pour agir en justice à la suite de la commission desdits crimes ou délits ; d. — si les activités à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’UMOA ou celui d’un État tiers. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives. Biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeurs tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs ; Bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée. Sont considérés comme possédant ou contrôlant, en dernier ressort le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire d’une personne morale ou d’une construction juridique : a. — dans le cas d’une société, la ou les personnes physiques qui, soit détiennent directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ; b. — dans le cas d’un organisme de placements collectifs, la ou les personnes physiques qui, soit détiennent directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent (25 %) des parts ou actions de l’organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de l’organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant ; c. — dans le cas d’une personne morale qui n’est ni une société ni un organisme de p q 9 placement collectif, ou lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger, la ou les personnes physiques qui satisfont à l’une des conditions suivantes : i. — elles ont vocation, par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent (25 %) au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; ï. elles appartiennent à un groupe dans l’intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n’ont pas encore été désignées ; iii. elles sont titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent (25 %) au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger ; iv. elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Au sens des transactions sur le marché financier régional, sont considérées comme bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, notamment le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats financiers, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée ; Constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions juridiques similaires ; Client occasionnel : toute personne qui s’adresse à un acteur du Marché Financier Régional, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ; CENTIF : la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ; CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances ; Dispositif interne de LBC/FT/FP : ensemble des politiques et procédures écrites de LBC/FT/FP, approuvées par l’organe délibérant de l’acteur du Marché Financier Régional ; État tiers : tout État autre qu’un État membre de l’Union ; Infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive : constitue une infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, procure délibérément un financement en fournissant, collectant, ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, pour la fabrication, l’acquisition, la possession, le développement, l’export, le transbordement, le courtage, le transport, le transfert, le stockage ou l’emploi d’armes nucléaires, chimiques, biologiques, de leurs vecteurs et de matériels associés. La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction même en l’absence de lien avec un acte de prolifération identifié et quelle que soit l’origine des fonds utilisés. La tentative de commettre une infraction de financement de la prolifération ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement de la prolifération. L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui : e participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes SUSVISÉSs ; e contribue à la commission d’une ou de plusieurs infractions, ou tentatives d’infraction, de financement de la prolifération par un groupe de personnes agissant de concert. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives. Infraction de financement du terrorisme : constitue une infraction de financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou collecté des biens, des fonds et d’autres ressources économiques, financières et matérielles, dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie : e en vue de la commission d’un ou de plusieurs actes terroristes ; e par une organisation terroriste ou un individu terroriste. Constitue également une infraction de financement du terrorisme, le fait pour une personne physique ou morale de recruter, proposer de financer ou de financer le voyage d’une personne qui se rend dans un État autre que son État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer un acte terroriste, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme. La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction même en l’absence de lien avec un acte terroriste identifié et quelle que soit l’origine des fonds utilisés. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme. L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. 7 L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui : e participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes SUSVisés ; e contribue à la commission d’une ou de plusieurs infractions, ou tentatives d’infraction, de financement du terrorisme par un groupe de personnes agissant de concert. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peut être déduite de circonstances factuelles objectives. Fiducies : opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires ; GAFI : le Groupe d’Action Financière ; Haute direction : les personnes qui exercent d’importantes fonctions au sein ou pour le compte d’une entreprise ou d’une organisation, notamment les directeurs, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes ; Gel : a) — en matière de confiscation et de mesures provisoires, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ; b) — aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure. Infraction sous-jacente : toute infraction, même commise sur le territoire d’un autre État membre de l’UMOA ou sur celui d’un État tiers, qui génère un produit d’une activité criminelle. Institution financière : toute personne ou entité qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom et pour le compte d’un client : a) — acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public ; b) — prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales ; c) — crédit-bail, à l’exception du crédit-bail se rapportant à des produits de consommation ; d) — transfert d’argent ou de valeurs ; e) — émission et gestion de moyens de paiement ; /£— L f) — octroi de garanties et souscription d’engagements ; g) — négociation sur : n) — « les instruments du marché monétaire ; = le marché des changes ; = les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices : « les valeurs mobilières ; = les options et marchés à terme de marchandises. participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes ; gestion individuelle et collective de patrimoine ; conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d’autrui ; autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui ; souscription et placement de produits d’assurances vie et non vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance ; change manuel ; toutes autres activités ou opérations déterminées par une autorité de régulation du secteur financier de l’UMOA ; OBNL (Organisme à But Non Lucratif) : toute association, fondation, organisation non gouvernementale ou entité assimilée constituée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d’autres types de bonnes œuvres ; PPE : les Personnes Politiquement Exposées : A. PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé bé d’importantes fonctions publiques dans un autre Etat membre ou un Etat tiers, à savoir : a) — les Chefs d’Etat ou de Gouvernement, les Ministres, les Ministres délégués et les Secrétaires d’Etat ; b) — les membres de