Instruction N°66/2021 ===================== UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CREDIT CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET A LEURS SOCIETES DE GESTION SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ; Vu le Règlement Général 001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA ; vu la Décision n° CM/08/09/2021 du 23 septembre 2021 portant modification des articles 72, 82 et 83 du Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’UMOA ; Vu l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique ; Vu la Décision n° 004 du 29/04/2021/CM/UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ; Vu les délibérations du Conseil Régional en sa 90° session ordinaire du 26 novembre Ju TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER — PRINCIPES GENERAUX Article premier — Définitions Aux fins de la présente Instruction, on entend par : Dépositaire : un établissement chargé des missions exposées aux articles 20 et 21 de la présente Instruction. Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) : un Document remis aux investisseurs désirant réaliser un placement dans un OPC. Il présente les principales informations pour comprendre l’investissement proposé. Fonds Commun de Placement (FCP) : un OPC n’ayant pas de personnalité juridique, qui émet des parts de copropriété, et dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont régies par la présente Instruction. Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) : un Fonds Commun de Placement dédié à l’épargne salariale. Les modalités de constitution et de fonctionnement des FCPE sont régies par la présente Instruction. Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) : un OPC qui n’est pas un OPCVM et qui lève des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs. Les modalités de constitution et de fonctionnement des FIA sont régies par la présente Instruction. Fusion : une fusion entre des OPC établis au sein de l’'UMOA Gestionnaire de Portefeuille : la personne physique qui est en charge de la gestion de l’OPC. Gestionnaire des Risques : la personne physique au sein de la Société de Gestion d’OPC, chargé de l’évaluation de l’adéquation des systèmes de gestion des risques mis en place par les Sociétés de Gestion d’OPC et n’exerçant pas d’activités au sein des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuille. Investisseurs qualifiés : sont considérés de droit comme investisseurs qualifiés, les banques, les établissements financiers, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion d’Organisme de Placement Collectif (OPC) ou de Patrimoine agissant pour leur propre compte, les compagnies d’assurance et de réassurance, les sociétés de groupe d’assurance, les mutuelles et unions de mutuelles et les institutions de prévoyance, les caisses de dépôts, d’amortissement ou de stabilisation, les Organismes de Placement Collectif et les sociétés d’investissement à capital fixe ou de capital-risque. Les autres investisseurs qualifiés et notamment les personnes physiques à même d’appréhender les mérites et les risques inhérents aux opérations sur les instruments financiers ou valeurs mobilières sont déclarés comme tels auprès du Conseil Régional. ÿ Investisseurs non qualifiés : toutes les personnes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés. Instruments financiers : a) b) c) d) e) g) h) i) j) valeurs mobilières ; instruments du marché monétaire ; parts d’organismes de placement collectif ; contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces a la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ; contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché règlementé à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un marché règlementé ou organisé et qui doivent être réglés par livraison physique ; contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f de la présente section, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ; instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ; contrats financiers pour différences ; contrats d’options, contrats à terme, contrats d’échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans ce paragraphe, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte notamment du fait qu’ils sont négociés sur un marché règlementé ou organisé. Instruments du marché monétaire : instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment. Liens étroits : les relations entre une personne morale ou physique et : a) — toute personne morale dont elle détient des valeurs mobilières lui conférant plus de 10 % des droits de vote afférents aux titres d’une catégorie ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation, à l’exclusion des titres pris ferme et en voie de placement ; b) — son associé ; c) — la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit comparable à celui du propriétaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de succession ou des fonctions analogues ; d) — son conjoint, ses enfants ainsi que ses parents directs et ceux de son conjoint. OHADA : l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Organisme de Placement Collectif (OPC) : un organisme de gestion collective qui peut être, soit un OPCVM, soit un FIA de droit régional ou de droit étranger, en forme contractuelle de Fonds Communs de Placement gérés par une Société de Gestion d’OPC ou en forme de Société d’Investissement. Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) : un OPC dont : a) — l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers liquides visés à l’article 39 alinéa 1 de la présente Instruction, des capitaux recueillis auprès d’investisseurs qualifiés ou non qualifiés et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques ; b) — les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait, pour un OPCVM, d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette ; c) — les règles de fonctionnement et d’investissement respectent la politique de placement définie dans la présente Instruction. Participation qualifiée : le fait de détenir, dans une Société de Gestion d’OPC, une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 20 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la Société de Gestion d’OPC dans laquelle existe cette participation. Pays tiers : un pays tiers est un pays non-membre de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Preneurs de risque : les preneurs de risques représentent des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement. Promoteur de l’OPC : tout établissement ou personne à l’initiative de la création d’un OPC. Prospectus de l’OPC : document destiné à informer le public que les Sociétés de Gestion d’OPC ou les Sociétés d’Investissement doivent mettre à disposition avant la commercialisation de l’OPC. Quasi-capitaux propres : tout type d’instrument de financement dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l’entreprise et dont le remboursement, en cas de défaillance, n’est pas pleinement garanti. Règlement Général : le Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA. Société de Gestion d’OPC : une société qui en vertu de son agrément par le Conseil Régional, a le statut d’établissement financier et est autorisée à conduire les activités visées à l’article 4 de la présente Instruction. Société de Gestion d’OPCVM : une Société de Gestion d’OPC agréée dédiée à la gestion exclusive d’OPCVM. Société de Gestion d’OPC à Risque : une Société de Gestion d’OPC agréée dédiée à la gestion exclusive d’Organismes de Placement Collectif à Risque (OPCR). Société de Gestion d’OPC de Titrisation : une Société de Gestion d’OPC agréée dédiée à la gestion exclusive de Fonds Communs de Titrisation de Créances. Société de Gestion d’OPC Immobilier : une Société de Gestion d’OPC agréée dédiée à la gestion exclusive de Fonds Immobiliers. Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI): les SGI sont les catégories d’établissements financiers mentionnés dans le Règlement Général du Conseil Régional. Société d’Investissement : des OPC dotés de la personnalité morale. Société d’investissement à Capital Variable (SICAV) : un OPC ayant la personnalité juridique, qui émet des actions, et dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont régies par la présente Instruction. Société d’Investissement à Capital Variable d’Actionnariat Salarié (SICAVAS) : une SICAV dédiée à l’épargne salariale. Les modalités de constitution et de fonctionnement des SICAVAS sont régies par la présente Instruction. UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine. Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine. Valeurs mobilières : a) — les actions et autres valeurs assimilables à des actions ; b) — les obligations et les autres titres de créances ; c) — toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir les valeurs mobilières visées aux alinéas a et b ci-dessus par voie notamment de souscription ou d’échange. Article 2 — Objet et Champ d’application La présente Instruction a pour objet de fixer les règles relatives à la gestion d’Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l’UMOA. Les dispositions de la présente Instruction s’appliquent aux : 1- Organismes de Placement Collectif (OPC), Sociétés de Gestion d’OPC et Dépositaires dûment agréés ou, selon le cas, enregistrés sur le marché financier régional de l’UMOA ; 2- OPC de pays tiers gérés dans l’'UMOA ou dont la commercialisation au sein de l’UMOA a été autorisée par le Conseil Régional, sous réserve de l’avis conforme des autorités en charge de la règlementation des changes, et s’effectue dans le cadre des accords avec les pays tiers prévus par les articles 20 alinéa 6 et 25 de la présente Instruction ; 3- Sociétés de Gestion de pays tiers gérant ou commercialisant des OPC dans l’UMOA, dans le cadre des accords avec les pays tiers prévus par l’article 20 alinéa 6 de la présente Instruction. La présente Instruction ne s’applique pas aux entreprises d’investissement à capital fixe au sens de la Loi Uniforme relative aux entreprises d’investissement à capital fixe. Article 3 — Typologie des Organismes de gestion collective 1- La gestion collective s’effectue au sein d’OPC regroupant les OPCVM et les FIA. 2- Les OPCVM peuvent revêtir la forme contractuelle de Fonds Communs de Placement (FCP) gérés par une Société de Gestion d’OPC ou la forme statutaire de Société d’Investissement. 3- Les FIA peuvent revêtir la forme contractuelle de Fonds Communs de Placement (FCP) gérés par une Société de Gestion ou la forme statutaire de Société d’Investissement ou toutes autres formes précisées dans cette Instruction. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIETES DE GESTION D’OPC SECTION PREMIÈRE - CONDITIONS D’ACCES Article 4 — Agrément des Sociétés de Gestion d’OPC 1- L’accès à l’activité des Sociétés de Gestion d’OPC est subordonné à un agrément préalable délivré par le Conseil Régional. 2- Les Sociétés de Gestion d’OPC doivent opter pour l’une des catégories suivantes : Société de Gestion d’OPCVM ; Société de Gestion de FCPE ; Société de Gestion d’OPC à Risque ; Société de Gestion d’OPC de Titrisation de Créances ; Société de Gestion d’OPC immobilier. 3- Une Société de Gestion d’OPC n’est pas autorisée à cumuler au sein de la même entité juridique les activités relevant de plusieurs catégories de Sociétés de Gestion d’OPC mentionnées à l’alinéa 2. 4- Par dérogation à l’alinéa 3, une Société de Gestion d’OPCVM peut gérer des FCPE et/ou des OPC à Risque. 5- Les Fonds Communs de Titrisation de Créances encadrés par l’Instruction 43/2010 ne peuvent être gérés que par des Sociétés de Gestion d’OPC de titrisation de créances. 6- Les activités de la Société de Gestion d’OPC doivent se limiter à la gestion d’OPC agréés et/ou enregistrés telles que définies dans sa catégorie et son programme d’activité. L’activité des Sociétés de Gestion d’OPC doit au minimum couvrir les fonctions suivantes : la gestion de portefeuille ; la gestion des risques. 7- La Société de Gestion d’OPC peut exercer d’autres activités à titre complémentaire dans le cadre de la gestion collective d’un OPC, notamment : L’administration : a) — Services juridiques et de gestion comptable du Fonds ; b) — Demandes de renseignements des clients ; c) — Évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux) ; d) — Contrôle du respect des dispositions réglementaires ; e) — Tenue du registre des porteurs de parts ; f) — Répartition des revenus ; g) — Émissions et rachats de parts ; h) — Dénouements des contrats (y compris envoi des certificats) ; i) — Enregistrement et conservation des opérations. La commercialisation. Les services auxiliaires : a) — Conseils en investissement ; b) — Garde et administration des parts d’autres Organismes de Placement Collectif dont elle n’assure pas la gestion. Une Circulaire du Conseil Régional définit les limites dans lesquelles les services auxiliaires peuvent être fournies par les Sociétés de Gestion d’OPC. Ces services restent accessoires à l’activité principale. Article 5 — Conditions d’agrément 1- Le Conseil Régional n’accorde l’agrément à une Société de Gestion d’OPC que si les conditions suivantes sont remplies : a) — la Société de Gestion d’OPC doit être constituée sous la forme de société anonyme avec un capital social initial minimal de 250 millions de FCFA, outre les éléments suivants dont il est tenu compte : i) — lorsque la valeur des portefeuilles de la Société de Gestion d’OPC excède vingt-cinq (25) milliards de FCFA, la Société de Gestion d’OPC doit fournir un montant supplémentaire de capital qui est égal à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles excédant vingt-cinq (25) milliards de FCFA. Toutefois, le total requis du montant supplémentaire ne peut pas dépasser cent vingt-cinq (125) millions de FCFA ; ii) aux fins du présent alinéa, doivent être considérés comme les portefeuilles relevant d’une Société de Gestion d’OPC, les portefeuilles suivants : les Fonds Communs de Placement gérés par la Société de Gestion d’OPC ; les Sociétés d’Investissement pour lesquelles la Société de Gestion d’OPC est la Société de Gestion d’OPC désignée ; les autres Organismes de Placement Collectif gérés par la Société de Gestion d’OPC ; iii) Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la Société de Gestion d’OPC ne doivent jamais être inférieurs à 20 % des frais généraux de l’année précédente. Une Circulaire du Conseil Régional précise les éléments définissant les frais généraux ; b) — le capital social doit être intégralement libéré ; c) — les personnes qui dirigent la Société de Gestion d’OPC doivent également remplir les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPC géré par ladite société. L’une au moins de ces personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers et exercer son activité à temps plein au sein de la société. L’identité de ces personnes ainsi que celle de toutes personnes leur succédant dans leurs fonctions, doivent être notifiées sans délai au Conseil Régional et la conduite de l’activité de la Société de Gestion d’OPC doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions ; d) — la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au moins, la structure de l’organisation de la Société de Gestion d’OPC ; et e) — l’administration centrale et le siège statutaire de la Société de Gestion d’OPC sont situés dans le même État de l’Union. 2- Une circulaire du Conseil Régional précise la liste des documents et informations ainsi que le contenu et la forme du programme d’activité visé à l’alinéa 1 point d. 3- Lorsque des liens étroits existent entre la Société de Gestion d’OPC et d’autres personnes physiques ou morales, la Société de Gestion d’OPC doit fournir des garanties suffisantes que ces liens étroits ne vont pas entraver le bon exercice de sa mission. Le Conseil Régional peut refuser l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la Société de Gestion d’OPC entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de sa mission. Les Sociétés de Gestion d’OPC communiquent toutes les informations exigées par le Conseil Régional à cette fin. 4- Le délai pour l’octroi d’agrément d’une Société de Gestion d’OPC ne peut être supérieur au délai mentionné dans une Instruction du Conseil Régional. Ce délai ne court qu’à compter de la réception d’une demande complète. Le refus d’agrément est motivé par le Conseil Régional. 5- La délivrance de l’agrément à une Société de Gestion d’OPC est soumise à l’appréciation par le Conseil Régional des éléments contenus dans le dossier mentionné à l’alinéa 2. Le Conseil Régional peut exiger toute information complémentaire utile à l’instruction du dossier d’agrément et indiquer, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Les différentes étapes du processus d’agrément sont définies dans une Instruction du Conseil Régional. 6- Dès que l’agrément est accordé, la Société de Gestion d’OPC peut commencer son activité. 7- La Société de Gestion d’OPC devra, après agrément, s’acquitter des frais d’agrément en sus des redevances annuelles dont les montants sont précisés dans une Décision du Conseil des Ministres de l’UMOA et les délais de règlement, par une Instruction du Conseil Régional. 8- Le Conseil Régional publie sur son site internet la liste des Sociétés de Gestion d’OPC agréées et leurs types d’activité. Cette liste est régulièrement mise à jour. 9- Le Conseil Régional retire l’agrément accordé à une Société de Gestion d’OPC lorsque celle-ci : ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze (12) mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par les dispositions réglementaires ; a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; a commis des manquements graves qui ont été relevés à la suite d’une mission d’inspection ; a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions de la présente Instruction. Article 6 — Participation qualifiée La Société de Gestion d’OPC fournit au Conseil Régional, lors de son agrément, l’identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation. Le Conseil Régional refuse l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la Société de Gestion d’OPC, il n’est pas convaincu que les actionnaires ou associés visés au premier paragraphe conviennent pour cette mission. Section 2 — CONDITIONS D’EXERCICE Article 7 — Dispositions générales La Société de Gestion d’OPC agréée veille à se conformer aux dispositions de l’article 4 et des alinéas 1 et 2 de l’article 5. Les fonds propres d’une Société de Gestion d’OPC, constitués des capitaux propres et d’une partie complémentaire, ne peuvent être inférieurs au niveau prévu et mentionné dans