familles royales ; c) — les Secrétaires Généraux de la Présidence de la République, du Gouvernement ou des ministères, ainsi que les Directeurs Généraux des Ministères ; d) — les parlementaires ; e) — les membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, | p p sauf circonstances exceptionnelles ; À Ta f) — les membres des Cours des comptes ou des Conseils ou Directoires des Banques Centrales ; g) — les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ; h) — les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; 1) — les hauts responsables des partis politiques ; I) les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence : le conjoint, tout ‘équivalent d’un conjoint, les enfants et leurs conjoints ou partenaires, les autres parents ; k) — les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE ; !) toute autre personne désignée par la personne assujettie sur la base de l’analyse de son profil de risque par l’autorité compétente. B. PPE nationales : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un Etat membre de l’Union, notamment les personnes physiques visées aux points a) à |) du point A) ci-dessus ; C. PPE des organisations internationales : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de, ou pour le compte d’une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction et le cas échéant, les personnes physiques visées aux points | à | du point A) cidessus, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d’Administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. Prolifération des armes de destruction massive : le transfert et l’exportation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des matériels connexes ; RECEN-UEMOA : le Réseau des CENTIF de l’UEMOA ; Relation d’affaires : une situation dans laquelle une personne assujettie engage une relation professionnelle ou commerciale qui s’inscrit dans une certaine durée. La relation d’affaires peut résulter de : a) — la signature d’un contrat créant des obligations ponctuelles ou continues entre les parties ; b) — la sollicitation régulière d’une personne assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations ou prestations de services ; Sanctions financières ciblées : le gel des biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d’être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ; Sans délai : un délai maximal de 24 heures ; Service de transfert de fonds : un service financier dont l’activité consiste à accepter les espèces et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel le service de transmission de fonds appartient. ge UEMOA : l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ; UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine ; Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine ; Article 2 — Objet La présente Instruction a pour objet de préciser les modalités d’application, par les acteurs du Marché Financier Régional de l’UMOA visés à l’article 3 ci-dessous, de la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’UMOA. Article 3 — Champ d’application La présente Instruction s’applique aux acteurs du Marché Financier Régional ci-après : = la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ; : le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) ; : les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ; “ les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP) ; S les Organismes de Placement Collectif [OPC) ; : les Sociétés de Gestion d’OPCVM ; les Sociétés de Gestion d’OPCR ; = les Sociétés de Gestion de FCPE ; = les Sociétés de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC) ; = les Banques Teneurs de Comptes et Conservateurs (BTCC) ; les Apporteurs d’Affaires ; les Conseils en Investissements Boursiers ; : les Démarcheurs ; = les Garants ; les Agences de Notation ; les Listings Sponsors ; toute autre personne physique ou morale agréée ou approuvée par l’AMF-UMOA. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL CHAPITRE | : OBLIGATIONS GENERALES DE VIGILANCE Article 4 — Conservation des pièces et documents Les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 de la présente Instruction conservent pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs : à l’identité des clients ; à la connaissance du client et de son profil de risque ; aux analyses réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle à l’entrée ou pendant la relation d’affaires ; à foute autre information pertinente. ls conservent en version papier et/ou électronique les pièces et documents relatifs aux opérations que ces clients ont effectuées, y compris les livres de comptes et les correspondances commerciales, pendant dix (10) ans, après l’exécution de l’opération. Les acteurs du Marché Financier Régional s’assurent que ces pièces et documents permettent la reconstitution d’opérations individuelles. Article 5 — Surveillance particulière de certaines opérations Les opérations ci-après doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 de la présente Instruction : tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ; toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité, injustifiée ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite ; foute opération particulièrement complexe, ou d’un montant inhabituellement élevé, eu égard au profil du client, ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 de la présente Instruction doivent se renseigner auprès du client, et/ou par tout autre moyen, sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des bénéficiaires effectifs de l’opération, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente Instruction. Ces opérations doivent être consignées dans un registre confidentiel, en version papier et/ou électronique et faire l’objet d’un examen particulier de la part des acteurs du Marché Financier Régional. Les renseignements précités à l’alinéa premier du présent article portent, notamment sur : / l’origine et la destination des fonds (origine géographique, identité des organismes financiers intervenant en tant qu’intermédiaires, comptes utilisés) ; l’objet et les modalités des opérations ; les montants des opérations effectuées et leur fréquence ; la nature des opérations (dépôts en espèces, virements, etc.) ; l’existence d’une justification économique des opérations ; # la cohérence de la justification économique des opérations ; les devises traitées lors des opérations ; l’identité du donneur d’ordre réel ; l’identité du bénéficiaire effectif. Article 6 — Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance Les Acteurs agréés du Marché Financier Régional visés à l’article 3 de la présente Instruction, doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive lorsqu’ils entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification. À cet effet, les informations relatives à l’identification des clients doivent être suffisamment documentées et plus renforcées que pour celles des clients sur place. Article 7 — Opérateurs de services de transfert de fonds Les Acteurs agréés en relation d’affaires avec les prestataires de services de transfert de fonds doivent respecter toutes les obligations prévues par le présent Titre dans les pays dans lesquels ils exercent leurs activités, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents. Lorsqu’un acteur agréé en relation d’affaires avec un prestataire de services de transfert de fonds contrôle à la fois la passation d’ordre et la réception d’un virement électronique, il doit : prendre en compte toutes les informations émanant du donneur d’ordre et du bénéficiaire afin de déterminer si une déclaration d’opération suspecte doit être faite ; faire une déclaration d’opération suspecte à la CENTIF, le cas échéant. Article 8 — Obligation d’identification et de vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs Les acteurs du Marché Financier Régional sont tenus de procéder à l’identification de leurs clients, qu’ils soient permanents ou occasionnels, et qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une construction juridique, et des bénéficiaires effectifs et de vérifier leur identité au moyen de documents, sources, données ou renseignements indépendants et fiables, notamment lors de : l’ouverture de comptes ; la prise en garde notamment des titres ou valeurs ; l’établissement de relations d’affaires ; l’exécution d’opérations occasionnelles ; l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ; la réalisation de transactions par une personne prétendant agir pour le compte du client afin de vérifier notamment qu’elle est autorisée à le faire ; l’exécution de transactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu’en devises, lorsqu’elles dépassent au total, un montant de neuf millions (? 