l’article 5 alinéa 1 point a). Si les fonds propres deviennent inférieurs au capital social minimum, la Société de Gestion d’OPC est tenue, au plus tard à la clôture de l’exercice au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer les fonds propres à concurrence d’une valeur au moins égale au capital social minimum. A défaut, le Conseil Régional peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de de cesser leurs activités et de transférer la gestion de leurs OPC à d’autres sociétés de gestion d’OPC. JL Article 8 — Règles organisationnelles Les Sociétés de Gestion d’OPC sont tenues de respecter, les règles organisationnelles suivantes : à) avoir une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats. Ceux-ci incluent notamment des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés, la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte. Ces dispositifs garantissent, au minimum, que chaque transaction concernant l’OPC peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPC gérés par la Société de Gestion d’OPC sont placés conformément au Règlement du Fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur ; être structurée et organisée de façon à réduire au minimum, le risque que des conflits d’intérêts entre la Société de Gestion d’OPC et ses clients, entre deux de ses clients, entre un de ses clients et un OPC, entre deux OPC qu’elle gère, entre deux OPC, ne nuisent aux intérêts des OPCVM, des FIA ou des clients. Les procédures et les dispositifs visés à l’alinéa 1 point a) du présent article, ainsi que les structures et les conditions d’organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d’intérêts visés à l’alinéa 1 point b) sont présentés dans le manuel de procédures de la Société de Gestion d’OPC lors de son agrément et en cas de modifications. Article 9 — Règles de conduite 1, La Société de Gestion d’OPC veille à respecter les principes ci-après : a) b) C) d) e) agir avec honnêteté, loyauté et équité au mieux des intérêts des OPC qu’elle gère et de l’intégrité du marché ; agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPC qu’elle gère et de l’intégrité du marché ; utiliser avec efficacité les ressources et avoir les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités ; s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que les OPC qu’elle gère soient traités équitablement ; et se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l’intégrité du marché. Dans le cas de la faillite ou d’une défaillance du Dépositaire d’un OPC, la Société de Gestion de cet OPC veille aux intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de cet OPC. Elle met en œuvre notamment toutes les diligences nécessaires aux transferts des actifs de l’OPC, dans les plus brefs délais, vers un autre Dépositaire. 3. — Une Circulaire du Conseil Régional précise les mesures d’exécution en vue de garantir que la Société de Gestion d’OPC remplit les obligations énoncées à l’alinéa 2 du présent article, en vue notamment de : a) — fixer des critères appropriés pour agir loyalement et équitablement avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPC ; b) — formuler les principes qui s’imposent pour garantir que les Sociétés de Gestion d’OPC utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités ; et c) — définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des Sociétés de Gestion aux fins d’identifier, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts, ainsi que de fixer des critères appropriés pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence pourrait nuire aux intérêts de l’OPC. Article 10 — Politiques de rémunération Les Sociétés de Gestion d’OPC doivent établir des politiques et des pratiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des Sociétés de Gestion d’OPC ou de l’OPC qu’elles gèrent. Ces politiques et pratiques doivent être compatibles avec une gestion saine et efficace des risques et la favorisent. Celles-ci ne doivent pas encourager une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le Règlement ou les documents constitutifs de l’OPC qu’elles gèrent. Le Conseil Régional n’approuve pas les rémunérations ni les montants alloués aux personnes mentionnées dans le présent article. Le Conseil Régional s’assure que les conditions mentionnées au paragraphe premier sont remplies. Article 11 — Fonction de gestion des risques et de contrôle 1. — La Société de gestion d’OPC établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques qui : a) — met en œuvre des politiques et procédures efficaces de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence tous les risques liés à la stratégie d’investissement de chaque OPC et auxquels chaque OPC est exposé ou susceptible d’être exposé ; b) — veille à ce que le profil de risque de l’OPC communiqué aux investisseurs, en vertu de l’article 27 de l’Instruction et dans le cadre des rapports périodiques de l’OPC, soit compatible avec les limites de l’OPC fixées conformément à l’alinéa 7 du présent article ; c) — contrôle le respect des limites de risque fixées conformément à l’alinéa 7 du présent article. Si elle considère que le profil de risque de l’OPC est incompatible avec ces limites fixées ou qu’il existe un risque sensible qu’il le devienne, elle informe rapidement la Direction Générale de la Société de Gestion d’OPC et, si elle existe, la fonction de surveillance de la Société de Gestion d’OPC ; d) — communique à la Direction Générale de la Société de Gestion d’OPC et, si elle existe, à la fonction de surveillance de la Société de Gestion d’OPC, à intervalles réguliers et selon une fréquence adaptée à la nature, à la taille et à la complexité des activités de l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC, des informations actualisées sur les points suivants : e la conformité du profil de risque de l’OPC communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 27 et les limites de risque fixées conformément à l’alinéa 7 du présent article et leur cohérence mutuelle ; e l’adéquation et l’efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises ou seront prises en cas de défaillance effective ou prévue ; e) — communique régulièrement aux instances dirigeantes des informations actualisées sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPC géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites de risque fixées dans la, conformément à l’alinéa 7 du présent article, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises. 2. — La Société de gestion d’OPC établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de contrôle interne distincte des gestionnaires des risques et des autres fonctions opérationnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par l’Instruction 61/CREPMF/2020 relative à l’organisation du système de contrôle interne des acteurs agréés du marché financier régional de l’UMOA, et désignent un Responsable du Contrôle Interne, conformément à la même instruction. 3. — Les fonctions de gestion des risques et de contrôle interne jouissent de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées respectivement à l’alinéa 1 du présent article et dans l’Instruction 61/CREPMF/2020. 4. — La Société de Gestion d’OPC sépare, sur les plans fonctionnel et hiérarchique, les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris les fonctions de gestion des portefeuilles. 5. — La fonction de gestion des risques est considérée comme séparée des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles, sur les plans fonctionnel et hiérarchique, uniquement si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : a) — les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques ne sont pas sous la supervision de personnes responsables du fonctionnement des unités opérationnelles du gestionnaire, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles ; b) — les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques n’exercent pas d’activités au sein des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles ; c) — les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques sont rémunérées en fonction de la réalisation des objectifs liés à cette fonction, indépendamment des performances des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles. 6. — La séparation sur les plans fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques, conformément à l’alinéa 4 du présent article, est garantie dans toute la structure hiérarchique de la Société de Gestion d’OPC, jusqu’à l’organe de Direction. Elle fait l’objet d’examens par l’organe de Direction de la Société de Gestion d’OPC ainsi que par sa fonction de surveillance, si elle existe. La séparation sur les plans fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques est examinée par le Conseil Régional, conformément au principe de proportionnalité dans les conditions prévues à l’article 16 de la présente Instruction. En tout état de cause, la Société de Gestion d’OPC doit démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts permettent l’exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion répond aux exigences du présent article, avec une efficacité constante. Les dispositions des deux premiers alinéas s’appliquent par analogie à la fonction de contrôle interne. 