000 000) de francs CFA, et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l’espace d’une journée, ou selon une fréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques. L’identification des clients doit reposer, d’une part, sur des règles déontologiques précises, et d’autre part, sur une politique clairement définie de connaissance de la clientèle, afin d’empêcher que les Acteurs du Marché Financier Régional n’entretiennent des relations avec des personnes dont l’identité est douteuse ou dont les transactions sont sans commune mesure avec l’activité. Pour se prémunir efficacement contre les risques de réputation et de contrepartie, les Acteurs du Marché Financier Régional visés par la présente Instruction, doivent définir les types de clients qu’ils ne peuvent accepter, au regard notamment des prescriptions des alinéas cidessus, et se garder de nouer toute relation, avant d’avoir établi de manière satisfaisante leur identité, leur adresse et le type d’opérations autorisées avec lesdits clients. Les Acteurs du Marché Financier Régional doivent s’assurer de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires. Les procédures de connaissance de la clientèle doivent s’appliquer, non seulement aux nouvelles relations, mais également aux clients existants, notamment ceux sur lesquels pèsent des doutes quant à la fiabilité des informations précédemment collectées. Les modalités pratiques de l’identification et de la vérification de l’identité des clients sont précisées par l’AMF-UMOA à travers une Circulaire, notamment en ce qui concerne les personnes physiques ou morales y compris les constructions juridiques, les clients occasionnels ainsi que les bénéficiaires effectifs. Article 9 — Obligation de vigilance constante sur toutes les opérations de la clientèle Les Acteurs agréés du Marché Financier Régional, visés à l’article 3 de la présente Instruction, exercent une vigilance constante concernant toute relation d’affaires et examinent attentivement les opérations effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’ils savent de leurs clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et de la source de leurs fonds. Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs. Les acteurs agréés du Marché Financier Régional doivent identifier et vérifier l’identité des émetteurs et des accepteurs de bons de caisse ainsi que des bénéficiaires effectifs de ces instruments. CHAPITRE II — OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE VIGILANCE RENFORCEE Article 10 — Suivi des opérations atypiques Les Acteurs du Marché Financier Régional habilités à tenir des comptes et/ou à exécuter des transactions, doivent prévoir un dispositif de filtrage et d’analyse des transactions et du profil des clients, permettant de retracer et de suivre tout particulièrement les mouvements et opérations financiers atypiques. ll s’agit, notamment, des opérations ci-après : Tél (+275) 27 20 21 57 47 | 97 7%) 31 56 720 | [mail Lresdenee-tari umeur cù ] [Sie wels Au ranit ame) fransactions anormales en soi et/ou transactions anormales par rapport à un client (cas par exemple de comptes-titres dormants devenus subitement actifs, chèques à endossement multiple, transfert de fonds ou de titres vers des comptes numérotés, achat ou vente de grandes quantités de valeurs mobilières) ; opérations d’un montant sensiblement supérieur à celui des transactions habituelles du client ; ordres de bourse et opérations de marché visant ou comportant des transactions sur titres à des cours décalés par rapport à ceux du marché ; opérations consistant en de multiples allers-retours sur le marché financier sans souci de rentabilité apparente, suivis d’une demande de sortie de fonds ou de titres vers un autre organisme financier localisé notamment à l’étranger ; transactions effectuées impliquant des personnes situées dans des pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le Groupe d’Action Financière (GAFI) comme non coopératifs et des personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée. Article 11 — Opérations électroniques Les acteurs du Marché Financier Régional qui permettent l’exécution de transactions par internet ou par fout autre moyen électronique, doivent disposer d’un système adapté de surveillance de ces transactions. Ils sont, en outre, tenus de centraliser et d’analyser les transactions inhabituelles par internet ou par tout autre support électronique. Le système mis en place doit permettre à tout moment d’effectuer des contrôles aussi bien par les acteurs, que par l’Autorité de contrôle. À cet effet, le système doit permettre à l’acteur du Marché Financier Régional d’obtenir et de vérifier, concernant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer les transactions, son adresse ou, en l’absence d’adresse, son numéro d’identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son teneur de compte. Le teneur de compte du donneur d’ordre requiert également le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer un virement de fonds ou un transfert de titres. En outre, lorsque les acteurs du Marché Financier Régional reçoivent des virements ou des ordres électroniques qui ne contiennent pas d’informations complètes sur le donneur d’ordre, ils doivent prendre des dispositions pour obtenir de l’institution émettrice ou du bénéficiaire, les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où ils n’obtiendraient pas ces informations, ils doivent s’abstenir d’exécuter le transfert et en informent la CENTIF. Article 12 — Vigilance renforcée à l’égard des pays et territoires non coopératifs ainsi que des personnes visées par des mesures de gel des fonds Les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus d’accorder une attention particulière aux opérations réalisées avec les pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le GAFI comme non coopératifs et par les personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée. À cet égard, la liste de ces pays/territoires et juridictions ainsi que celle des personnes visées par des mesures Tél (+275) 7/7 20 21 57 42 | 27 20 31 56 70 | [mail residence Yaml umua org | Site web water de gel des avoirs doivent être régulièrement mises à jour par chaque acteur du marché financier et communiquées à tout le personnel impliqué dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’acteur du Marché Financier Régional. Pour la constitution de cette liste, les acteurs du Marché Financier Régional peuvent consulter les sites officiels des organismes impliqués dans la LBC/FT/FP, notamment ceux du Groupe d’Action Financière (GAFI) et du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ou requérir des informations auprès de toute autre autorité compétente. Les acteurs du Marché Financier Régional doivent également appliquer toute la réglementation en vigueur en matière de gel de fonds, notamment le Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la luite contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’'UMOA ainsi que des décisions du Conseil des Ministres de l’Union relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ses mises à jour. Article 13 — Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance Les acteurs agréés du Marché Financier Régional visés à l’article 3 de la présente instruction, doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque : ils entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification ; le produit ou l’opération favorise l’anonymat du bénéficiaire effectif ; l’opération est effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Article 14 — Obligation relative aux relations avec les Personnes Politiquement Exposées (PPE) Les acteurs agréés du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus, sont tenus de disposer de systèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée. Nonobstant les mesures de vigilance visées aux articles 19 et 20 de la Loi Uniforme, les institutions financières sont tenues : a) — de mettre en place un dispositif de gestion des risques reposant sur des procédures formalisées afin de déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une PPE ; b) — d’obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération avec ou pour le compte d’une PPE ; c) — de prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des PPE ; d) — d’assurer une surveillance continue et renforcée de la relation d’affaires. En outre, les acteurs agréés du Marché Financier réalisent un examen renforcé de l’ensemble de la relation d’affaires avec le titulaire du contrat. En cas de soupçon, ils effectuent une déclaration d’opération suspecte à la CENTIF. Les acteurs agréés du Marché Financier Régional, sont tenus de réévaluer tous les trois (3) ans, le profil des clients identifiés comme PPE, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Ils décident, sur la base des résultats de cette évaluation, de mettre à jour leur liste des PPE. CHAPITRE III — OBLIGATIONS SIMPLIFIEES DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE Article 15 — Atténuation de l’obligation de vigilance Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus, peuvent réduire l’intensité des mesures de vigilance prévues au chapitre 1 relatif aux obligations générales de vigilance de la présente Instruction. Dans ce cas, ils transmettent à l’AMF-UMOA une note justifiant que l’étendue des mesures retenues est appropriée à ce risque. Ils ne sont pas soumis aux obligations de vigilance prévues aux articles 16 à 20 de la Loi Uniforme, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants : pour les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, dont la liste est établie et conservée par l’acteur ; pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’il est soit : o une institution financière, établie ou ayant son siège dans un pays de l’UEMOA ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste de pays arrêtée par le Ministre chargé des Finances d’un Etat membre de l’Union ; o une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé du Marché Financier Régional de l’UMOA ou dans un Etat tiers à l’UEMOA imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation en vigueur ; © une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu des Traités de l’UMOA et de l’UEMOA, du droit communautaire dérivé, du droit public d’un Etat membre ou de tout autre engagement international contracté par un Etat de l’UEMOA, et qu’il satisfait aux trois critères suivants : i) — son identité est accessible au public, transparente et certaine ; ii) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables sont transparentes ; 2 p iii) il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ; o le bénéficiaire effectif des sommes déposées, sur les comptes détenus pour le compte de tiers, par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d’une autre profession juridique indépendante établis au sein de l’UEMOA ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l’identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la demande ; lorsque les acteurs visés à l’article 3 de la présente instruction se livrent à des opérations d’assurance dont les spécificités sont précisées par un Règlement de la CIMA. Les acteurs visés à l’article 3 de la présente Instruction, recueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet de vérifier qu’il satisfait aux conditions prévues aux premier et troisième tirets de l’alinéa 2 du présent article. Par dérogation, lorsque le risque de blanchiment, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive est faible, les acteurs du Marché Financier Régional peuvent, lorsqu’ils effectuent des transactions ou des paiements en ligne, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. Article 16 — Dérogations pour les transactions et paiements en ligne Les acteurs du Marché Financier Régional peuvent, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de BC/FT/FP, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’ils effectuent des transactions et/ou des paiements en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes : 1. — les fonds ou les ordres reçus du client proviennent d’un compte ouvert à son nom auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège dans un pays de l’UEMOA ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de luite contre le blanchiment de capitaux ou le financement des activités terroristes ; 2. — les fonds ou les ordres sont à destination d’un compte ouvert au nom d’un bénéficiaire auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège dans un pays de l’'UEMOA, ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement des activités terroristes. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE SUR LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES Article 17 — Tenue d’un registre des actionnaires et membres Les acteurs du Marché Financier Régional tiennent un registre de leurs actionnaires ou de leurs membres, contenant leurs noms, le nombre et la catégorie d’actions détenues par chaque actionnaire ainsi que la nature des droits de vote qui sont associés à ces actions. Tél (+295) 27 20 21 57 49 | 2720 31 56 20 | Inmai arasilonco Sam) vence org | Site vvats Aédire cmibomest on) Ils conservent les documents et informations ci-après : leur dénomination sociale ; leurs textes constitutifs ; leur forme juridique ; l’adresse de leur siège ; leurs règles d’organisation et de fonctionnement ; la composition de leur organe délibérant. Les personnes morales autres que les sociétés conservent, chacune en ce qui la concerne, des informations similaires à celles évoquées au deuxième alinéa du présent article. Les informations visées aux alinéas précédents sont conservées par les personnes morales sur le territoire national. Le lieu de conservation de ces informations doit être déclaré au registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques exerçant leur activité sur le territoire national. Article 18 — Mise à jour des informations Les personnes morales, visées au présent Chapitre, s’assurent que les informations mentionnées à l’article 19 ci-dessus, sont exactes et mises à jour en temps opportun. Article 19 — Conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs Les acteurs du Marché Financier Régional sont tenus d’obtenir et de conserver l’ensemble des informations permettant d’identifier leurs bénéficiaires effectifs. Lesdites informations doivent être exactes et tenues à jour. Article 20 — Durée de la conservation des informations Toutes personnes, autorités et entités impliquées dans la dissolution et la liquidation des personnes morales visées au présent Chapitre, conservent les informations sur ces dernières et sur leurs bénéficiaires effectifs. La durée de conservation de ces informations est d’au moins dix (10) ans après la dissolution des personnes morales concernées, ou la date à laquelle elles cessent d’être en relation d’affaires avec l’institution financière, ou de l’intermédiaire professionnel concerné. Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification et dont la conservation est mentionnée aux articles 4, 8 et 19 sont communiqués par les acteurs du Marché Financier, dans un délai de trois (03) jours sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux agents de l’État chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF. Article 21 — Émission d’actions au porteur ou de bons de souscription d’actions au porteur Les personnes morales qui émettent des actions au porteur ou des bons de souscription d’actions au porteur mettent en œuvre des mécanismes permettant d’empêcher leur utilisation abusive, notamment à des fins de BC/FT/FP. FA D él (+275) 2/7 20 2 | 57 42 | 2/7 20 31 56 20 | Fmail tesdénce Kam|umoa cr | Shié woty vaux cnitorne Article 22 — Recours à des prête-noms Les personnes morales qui émettent des actions inscrites au nom de prête-noms ou qui ont des administrateurs agissant pour le compte d’une autre personne, mettent en œuvre des mécanismes permettant de garantir que ces pratiques ne fassent pas l’objet d’une utilisation à des fins de BC/FT/FP. TITRE II — ! : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE | : OBLIGATIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE SOUPÇON Article 23 — Obligation de déclaration de soupçon Les acteurs du Marché Financier Régional, visés à l’article 3 de la présente Instruction, sont tenus de déclarer immédiatement à la CENTIF, dans les conditions fixées par la Loi Uniforme et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, les sommes inscrites dans leurs livres, les opérations ou les tentatives d’opérations portant sur des sommes dont ils soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ou d’une infraction sous-jacente. Par dérogation à l’alinéa précédent, les acteurs du Marché Financier Régional déclarent à la CENTIF, les sommes ou opérations ou les tentatives d’opérations portant sur les sommes dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par la réglementation en vigueur. À l’issue de la mise en œuvre des mesures préventives renforcées prévues par les dispositions de l’article 5 de la présente Instruction, les acteurs du Marché Financier Régional effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l’alinéa premier du présent article. Les acteurs du Marché Financier Régional sont tenus de déclarer à la CENTIF, toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse en dépit des diligences effectuées conformément aux dispositions du Titre Il de la présente Instruction. Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF. Sous réserve des exemptions déterminées par Arrêté du Ministre chargé des finances dans chaque Etat membre de l’Union, les acteurs du Marché Financier Régional doivent déclarer à la CENTIF de leur Etat d’é toblissoment toute transaction en espèces dont le montant atteint le seuil de quinze millions (15 000 000) de francs CFA qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées. Article 24 — Obligations connexes à l’obligation de déclaration de soupçon g g p Les acteurs du Marché Financier Régional s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des fonds en leur possession dont ils soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou de la prolifération des armes de destruction massive, ou aux infractions sous-jacentes jusqu’à ce qu’ils fassent la déclaration de soupçon. Ils ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération qu’à défaut d’opposition de la CENTIF ou si, au terme du délai de quatre (4) jours ouvrés, aucune décision de l’autorité judiciaire compétente ne leur est parvenue après l’opposition de la CENTIF. Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, l’acteur du Marché Financier Régional en informe, sans délai, la CENTIF. Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF. Article 25 — Confidentialité de la déclaration de soupçon La déclaration de soupçon est confidentielle. Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions en vigueur, aux personnes visées à l’article 3 de la présente Instruction, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, les Commissaires aux Comptes et instances représentatives nationales, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration. Le fait pour les personnes visées à l’article 3 de la présente Instruction, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa 2 du présent article. Les dirigeants et préposés des acteurs du Marché Financier Régional sont autorisés à révéler à l’autorité judiciaire, ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation, que des informations ont été transmises à la CENTIF, en application des dispositions de l’article 25. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à la CENTIF de l’existence de ladite déclaration. La déclaration de soupçon n’est accessible à l’autorité judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des acteurs du Marché Financier Régional, de leurs dirigeants et préposés et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération qu’ils ont révélé. CHAPITRE II — ORGANISATION INTERNE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Article 26 — Dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive Les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 de la présente Instruction sont tenus de mettre en place un dispositif interne définissant les procédures et règles internes de prévention et de détection du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. tel (+275} 2/7 20 21 57 42 12/20 31 56 20 | | mai plésidénoetarnl vivo ty | St wels égale Ce dispositif interne doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les États membres de l’'UEMOA en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, sans préjudice des règles internes applicables à un organisme financier du fait de son appartenance à un groupe. || doit particulièrement décrire : la politique de l’acteur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, prenant en compte, notamment la protection des données ; les contrôles mis en place ; les systèmes d’évaluation et de gestion des risques, notamment les mesures d’identification, d’évaluation et d’atténuation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’acteur est exposé, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Le dispositif interne doit être proportionné à la nature et à la taille de l’acteur du Marché Financier Régional ainsi qu’au volume de ses activités et régulièrement mis à jour, au moins une fois tous les trois (3) ans, sur la base des évaluations sectorielle et nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme du Marché Financier Régional et des Etats membres de l’Union. Le dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive doit être consigné par écrit et validé par le Conseil d’Administration ou par l’organe délibérant équivalent de l’acteur du Marché Financier Régional et transmis à lAMF-UMOA avant sa mise en application. Les mises à jour sont également validées par le Conseil d’Administration ou par l’organe délibérant équivalent de l’acteur. Article 27 — Structure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive Les acteurs du Marché Financier Régional sont tenus de mettre en place une structure spécifique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en leur sein. Cette structure doit être adaptée à l’organisation, à la nature et au volume des activités de l’acteur. La structure chargée de la gestion des risques ou, celle responsable du Contrôle Interne ou de la fonction conformité, peut prendre en charge les responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive lorsque la taille de l’établissement ne justifie pas que cette fonction soit confiée à une structure spécifique. La structure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive est chargée de la mise en œuvre d’un système de surveillance et de contrôle du bon fonctionnement des procédures édictées conformément aux dispositions en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. L’organe exécutif dote le responsable de la structure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, de moyens humains, matériels et budgétaires adéquats et suffisants, et lui assure une indépendance opérationnelle, pour l’exécution de sa mission. Le responsable de la structure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive est rattaché à la Direction Générale. La structure spécifique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive est chargée : 1. — de centraliser les faisceaux d’indices de soupçons identifiés par le personnel ; 2. — d’instruire en interne les dossiers de déclarations de soupçon ; 3. — de rédiger les déclarations de soupçon et de les transmettre à la CENTIF ; de répondre aux requêtes régulières ou ponctuelles des autorités de contrôle, de la CENTIF ou des institutions partenaires ; 5. — de participer à l’organisation des actions de formation et de sensibilisation du personnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; 6. — de prendre en charge toutes autres diligences dans le cadre du dispositif interne de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. La structure spécifique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ne doit pas être impliquée dans l’exécution de tâches opérationnelles. Article 28 — Procédures internes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive Les acteurs du Marché Financier Régional se dotent de procédures internes en vue d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans l’UMOA. Les procédures internes visées à l’alinéa premier ci-dessus, doivent être approuvées par le Conseil d’Administration ou l’organe équivalent de l’acteur du Marché Financier Régional. Les procédures visées à l’alinéa premier ci-dessus, prescrivent les diligences à accomplir et les règles à respecter en matière : 1. — d’identification et de connaissance de la clientèle ; 2. — de constitution et d’actualisation des dossiers de la clientèle ; 3. — de fixation de délais pour la vérification de l’identité des clients et la mise à jour des informations y afférentes ; iresudence dam! ur org | Site web vu am) on y 4. — d’identification et de suivi des opérations concernant des personnes politiquement exposées aux risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; 5. — d’évaluation des risques en vue de l’élaboration d’une cartographie des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l’acteur du Marché Financier Régional est exposé ; d’établissement de relations avec les correspondants transfrontaliers ; 7. — de surveillance et d’examen des opérations et des transactions inhabituelles ; de détection et d’analyse des opérations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon à la CENTIF ; 9. — de mise en œuvre des mesures de gel de fonds et autres ressources financières prises par les autorités compétentes ; 10.de conservation de l’ensemble des pièces et documents relatifs à l’identité des clients ; 11.de constitution et de conservation de bases de données, relatives aux opérations des clients, recueillies dans le cadre des obligations de vigilance ; 12.d’approbation préalable de tous nouveaux produits, services ou applications informatiques par rapport aux risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; 13.de suivi des opérations exécutées par Internet et autres supports électroniques ; 14.de formalisation de la surveillance des opérations effectuées par le personnel pour le compte de tiers ; 15.de suivi des opérations avec les pays et territoires déclarés non coopératifs par le GAFI et les personnes visées par des mesures de gel des avoirs ; 16. — de traitement des demandes d’information reçues de la CENTIF ainsi que des autorités d’enquêtes et de poursuites ; 17.de mise en œuvre de toutes les autres obligations à la charge de l’acteur du Marché Financier Régional. Article 29 — Approche fondée sur les risques Sauf dispositions contraires expresses, les autorités compétentes ainsi que les acteurs agréés du Marché Financier Régional visés à l’article 3 de la présente Instruction s’assurent que les mesures de prévention, d’atténuation et de contrôle prévues aux Titres Il et II! de la Loi Uniforme sont mises en œuvre de manière adaptée, en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT/FP. Les autorités compétentes et les acteurs agréés du Marché Financier Régional affectent leurs ressources disponibles, en priorité, aux domaines, activités et secteurs à haut risque identifiés dans le cadre des évaluations des risques. Pour l’application des dispositions des articles 6 et 15 de la Loi Uniforme, les acteurs agréés du Marché Financier Régional : élaborent une classification des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération présentés par leurs activités, selon le degré ; tél (+298)2/207| 57 4912720 31 56 20 | Lmail presdoncedarlumen ar | Site wots ar oent ven S d’exposition à ces risques apprécié en fonction notamment des caractéristiques des clients, de la nature des produits ou des services offerts, des conditions d’exécution des transactions, des systèmes d’information et canaux de distribution utilisés ainsi que des pays de provenance ou de destination des biens et autres ressources économiques et financières ; déterminent, si besoin est, un profil de la relation d’affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; définissent les procédures formalisées à appliquer pour l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs, la maîtrise des risques, la révision des profils, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes, le respect de l’obligation de déclaration de soupçon ou d’autres informations à la CENTIF et la conservation des documents ; mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la LBC/FT/FP ; procèdent à la centralisation des informations sur l’identité des clients, des donneurs d’ordre, des bénéficiaires effectifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires ainsi que sur les transactions suspectes ; effectuent une analyse des transactions atypiques et signalent celles jugées suspectes ; appliquent des procédures de sélection garantissant le recrutement de leur personnel selon des critères exigeants tenant compte de leur profil de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ces éléments peuvent être formalisés dans la cartographie des risques de l’acteur sous une rubrique « risques sur la LBC/FT/FP ». Article 30 — Système d’information Les acteurs agréés du Marché Financier Régional habilités à tenir des comptes et/ou à exécuter des transactions pour compte de tiers, doivent se doter d’un système d’information permettant : le profilage des clients et des comptes ouverts dans leurs livres ; le filtrage en temps réel des clients et des transactions à minima sur la base des paramètres nombre et montant ; le suivi des mouvements sur les comptes et la génération des alertes ; la détermination du solde global de l’ensemble des comptes détenus par un même client ; le recensement des opérations effectuées par un même client, qu’il soit occasionnel ou habituel ; l’identification des transactions à caractère suspect ou inhabituel ; le suivi d’un client, personne physique ou morale, inscrit sur une liste de sanctions financières ciblées du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; él (+295) 27 20 21 57 42 | 2720 3156 20 | [mad (residence Tara! urnes aug | Site wat aise oral vo l’édition du paramétrage des profils ; l’édition des transactions modulables par montant ; l’intégration automatisée ou l’interfaçage pour la