7. — Les Sociétés de Gestion d’OPC mettent en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement des OPC et auxquels chaque OPC est exposé ou susceptible d’être exposé. Les Sociétés de Gestion d’OPC établissent et mettent en œuvre dans ce cadre, pour chaque OPC qu’elles gèrent, des limites de risque quantitatives, qualitatives ou les deux à la fois, en tenant compte de tous les risques pertinents. Les limites de risque qualitatives et quantitatives pour chaque OPC concernent au moins les risques suivants : a) — le risque de marché b) — le risque de crédit c) — le risque de liquidité d) — le risque de contrepartie e) — le risque opérationnel Lorsqu’elles fixent les limites de risque, les Sociétés de Gestion d’OPC tiennent compte des stratégies et des actifs qui se rapportent à chacun des OPC qu’elles gèrent. Ces limites de risque correspondent au profil de risque de l’OPC communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 27 de la présente Instruction et des informations communiquées dans le cadre des rapports périodiques de l’OPC aux investisseurs, et sont approuvées par l’organe directeur de la société de gestion d’OPC. Les Sociétés de Gestion d’OPC examinent avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adaptent si nécessaire. 8. — Les Sociétés de Gestion d’OPC doivent : a) — mettre en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu’elles investissent pour le compte de l’OPC, conformément à la stratégie d’investissement, aux objectifs et au profil de risque de l’OPC ; b) — s’assurer que les risques associés à chaque position d’investissement de l’OPC et leur effet global sur le portefeuille de l’OPC peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ; c) — s’assurer que le profil de risque de l’OPC correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement de l’OPC, tels qu’ils sont définis dans le Règlement ou les documents constitutifs de l’OPC, les prospectus et les documents de l’offre. 9. — Les Sociétés de Gestion d’OPCVM peuvent recourir à l’emprunt dans les limites fixées à l’article 46 alinéa 2 de la présente Instruction. 10. — Les Sociétés de Gestion d’OPC, à l’exception des Sociétés de Gestion d’OPCVM mentionnées à l’alinéa 9 ci-dessus, fixent le niveau maximal de levier auquel elles peuvent recourir pour le compte de chaque FIA qu’elles gèrent, ainsi que la portée du droit de réemploi d’un collatéral ou d’une garantie qui pourrait être accordée au titre des aménagements relatifs à l’effet de levier, compte tenu, notamment : a) — du type de FIA ; b) — de la stratégie d’investissement du FIA ; c) — des sources de l’effet de levier pour le FIA ; d) — de toute autre indépendance ou relation pertinente avec d’autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique ; e) — de la nécessité de limiter l’exposition à une seule contrepartie ; f) — du degré de garantie dont l’effet de levier est assorti ; g) — du ratio actif-passif ; h) — du volume, de la nature et de l’étendue de l’activité de la Société de Gestion sur les marchés concernés. 11. — Une Circulaire du Conseil Régional précise les mesures relatives : a) — aux systèmes de gestion des risques devant être utilisés par les Sociétés de Gestion en relation avec les risques auxquels celles-ci sont exposées pour le compte des OPC ; b) — à la fréquence appropriée d’examen du système de gestion des risques ; c) — à la manière dont la fonction de gestion des risques doit être séparée sur les plans fonctionnel et hiérarchique des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion des portefeuilles ; d) — aux protections spécifiques contre les conflits d’intérêts, visées au deuxième paragraphe de l’alinéa 6, du présent article ; e) — aux exigences visées à l’alinéa 8 du présent article. Article 12 — Gestion de la liquidité 1. — Pour chaque OPC, qui n’est pas un OPC de type fermé, qu’elles gèrent, les Sociétés de Gestion d’OPC utilisent un système de gestion de la liquidité approprié. Elles adoptent des procédures permettant de suivre le risque de liquidité de l’OPC et garantissant que le profil de liquidité des investisseurs de l’OPC est conforme à ses obligations sous-jacentes. Les Sociétés de Gestion d’OPC effectuent régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité des OPC et d’effectuer en conséquence un suivi dudit risque. 2. — Les Sociétés de Gestion d’OPC veillent, pour chaque OPC qu’elles gèrent, à ce que la stratégie d’investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents. 3. — Une Circulaire du Conseil Régional précise : a) — les systèmes et procédures de gestion de la liquidité et les modalités d’application des simulations de crise mentionnées à l’alinéa 1 du présent article ; b) — la correspondance de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement visée à l’alinéa 2 du présent article ; c) — les outils de gestion des risques pouvant être utilisés. Article 13 — Évaluation des actifs 1. — Les Sociétés de Gestion d’OPC veillent à ce que, pour chaque OPC qu’elles gèrent, des procédures appropriées et cohérentes soient établies afin que l’évaluation appropriée et indépendante des actifs de l’OPC puisse être effectuée conformément au présent article et au Règlement de l’OPC ou à ses documents constitutifs. 2. — Les règles applicables à l’évaluation des actifs et au calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action des OPC sont fixées dans la réglementation comptable spécifique applicable aux intervenants agréés du marché financier régional de l’UMOA. 3. — Les Sociétés de Gestion d’OPC s’assurent aussi que la valeur nette d’inventaire par part ou action des OPC est calculée et communiquée aux investisseurs conformément aux dispositions prévues dans la Notice d’Information, le Règlement du Fonds ou le document constitutif de celui-ci. La valeur nette d’inventaire par part ou action des OPC doit à minima être publiée, et accessible sans frais, sur le site internet de la Société de Gestion d’OPC ou sur un site internet dédié ainsi qu’au Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM. Les procédures d’évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués et que la valeur nette d’inventaire par part ou action est calculée conformément à la politique de souscription et de remboursement et à minima dans les fréquences suivantes : une fois par semestre pour les FIA commercialisés auprès d’investisseurs qualifiés ; Une fois par mois pour les FIA commercialisés auprès d’investisseurs nonqualifiés ; Une fois par semaine pour les OPCVM. 4. — Les Sociétés de Gestion d’OPC veillent à ce que la fonction d’évaluation soit effectuée par : a) — un Expert externe en évaluation, qui soit une personne physique ou morale indépendante de l’OPCVM ou du FIA, de la Société de Gestion d’OPC et de toute autre personne ayant des liens étroits avec l’OPCVM, le FIA ou la Société de Gestion d’OPC ; ou b) — la Société de Gestion d’OPC elle-même, à condition que la tâche d’évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille et de la politique de rémunération et que d’autres mesures garantissent une atténuation des conflits d’intérêts et évitent les influences abusives sur les employés. Le Dépositaire désigné pour un OPC ne peut pas être retenu comme Expert externe en évaluation de cet OPC. 5. — Lorsqu’un Expert externe en évaluation exécute la fonction d’évaluation, la Société de Gestion d’OPC doit être en mesure de démontrer que : a) — l’Expert externe en évaluation est soumis à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par la loi ou à des dispositions législatives ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles applicables dans un Etat membre de l’UMOA ; b) — l’Expert externe en évaluation offre des garanties professionnelles suffisantes pour être en mesure d’exercer efficacement la fonction d’évaluation concernée, conformément aux alinéas 1 à 3 du présent article ; et c) — la désignation de l’Expert externe en évaluation répond aux exigences de l’article 14, alinéa 1 de la présente Instruction et des Circulaires du Conseil Régional. 