prise en compte des listes de sanctions de types GAFI, UE, OFAC, etc. Ils prennent en compte toute information de nature à modifier le profil du client, dans les délais prévus au point 3 de l’article ci-dessus. En tout état de cause, ces modifications doivent être intégrées au système d’information dans un délai maximum d’un (1) mois. Le système d’information doit faire l’objet d’un examen périodique de son efficacité, au moins une fois par an, en vue de l’adapter en fonction de la nature et de l’évolution de l’activité de l’acteur du marché ainsi que de l’environnement légal et réglementaire. Article 31 — Communication de l’identité du ou des déclarants, correspondants de la CENTIF Les acteurs du Marché Financier Régional communiquent à la CENTIF, à l’AMF-UMOA et à toute autre Autorité nationale de contrôle, le cas échéant, dans un délai de deux (02) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Instruction, l’identité de leurs agents habilités à procéder aux déclarations de soupçons à la CENTIF. La décharge de cette information est portée à la connaissance de l’AMF-UMOA 48 heures après. En application de l’alinéa précédent, tout changement concernant les personnes habilitées doit être porté, sans délai, à la connaissance de la CENTIF et de l’AMF-UMOA et de toute autre Autorité nationale de contrôle, le cas échéant. Article 32 — Formation et sensibilisation du personnel Les acteurs du Marché Financier Régional mettent en place, au profit de leur personnel, un programme de formation et de sensibilisation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Il doit être adapté aux exigences légales et réglementaires en vigueur et aux besoins des acteurs. La mise en œuvre du programme est documentée. À ce titre, le programme de formation et de sensibilisation du personnel doit comporter : 1. — une formation interne ou externe de base au profit des employés nouvellement recrutés, afin de les sensibiliser sur la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive de l’acteur agréé du Marché Financier Régional ainsi qu’aux exigences légales et réglementaires en la matière ; 2. — des formations internes ou externes continues à l’intention du personnel, en particulier les agents qui sont en contact direct avec la clientèle, les agents du système d’information et de la surveillance des transactions, les gestionnaires de portefeuilles et les teneurs de comptes afin de les aider à détecter les transactions inhabituelles et à reconnaître les tentatives de blanchiment ou de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ces formations continues doivent également porter sur les procédures internes à suivre par le personnel en cas de détection d’un soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; J J 3. — des réunions d’information régulières pour les employés afin de les tenir au courant des évolutions quant aux techniques, méthodes et tendances de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’aux règles et procédures préventives à respecter en la matière ; A. la diffusion périodique d’une documentation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Dans le cas où les acteurs du Marché Financier Régional reprennent un programme de formation et de sensibilisation élaboré hors de l’UMOA, ils sont tenus d’adapter ce programme aux exigences législatives et réglementaires en vigueur dans les Étais membres de l’Union. Sont soumis à l’obligation de suivre le programme de formation et de sensibilisation : les membres du personnel dont les tâches portent, directement ou indirectement, sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; les membres du personnel dont les tâches exposent au risque d’être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; les membres des organes sociaux intervenant dans le dispositif de contrôle, en particulier le Conseil d’Administration ou l’organe délibérant équivalent, le Comité d’Audit et le Comité de Surveillance. CHAPITRE II — CONTROLES DU DISPOSITIF INTERNE Article 33 — Contrôle interne Les acteurs du Marché Financier Régional assurent un contrôle de la bonne application des programmes et procédures internes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le dispositif de contrôle visé à l’alinéa premier ci-dessus est audité selon une périodicité qui tient compte de la nature, du volume et de la complexité des opérations de l’acteur du Marché Financier Régional. Le dispositif doit être audité au moins une (1) fois par an. Les conclusions des missions d’audit sont consignées dans un rapport qui doit être soumis au Conseil d’Administration ou à l’organe délibérant équivalent, qui prend les mesures nécessaires pour en assurer Un suivi. Les conclusions des missions d’audit infra annuelles portant sur le dispositif de contrôle sont consignées dans le rapport périodique de contrôle interne à transmettre à l’AMF-UMOA. Article 34 — Diligences des Commissaires aux Comptes Le dispositif interne de LBC/FT/FP doit être communiqué aux Commissaires aux Comptes de l’acteur du marché. Les Commissaires aux Comptes doivent vérifier la conformité du dispositif interne et son application effective lors de leurs contrôles annuels des comptes. À cet effet, ils doivent présenter dans leurs rapports adressés à l’organe délibérant, les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé ainsi que les insuffisances et manquements à la réglementation sur la LBC/FT/FP qu’ils ont découverts. Les Commissaires aux Comptes doivent également faire mention des résultats de leurs contrôles du respect de la réglementation relative à la LBC/FT/FP, dans la rubrique vérifications spécifiques du rapport d’audit annuel. Article 35 — Rapport de mise en œuvre du dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive Les acteurs du Marché Financier Régional sont tenus, à l’occasion de la transmission du rapport annuel de contrôle interne, d’adresser à l’AMF-UMOA et à toute autre Autorité nationale de contrôle, le cas échéant, un rapport sur la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive en vigueur dans les États membres de l’UEMOA. Ce rapport doit notamment : décrire l’organisation et les moyens mis en œuvre par l’acteur du Marché Financier Régional en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; relater les actions de formation et d’information menées au cours de l’année écoulée ; inventorier les contrôles effectués pour s’assurer de la bonne mise en œuvre et du respect des procédures d’identification de la clientèle, de conservation des données, de détection et de déclaration des transactions suspectes ; faire ressortir les résultats des investigations, notamment les faiblesses relevées dans les procédures et dans leur respect, ainsi que dans les statistiques se rapportant à la mise en œuvre du dispositif de déclaration de soupçon ; indiquer, le cas échéant, l’état de mise œuvre des recommandations formulées par l’AMF-UMOA ou les Commissaires aux comptes dans le cadre de leurs missions d’audit ; signaler, le cas échéant, la nature des informations transmises à des institutions tierces, y compris celles à l’extérieur du pays d’implantation ; dresser une cartographie des activités suspectes les plus courantes, en indiquant éventuellement la nature et la forme des mutations observées, dans le domaine du blanchiment de capitaux ; présenter les perspectives et le programme d’actions pour la période à venir. Les acteurs du Marché Financier Régional doivent être en mesure de produire tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité de leur dispositif de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. À cet égard, les procédures écrites et la documentation interne doivent être disponibles en langue française. CHAPITRE IV — SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DES MESURES ANTI-BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME Article 36 — Pouvoirs de l’Autorité de contrôle L’AMF-UMOA est investie de tous les pouvoirs de surveillance et de contrôle de l‘application sur le Marché Financier Régional de l’UMOA des dispositions légales et règlementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Elle exerce ses pouvoirs : directement ; 2. — en collaboration avec d’autres Autorités ; ou 3. — par saisine des Autorités judiciaires compétentes. L’AMF-UMOA est dotée des pouvoirs suivants : 1. — accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie ; 2. — exiger des informations de toute personne ou toute transaction et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ; 3. — procéder à des inspections sur place qui peuvent être inopinées ou non. Conformément à la réglementation en vigueur, l’AMF-UMOA : apporte une coopération rapide et efficace aux RECEN-UEMOA et fous autres organismes qui exercent des fonctions similaires dans l’UMOA et à l’étranger, y compris par l’échange d’informations dans les conditions prévues à l’article 129 de la Loi Uniforme relative à la LBC/FT/FP ; coopère et échange des informations avec d’autres organismes qui exercent des fonctions similaires dans l’'UMOA et à l’étranger, puis apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi qu’aux infractions sous-jacentes. Article 37 — Mesures de vigilance relatives à l’octroi de visa ou d’agrément L’AMF-UMOA procède à l’identification de toute personne physique ou morale sollicitant le visa pour une opération financière ou l’agrément en qualité d’acteur du Marché Financier Régional de l’UMOA, le cas échéant, l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celle-ci, au moyen de documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de l’instruction de la demande. L’identification d’une personne physique implique l’obtention, notamment : des nom et prénoms complets, de la date et du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. La vérification de l’identité d’une personne physique requiert la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; Une copie certifiée conforme des diplômes attestant de la qualification technique dans le domaine concerné, le cas échéant. L’identification d’une personne morale, d’une succursale ou d’un bureau de représentation implique l’obtention et la vérification d’informations sur la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans la Loi Uniforme relative à la LBC/FT/FP ou de leurs équivalents en droit étranger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original, voire Papa fin ou la copie certifiée conforme de tout pa ANC Leamt acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois (03) mois, attestant notamment de sa forme juridique. L’identification des dirigeants sociaux et des associés détenant chacun au moins 10% du capital social implique également l’obtention, notamment : de documents officiels originaux en cours de validité et comportant une photographie, les nom et prénoms complets, la date et le lieu de naissance et l’adresse de son domicile principal, dont il en est pris copie ; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; Une copie certifiée conforme des diplômes attestant de la qualification technique dans le domaine concerné, le cas échéant. Les associés personnes morales doivent fournir les documents d’identification cités à l’alinéa ci-dessus de leurs bénéficiaires effectifs. Par ailleurs, toute personne physique ou morale sollicitant le visa pour une opération financière ou l’agrément en qualité d’acteur du Marché Financier Régional de l’UMOA doit fournir au l‘'AMF-UMOA un engagement signé à respecter les dispositions en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Article 38 — Mesures de surveillance L’AMF-UMOA exerce une supervision axée sur une approche basée sur les risques. À cet effet, elle : 1. — évalue le profil risque de chaque acteur agréé du Marché Financier Régional et le tient à jour ; 2. — évalue le risque de blanchiment de capitaux sur les transactions boursières ; 3. — évalue le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive de tout produit financier ou de toute entité sollicitant son visa ou son agrément ; 4. — établit et met à jour une cartographie des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ; 5. — prend les mesures d’atténuation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ; 6. — communique aux CENTIF, toute information relative aux opérations suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; 7. — apporte une coopération aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans les Etats membres ou d’autres Etats tiers, y compris par l’échange d’informations. dd CHAPITRE V — COOPÉRATION Article 39 — Échange d’informations L’AMF-UMOA échange des informations avec ses homologues étrangers, en matière de BC/FT/FP et d’infractions sous-jacentes, notamment dans le traitement des demandes relatives : aux actifs virtuels, quels que soient leur nature ou leur statut et les différences de nomenclature ou de statut des prestataires de services d’actifs virtuels ; aux OBNL suspectés de financer le terrorisme ou la prolifération ou de les soutenir par tout moyen ; à la transparence sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, notamment en facilitant l’accès des autorités compétentes aux informations détenues par les personnes morales et les registres visés dans la présente Instruction. En outre, les autorités de contrôle concernées s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un État tiers ne permet pas aux institutions financières qui font partie d’un groupe financier d’appliquer les mesures requises en application de l’article 14 de la Loi Uniforme, de façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d’une solution. Cette coopération inclut notamment : la signature d’accords entre les autorités compétentes et leurs homologues étrangers pour l’échange d’informations ; le recours aux pouvoirs d’enquêtes des autorités compétentes nationales pour l’obtention d’informations pour le compte des homologues étrangers ; l’adoption de procédures internes et la désignation par l’autorité compétente d’un point focal chargé du traitement et du suivi des demandes. L’AMF-UMOA s’assure de la qualité de l’assistance qu’elle reçoit de ses homologues étrangers en réponse aux demandes d’informations. Les présentes dispositions s’appliquent dans les relations avec les autorités compétentes des États tiers, sous réserve de réciprocité. TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 40 — Sanctions Le non-respect des règles prévues par la présente Instruction est sanctionné par l’AMF-UMOA, conformément aux dispositions de la Loi Uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’UMOA et aux réglementations spécifiques en vigueur sur le Marché Financier Régional de l’UMOA. fél (+225| 2/20 21 57 42 | 2/20 3/1 56 20 | [mail grestidenceszornl 1otg | Sie web vue ami um Article 41 — Dispositions transitoires Les acteurs du marché financier régional visés à l’article 3 de la présente Instruction, agréés avant la date de prise d’effet de la présente Instruction, disposent d’un délai maximum de six (06) mois à compter de sa date d’entrée en vigueur pour se conformer aux dispositions de la présente Instruction. Les nouveaux acteurs sollicitant l’agrément pour l’exercice d’une activité du marché financier régional, devront s’y conformer, dès la date de prise d’effet de cette Instruction. Article 42 — Entrée en vigueur La présente Instruction abroge et remplace les dispositions de l’Instruction 59/2019/CREPMF relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des acteurs agréés du Marché Financier Régional de l’UMOA ainsi que toutes dispositions antérieures contraires traitant du même objet. Elle entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le 08 OCT. 202L. Pour l’'AMF-UMOA, Le Président