6. — L’Expert externe en évaluation désigné ne délègue pas la fonction d’évaluation à un tiers. Les Sociétés de Gestion d’OPC notifient la désignation de l’Expert externe en evaluation au Conseil Régional, qui peut exiger son remplacement, si les conditions énoncées à l’alinéa 5 du présent article ne sont pas remplies. L’évaluation est effectuée de manière impartiale et avec la compétence, le soin et la diligence requis. Lorsque la fonction d’évaluation n’est pas exécutée par un Expert en évaluation indépendant, le Conseil Régional peut exiger que les procédures d’évaluation et/ou les évaluations de la Société de Gestion d’OPC soient vérifiées par un Expert externe en évaluation ou, le cas échéant, par le Commissaire aux Comptes ou un Expert- Comptable désigné à cet effet. Les Sociétés de Gestion d’OPC sont responsables de l’évaluation correcte des actifs de l’OPC ainsi que du calcul et de la publication de la valeur nette d’inventaire de l’OPC. La responsabilité de la Société de Gestion d’OPC à l’égard de l’OPC et de ses investisseurs n’est, par conséquent, pas affectée par le fait que la Société de Gestion d’OPC ait désigné un Expert externe en évaluation. Nonobstant l’alinéa ci-dessus et indépendamment de tout arrangement contractuel en disposant autrement, l’Expert externe en évaluation est responsable à l’égard de la Société de Gestion d’OPC de tout préjudice subi par cette dernière et résultant de la négligence de l’Expert externe en évaluation ou de l’inexécution intentionnelle de ses tâches. . Une Circulaire du Conseil Régional précise : a) — les critères concernant les procédures d’évaluation correcte des actifs et le calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action ; b) — les garanties professionnelles que l’Expert externe en évaluation doit être en mesure de fournir pour exécuter de manière efficace la fonction d’évaluation ; c) — la fréquence de l’évaluation effectuée pour les OPC de type ouvert conforme, d’une part, aux actifs détenus par l’OPC et, d’autre part, à sa politique d’émission et de remboursement. Article 14 — Délégation + Lorsque la Société de Gestion d’OPC délègue à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions, l’ensemble des conditions préalables suivantes doivent être remplies : a) — la délégation est soumise à autorisation préalable du Conseil Régional et doit être dûment motivée en son principe ainsi que le choix du délégataire au regard des critères prescrits en la matière ; b) — le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ; pi; c) — le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance dont la Société de Gestion d’OPC fait l’objet et, en particulier, il n’empêche pas la Société de Gestion d’OPC d’agir, ni l’OPC d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs ; d) — la Société de Gestion d’OPC doit être en mesure de prouver que (i) le délégataire est qualifié et capable d’exercer les fonctions en question, que (ii) toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que (iii) la Société de Gestion d’OPC est à même de suivre et contrôler de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l’intérêt des investisseurs ; e) — selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question ; et f) — le prospectus ou la notice d’information de l’OPC doit énumérer des fonctions qui peuvent faire l’objet d’une délégation à des tiers. 2. — Aucune délégation de gestion de portefeuille et des missions de conformité n’est autorisée. 3. — Le fait pour une Société de Gestion d’OPC de déléguer des fonctions à des tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la Société de Gestion d’OPC ou du Dépositaire. Le tiers ne peut pas sous-déléguer les fonctions qui lui ont été déléguées. 4. — Une Circulaire du Conseil Régional précise : a) — les conditions pour satisfaire les exigences énoncées aux alinéas 1 et 2 du présent article ; b) — les conditions dans lesquelles il est considéré que la Société de Gestion d’OPC à délégué ses fonctions au point de devenir une société boîte aux lettres et de ne plus pouvoir être considérée comme la Société de Gestion de l’OPC. Article 15 — Mécanismes de gestion des réclamations des investisseurs Les Sociétés de Gestion d’OPC établissent des procédures et des modalités appropriées afin de garantir que les réclamations des investisseurs sont correctement traitées par elles. Les Sociétés de Gestion d’OPC établissent également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou du Conseil Régional. Les modalités d’obtention d’informations complémentaires et de traitement des réclamations sont précisées sur le site internet de la Société de Gestion d’OPC. Les Sociétés de Gestion d’OPC fournissent au Conseil Régional, chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin du trimestre, des informations sur les réclamations reçues, leurs traitements y compris le délai de traitement et les éventuelles indemnisations. Ces informations sont transmises selon les modalités mentionnées à l’article 37 alinéa 4 de la présente Instruction. Article 16 — Principe de proportionnalité Pour les dispositions des articles 10 à 15, le Conseil Régional veille à une application proportionnelle en tenant compte notamment des effectifs, des ressources et des encours de la Société de Gestion d’OPC ou de la Société d’Investissement. Le Conseil Régional précise dans des Circulaires les conditions d’application du principe de proportionnalité. CHAPITRE 3 — AGREMENT ET ENREGISTREMENT DES OPC Article 17 — Agrément de l’OPCVM 1. — Un OPCVM doit être agréé conformément aux dispositions du Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional et des Instructions et Circulaires y référents. 2. — Un Fonds Commun de Placement n’est agréé que si le Conseil Régional approuve la demande de la Société de Gestion d’OPC de gérer ce Fonds Commun de Placement, le Règlement du Fonds ou le Prospectus / la Notice d’Information mentionné à l’article 28 et le choix du Dépositaire. 3. — La Société de Gestion d’OPC est informée, dans un délai précisé par une Instruction du Conseil Régional, de l’octroi ou du refus de l’agrément du FCP. 4. — Un Fonds Commun de Placement doit disposer lors de sa constitution d’un minimum d’actifs de 100 millions de FCFA, apportés par les promoteurs dudit Fonds. 5. — Une Société d’Investissement n’est agréée que si le Conseil Régional approuve, d’une part, ses projets de statuts et le prospectus mentionné à l’article 28 et, d’autre part, le choix du Dépositaire, et le cas échéant, la demande de la Société de Gestion d’OPC désignée pour gérer cette Société d’Investissement. 6. — L'’OPCVM devra, après agrément, s’acquitter des frais d’agrément en sus des redevances annuelles dont les montants sont précisés dans une décision du Conseil des Ministres de l’UMOA. 7. — Seuls les OPCVM agréés par le Conseil Régional peuvent être commercialisés au sein des Etats Membres de l’UMOA. 8. — Le Conseil Régional peut exiger toute information complémentaire utile à l’instruction du dossier d’agrément et indiquer, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Dans ce cas, les délais prévus aux alinéas 3 et 9 du présent article ne courent qu’à partir de la réception, par le Conseil Régional, des compléments d’informations. En cas de non-transmission des informations et/ou documents complémentaires dans les délais précisés par une Instruction du Conseil Régional, le dossier est clôturé. Cette clôture est dûment motivée et notifiée au requérant. 9. — Tout remplacement de la Société de Gestion d’OPC ou du Dépositaire, ainsi que toute modification du Règlement du Fonds ou des documents constitutifs de la Société d’Investissement ou de la Notice d’information, sont subordonnés à l’approbation du Conseil Régional. Le délai d’approbation ne peut être supérieur à celui mentionné à l’alinéa 3 du présent article. 10. — Un OPCVM ne peut se transformer en FIA. 11. — Tout OPCVM prenant la forme de FCP qui vient à détenir un actif supérieur à cinquante (50) milliards de FCFA doit le déclarer, sans délai, au Conseil Régional. Aucun FCP ne peut détenir, au cours de six (06) mois consécutifs, un actif supérieur à cinquante (50) milliards de FCFA, auquel cas le FCP devra, dans le délai de six (6) mois, se transformer en SICAV ou procéder à une scission dans les conditions définies aux articles 72 et 73. 12. — Une Circulaire du Conseil Régional précise le processus d’agrément, de modification et la liste des documents et informations à joindre à la demande d’agrément visée au alinéas 2, 5 et 9 du présent article. Article 18 — Classification des OPCVM 1. — Les OPCVM sont classés selon les catégories suivantes : OPCVM « Actions » ; OPCVM <« Obligations et autres titres de créances » ; OPCVM « Monétaire » OPCVM « Diversifié » ; OPCVM <« Garanti » ; OPCVM « à formule ». 2. — Un OPCVM « Actions » respecte en permanence l’un des critères suivants : Être en permanence investi et exposé à hauteur de 70% au moins de son actif net, hors liquidité et hors titres d’OPCVM « Actions », en actions et droits d’attribution ou de souscription, cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l’UMOA ; Être en permanence investi et exposé à hauteur de 90 % au moins de son actif net, hors liquidités, en titres d’un ou plusieurs OPCVM « Actions ». 3. — Un OPCVM « Obligations et autres titres de créances » respecte en permanence l’un des critères suivants : Être en permanence investi et exposé à hauteur de 70% au moins de son actif net, hors liquidités en : o emprunts obligataires ayant fait l’objet d’appel public à l’épargne au sein de l’Union ; o bons, obligations du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par un Etat de l’Union ; o valeurs mobilières représentant des titres de créances émis par les États membres de l’Union ; o valeurs mobilières émises sur le marché monétaire. Être en permanence investi et exposé dans une proportion de 90 % de son actif net, hors liquidités, de titres d’OPCVM « Obligations et autres titres de créances » ou titres de Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC). L’exposition au risque « Actions » des OPCVM « Obligations et autres titres de créances » ne doit pas excéder 10 % de l’actif net. 4. — Un OPCVM « Monétaire » est un OPCVM qui, en permanence, est investi et exposé uniquement en instruments du marché monétaire ou en titres émis par un État membre de l’UMOA et dont la maturité ou la maturité résiduelle est inférieure à deux (02) ans. 5. — Un OPCVM « Diversifié » est un OPCVM qui n’est ni OPCVM « Actions », ni OPCVM « Obligations et autres titres de créances », ni OPCVM « à formule +, ni OPCVM « Contractuel », ni OPCVM « Monétaire ». Un OPCVM « Diversifié » ne peut à aucun moment être investi à hauteur de plus de 70 % de son actif net en actions et/ou assimilés, ni être investi à hauteur de plus de 70 % de son actif net en obligations, en titres de créances émis sur le marché monétaire ou en titres d’autres OPCVM ou de FCTC. 6. — Un OPCVM < à formule » est un OPCVM dont l’objectif est d’atteindre, à l’expiration d’une période fixée, un montant déterminé par application mécanique d’une formule de calcul prédéfinie, reposant sur des indicateurs de marchés financiers ou des instruments financiers, et de distribuer, le cas échéant, des revenus déterminés de la même façon. L’objectif de gestion est garanti par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un État Membre de l’UMOA ou par une agence de garantie dûment approuvée par le Conseil Régional. La description détaillée de la formule utilisée figure dans le prospectus et le document d’information clé. 7. — Un OPCVM est dit « Garanti « lorsqu’il offre contractuellement, un résultat exprimé en termes de performance et/ou de garantie du montant investi, frais compris, par le souscripteur. La garantie doit être apportée par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un État membre de l’UMOA ou par une agence de garantie dûment approuvée par le Conseil Régional. 8. — Le Conseil Régional peut prévoir, dans une Instruction ou une Circulaire, des dispositions complémentaires à respecter pour chacun des types d’OPCVM mentionnés aux alinéas 2 à 7 du présent article. Article 19 — Agrément ou Enregistrement des FIA 1. — Un FIA doit, pour être commercialisé auprès d’investisseurs qualifiés, être enregistré conformément aux dispositions du Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional et des Instructions et Circulaires y référents. L’enregistrement est fait dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés. Dans ce délai, le Conseil Régional s’assure que la Société de Gestion d’OPC dispose des compétences et ressources nécessaires à la gestion du FIA, que la stratégie d’investissement est conforme au programme d’activités et que les dispositions prises limitent la commercialisation du FIA aux seuls investisseurs qualifiés. 2. — Un FIA doit, pour être commercialisé auprès d’investisseurs non-qualifiés, être agréé dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article 17 de la présente Instruction. 3. — Seuls les FIA, pour lesquels il est expressément prévu, dans la présente Instruction ou dans une Circulaire, une possible commercialisation auprès d’investisseurs non-qualifiés, peuvent demander leur agrément dans les conditions définies à l’alinéa 2 du présent article. 4. — Seuls les FIA enregistrés ou agréés par le Conseil Régional peuvent être commercialisés dans les Etats membres de l’UMOA. 5. — Des frais d’enregistrement ou d’agrément sont facturés par le Conseil Régional. Le montant des frais est précisé par une Décision du Conseil des Ministres de l’UMOA. CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DEPOSITAIRE Article 20 — Désignation du Dépositaire 1. — Pour chaque OPC qu’elle gère, la Société de Gestion d’OPC veille à ce qu’un seul et unique Dépositaire soit désigné conformément au présent article. 2. — La désignation du Dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au Dépositaire de remplir ses fonctions pour l’OPC dont il a été désigné Dépositaire. 3. — Sauf exception prévue dans la réglementation en vigueur, le Dépositaire est : a) — une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l’Union soumise aux exigences de fonds propres conformément à la règlementation du marché financier régional de l’UMOA ; b) — un établissement de crédit agréé par le Conseil Régional en qualité de Teneur de Compte - Conservateur et ayant son siège statutaire dans l’Union. Pour les OPC de pays tiers gérés ou commercialisés dans l’UMOA, et sans préjudice de l’alinéa 5 point b) ci-après, le Dépositaire peut également être un établissement de crédit ou toute autre entité de même nature que les entités visées aux points a) et b) du présent alinéa, pour autant que les conditions de l’alinéa 6, point b) ci-après, soient remplies. 4. — Pour éviter les conflits d’intérêts entre le Dépositaire, la Société de Gestion et/ou les OPC et/ou ses investisseurs : a) — une Société de Gestion d’OPC n’agit pas en tant que Dépositaire ; b) — un courtier principal agissant comme contrepartie à l’OPC, n’agit pas en tant que Dépositaire pour cet OPC, sauf s’il a séparé, sur les plans fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses fonctions de Dépositaire et ses tâches de courtier principal et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs de l’OPC de manière appropriée. 5. — Le Dépositaire est établi dans l’un des lieux suivants : a) — pour les OPC de l’Union, dans l’un des États de l’Union ; b) — pour les OPC de pays tiers, dans le pays tiers dans lequel l’OPC ou la Société de Gestion d’OPC est établi. 6. — Sans préjudice des exigences visées à l’alinéa 3, la désignation d’un Dépositaire établi dans un pays tiers reste à tout moment soumise aux conditions suivantes : a) — le Conseil Régional a signé un accord définissant les modalités de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes du Dépositaire ; b) — le Dépositaire est soumis à une réglementation prudentielle efficace, y compris à des exigences minimales de fonds propres, et à une surveillance qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées ; c) — le pays tiers dans lequel est établi le Dépositaire ne figure pas sur la liste et territoire non coopératif du Groupe d’Action Financière ; d) — les États membres de l’Union ont signé avec le pays tiers dans lequel le Dépositaire est établi, un accord pleinement conforme aux normes énoncées dans l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ; e) — le Dépositaire est contractuellement responsable à l’égard de l’OPC, ou des investisseurs de l’OPC, conformément aux alinéas 10 et 11 de l’article 21 de la présente Instruction et accepte expressément de respecter les dispositions de l’alinéa 8 dudit article. Article 21 — Mission du Dépositaire 1. — Le Dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPC et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d’actions d’OPC, aient été reçus et que toutes les liquidités de l’OPC aient été comptabilisées sur des comptes d’espèces, ouverts au nom de l’OPC ou au nom de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC, ou au Dépositaire agissant pour le compte de l’OPC. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du Dépositaire agissant pour le compte de l’OPC, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du Dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. 2. — La garde des actifs d’un OPC est confiée à un Dépositaire, selon ce qui suit : a) — pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée : i) — le Dépositaire assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans ses livres et de tous les instruments financiers qui peuvent lui être livrés physiquement; ii) à cette fin, le Dépositaire veille à ce que tous ces instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans ses livres, y soient inscrits sur des comptes distincts de ses propres actifs et de ceux des autres clients, ouverts au nom de l’OPC, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l’OPC. b) — pour les autres actifs : i) — le Dépositaire vérifie la propriété de ces actifs par l’OPC ou par la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC, et tient un registre concernant les actifs dont il a l’assurance que l’OPC ou la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC détient la propriété ; ii) l’établissement de la propriété des actifs par l’OPC ou par la Société de Gestion, est basé sur les informations ou les documents fournis par l’OPC ou la Société de Gestion et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes ; iii) le Dépositaire tient son registre à jour. 3. — En sus des tâches visées aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Dépositaire : a) — s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions de l’OPC se font conformément au droit de l’Union et au Règlement ou aux documents constitutifs de l’OPC ; b) — s’assure que le calcul de la valeur des parts ou actions de l’OPC est effectué conformément au droit de l’Union, au Règlement ou aux documents constitutifs de l’OPC et aux procédures fixées dans une Instruction du Conseil Régional ; c) — exécute les instructions de la Société de Gestion, sauf si elles sont contraires au droit de l’Union ou au Règlement ou aux documents constitutifs de l’OPC ; d) — s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l’OPC, la contrepartie est remise à l’OPC dans les délais habituels ; e) — s’assure que les produits de l’OPC reçoivent l’affectation conforme au droit de l’Union applicable et au Règlement ou aux documents constitutifs de l’OPC ; f) — réalise les contrôles liés à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, si la gestion du passif de l’OPC lui est déléguée. Dans ce cas, les modalités de réalisation doivent être définies dans la convention de Dépositaire et doivent couvrir l’ensemble des aspects prévus dans l’Instruction n°59/2019/CREPMF. 4. — Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la Société de Gestion d’OPC et le Dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt de l’OPC et des investisseurs de l’OPC. Un Dépositaire ne peut exercer d’activités, en ce qui concerne l’OPC ou la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC, qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre l’OPC, les investisseurs dudit OPC, la Société de Gestion d’OPC et le Dépositaire lui-même, sauf si le Dépositaire a séparé, sur les plans fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de Dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs de l’OPC de manière appropriée. 5. — Le Dépositaire et tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, ne doivent pas faire usage des actifs conservés pour leur propre compte ou dans un but autre que celui lié à la conservation. Les actifs conservés par le Dépositaire ne peuvent être réutilisés que si : a) — la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l’OPC ; b) — le Dépositaire exécute les instructions de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC ; c) — la réutilisation profite à l’OPC et est dans l’intérêt des porteurs de parts ; et d) — l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l’OPC en vertu d’un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime. 6. — Par dérogation de l’alinéa précédent, les Dépositaires de FIA commercialisés auprès d’investisseurs qualifiés peuvent réutiliser les actifs à condition d’avoir reçu l’accord préalable du FIA ou de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte du FIA. 7. — En cas de procédure de redressement ou de liquidation des biens à l’encontre du Dépositaire et/ou de tout tiers situé dans l’Union auquel la conservation des actifs de l’OPCVM a été déléguée, les actifs d’un OPCVM conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice de leurs créanciers. 8. — Le Dépositaire ne délègue pas à des tiers ses fonctions énoncées dans le présent article, exceptées celles visées à l’alinéa 2 du présent article. Lorsque le Dépositaire délègue à des tiers les fonctions visées dans le présent article, les conditions suivantes doivent être satisfaites : a) — les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences de la présente Instruction ; b) — le Dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ; c) — le Dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches, Il continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers et des dispositions prises par ce dernier concernant les fonctions et tâches qui lui ont été déléguées ; et d) — le Dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l’exécution des tâches qui lui ont été déléguées : i) — le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC qui lui ont été confiés ; ii) pour les tâches de conservation visées à l’alinéa 2, point a) du présent article, le tiers est soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de fonds propres. Le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ; iii) Le tiers ségrégue les actifs des clients du Dépositaire de ses propres actifs et des actifs du Dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un Dépositaire particulier ; iv) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées aux alinéas 2 à 4 du présent article. 9. — Nonobstant l’alinéa 8 point d) ii) ci-dessus, lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le Dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si : a) — les investisseurs de l’OPC concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ; b) — la Société d’Investissement ou la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC a chargé le Dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, la responsabilité du Dépositaire demeure entière. 10. — Le Dépositaire est responsable à l’égard de l’OPC ou à l’égard des investisseurs de l’OPC, de la perte par le Dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d’instruments financiers conservés conformément à l’alinéa 8 point a) du présent article. En cas de perte d’instruments financiers conservés, le Dépositaire restitue des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant à l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC sans retard inutile. Le Dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter. Le Dépositaire est aussi responsable à l’égard de l’OPC ou à l’égard des investisseurs de l’OPC, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations. 11. — La responsabilité du Dépositaire n’est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée à l’alinéa 8 du présent article. La responsabilité du Dépositaire ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire aux paragraphes ci-dessus est nul. Les porteurs de parts de l’OPC peuvent invoquer la responsabilité du Dépositaire directement ou indirectement par le biais de la Société de Gestion d’OPC ou de la Société d’Investissement, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts. 12. — Lorsque la législation du pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale qui ne satisfait pas aux exigences relatives à la délégation visée à l’alinéa 8, point d) ii) du présent article, le Dépositaire peut se décharger de toute responsabilité si les conditions suivantes sont remplies : a) — le Règlement ou les documents constitutifs de l’OPC concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par le présent alinéa ; b) — les investisseurs de l’OPC concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement ; c) — l’OPC ou la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC a donné instruction au Dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale ; d) — il existe un contrat écrit entre le Dépositaire et l’OPC ou la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC, autorisant expressément cette décharge ; et e) — il existe un contrat écrit entre le Dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du Dépositaire vers l’entité locale et permet à l’OPC ou la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC de déposer plainte contre l’entité locale au sujet de la perte d’instruments financiers ou au Dépositaire de déposer plainte en leur nom. 13. — Le Dépositaire transmet au Conseil Régional, un rapport annuel sur toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses obligations définies dans une Circulaire du Conseil Régional. Ce rapport est transmis dans les mêmes conditions visées à l’article 37 alinéa 2. 14. — Une Circulaire du Conseil Régional précise : a) — les détails devant être inclus dans le contrat écrit visé à l’alinéa 2 de l’article 20 ; b) — les critères généraux permettant d’évaluer si la réglementation et la surveillance prudentielle des pays tiers visées à l’alinéa 6, point b) de l’article 20, produisent les mêmes effets que la réglementation de l’Union et sont effectivement appliquées ; c) — les conditions d’exécution des fonctions de Dépositaire conformément aux alinéas 1, 2, 3 du présent article, y compris : i) — le type d’instruments financiers qui entrent dans le champ d’application des fonctions de conservation du Dépositaire conformément à l’alinéa 2, point a) — du présent article ; ii) les conditions auxquelles le Dépositaire peut exercer ses fonctions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d’un Dépositaire Central ; et iii) les conditions auxquelles le Dépositaire peut assurer la garde des instruments financiers émis sous forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, conformément à l’alinéa 2, point b) — du présent article ; d) — les obligations quant à la diligence requise des Dépositaires conformément à l’alinéa 8, point c) du présent article ; e) — l’obligation de ségrégation des comptes visée à l’alinéa 8, point d) iii) du présent article ; f) — les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus ; g) — ce qu’il faut entendre par événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter conformément à l’alinéa 10 du présent article ; h) — les conditions à remplir pour répondre à l’exigence d’indépendance visée à l’alinéa 4 du présent article . CHAPITRE 5 — OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIETES D’INVESTISSEMENT Article 22 — Conditions d’accès à l’activité de Société d’Investissement 1. — L’accès à l’activité de Société d’Investissement est subordonné à un agrément préalable délivré par le Conseil Régional. Par dérogation, à l’alinéa premier ci-dessus, les Sociétés d’Investissement ayant désigné une Société de Gestion d’OPC, ne sont pas subordonnées à un agrément préalable, si le placement ou la commercialisation des parts ou actions de FIA s’effectuent auprès d’investisseurs qualifiés. Par dérogation du deuxième paragraphe de l’alinéa 1 de l’article 19, les Sociétés d’Investissement mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont soumises à une obligation d’enregistrement dans un délai d’un (1) mois suivant leur constitution. Les dispositions du deuxième paragraphe alinéa 1 de l’article 19 s’appliquent aux Sociétés d’Investissement devant faire l’objet d’un enregistrement. 2. — Une Société d’Investissement ne peut avoir d’autres activités que celles de gestion de portefeuilles, d’administration et de commercialisation visées aux articles 4.6 et 4.7 de la présente Instruction. 3. — Une Société d’Investissement peut déléguer la gestion de portefeuille à une Société de Gestion d’OPC agréée. Article 23 — Création d’une SICAV 1. — Une SICAV est un OPC prenant la forme de société anonyme. Le siège social et l’administration centrale de la SICAV sont situés dans un État membre de l’UMOA. Sous réserve des dispositions des articles 24 et 47, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la Société à la demande selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Par dérogation du précédent paragraphe, les actions de FIA prenant la forme de SICAV sont émises et rachetées par la Société dans les conditions déterminées dans le document constitutif du FIA. 2. — Les actions d’une SICAV peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions fixées par une Circulaire du Conseil Régional. 3. — Une SICAV peut déléguer globalement à une Société de Gestion d’OPC, la gestion de son portefeuille dans les conditions précisées par une Circulaire du Conseil Régional. Le siège social et l’administration centrale de la Société de Gestion d’OPC sont situés dans un État membre de l’Union. 4. — Les actions de la SICAV sont intégralement libérées dès leur émission. 5. — Tout apport en nature est apprécié par le Commissaire aux Comptes sous sa responsabilité. Article 24 — Fonctionnement d’une SICAV 1. — L’Assemblée Générale ordinaire peut se tenir sans qu’un quorum ne soit requis. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l’Assemblée Générale extraordinaire. 2. — La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d’un mois après la tenue de l’Assemblée Générale ayant approuvé les comptes de l’exercice. 3. — L’Assemblée Générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au Conseil d’Administration d’évaluer les actifs et de determiner la parite de l’echange a une date qu’elle fixe. Ces operations s,effectuent sous le contröle du Commissaire aux Comptes, conformement aux dispositions en vigueur de l 'Acte Uniforme de l 'OHADA relatif au Droit des Societes Commerciales et du Groupement d’lnteret Economique. 4. En cas d’augmentation de capital, les actionnaires n’ont pas de droit preferentiel de souscription aux actions nouvelles. 5. Les statuts de la SICAV contiennent l’evaluation des apports en nature. Cette evaluation est elaboree dans un rapport etabli sous la responsabilite du Commissaire aux Comptes et annexe auxdits statuts. Les statuts ne peuvent pas prevoir d 'avantages particuliers. Article 25 — Conditions d’agrement des Societes d’lnvestissement 1. Le Conseil Regional n' accorde l 'agrement a une Societe d 'lnvestissement n' ayant pas designe une Societe de Gestion d’OPC que si la Societe d’lnvestissement dispose d’un capital initial suffisant d’au moins deux cent cinquante (250) millions de FCFA. Les dispositions de l’article 5.1. b å 5.8 de la presente lnstruction s’appliquent aux Societes d’lnvestissement qui n’ont pas designe une Societe de Gestion d’OPC. En outre, lorsqu 'une Societe d' lnvestissement n' a pas designe une Societe de Gestion d’OPC agreee conformement å la presente lnstruction, les conditions suivantes s’appliquent : a) l’agrement ne peut etre accorde que si la demande d’agrement est accompagnee d’un programme d’activite dans lequel sont indiquees, au minimum, la structure de l’organisation de la Societe d’lnvestissement et la categorie de Societe d’lnvestissement mentionnee å l’article 4.2 de la presente lnstruction. Les dirigeants de la Societe d’lnvestissement doivent avoir une honorabilite et une experience suffisantes egalement pour le type d’activites menees par ladite societe et, a cette fin, l’identite des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succedant dans leurs fonctions, doit etre immediatement notifiee au Conseil Regional. La conduite de l’activite de la Societe d’lnvestissement doit etre determinee par au moins deux personnes qui, en vertu de La loi ou des documents constitutifs, representent la Societe d' lnvesttssement ou qui determinent effectivement l’orientation de L’activite de la societe; et b) Lorsque des liens etroits existent entre la Societe d' lnvestissement et d 'autres personnes physiques ou morales, la Societe d’investissement doit fournir des garanties suffisantes que ces liens etroits n’entravent pas Le bon exercice de Leur mission de surveillance. Pour s’assurer du respect des conditions prevues dans cet article, les Societes d’lnvestissement communiquent toutes Les informations exigees par le Conseil RegionaL a cette fin. Aux fins du present article, Les termes Societe de Gestion d,OPC figurant aux articles 4.2, 5.1 a 5.9 signifient Societe d’lnvestissement. Le Conseil Régional refuse également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la Société d’Investissement entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance. Le refus d’un agrément est motivé. Le Conseil Régional peut requérir des Sociétés d’Investissement qu’elles lui communiquent toute information dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément. Une Circulaire du Conseil Régional précise les documents à fournir pour l’agrément d’une Société d’Investissement et une Instruction du Conseil Régional précise les délais. 2. — Dès que l’agrément est accordé ou l’enregistrement est effectué, la Société d’Investissement peut commencer son activité. 3. — Le Conseil Régional peut retirer l’enregistrement à une Société d’Investissement ayant désigné une Société de Gestion d’OPC, dans les mêmes conditions que celles évoquées à l’article 5.9. Aux fins dudit article, le terme agrément signifie enregistrement. Article 26 — Conditions d’exercice des Sociétés d’Investissement 1. — Les articles 8 à 16 et 20 et 21 s’appliquent par analogie aux Sociétés d’Investissement n’ayant pas désigné de Société de Gestion d’OPC agréée conformément à la présente Instruction. Aux fins des articles visés au premier alinéa, le terme « Société de Gestion d’OPC » signifie « Société d’Investissement ». Les Sociétés d’Investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers. 2. — Les Sociétés d’Investissement, n’ayant pas désigné de Société de Gestion d’OPC agréée, utilisent un système de gestion de la liquidité approprié. Elles adoptent des procédures permettant de suivre le risque de liquidité et garantissant que le profil de liquidité des investisseurs de la société est conforme à ses obligations sous-jacentes. La Société d’Investissement effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité et d’effectuer en conséquence un suivi dudit risque. 3. — Les Sociétés d’Investissement veillent à ce que la stratégie d’investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents. D CHAPITRE 6 — EXIGENCES DE TRANSPARENCE SECTION PREMIERE - ELABORATION ET PUBLICATION D’UN PROSPECTUS Article 27 — Objet du Prospectus Une Société de Gestion d’OPC ou, le cas échéant, une Société d’Investissement publie un prospectus, pour chacun des OPC que celle-ci gère. Le Prospectus a pour objet de permettre aux investisseurs de juger en pleine connaissance de cause, l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Il vise à faciliter, pour l’investisseur, la compréhension du profil de risque de l’OPC, indépendamment des instruments dans lesquels il investit. Le prospectus est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent. |l peut être fourni sur un support durable ou au moyen d’un site internet. En tout état de cause, un exemplaire papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent. Article 28 — Contenu du Prospectus 1. — Le Prospectus comporte : a) — soit les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe ; b) — soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant les détails de la politique de rémunération actualisée, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe. Le Prospectus doit en plus indiquer que ces détails sont disponibles sur un site internet - y compris une référence à ce site internet - et qu’un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande. 2. — Le Prospectus comporte toutes les informations prévues par une Circulaire du Conseil Régional, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans le Règlement du Fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus. Si ces informations figurent dans le Règlement du Fonds ou les documents constitutifs, une table de correspondance doit être fournie. 3. — Le Règlement du Fonds ou les documents constitutifs de la Société d’Investissement font partie intégrante du prospectus et y sont annexés. 4. — Toutefois, les documents visés à l’alinéa précédent ne doivent pas obligatoirement être annexés au prospectus, si l’investisseur est informé que, sur demande, ces documents lui sont envoyés ou si l’endroit où il peut les consulter est clairement indiqué. Préalablement à l’émission d’actions ou parts, le Prospectus d’un OPCVM ou d’un FIA commercialisé auprès d’investisseurs non-qualifiés doit faire l’objet d’un visa par le Conseil Régional. Le Conseil Régional édicte une Circulaire harmonisant le format du Prospectus. Article 29 — Informations spécifiques à fournir 1, Le Prospectus précise les catégories d’actifs dans lesquels un OPC est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées, auquel cas il précise, de manière bien visible, si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d’investissement ainsi que les effets possibles de l’utilisation d’instruments financiers dérivés sur le profil de risque. Lorsqu’un OPC reproduit un indice d’actions ou de titres de créances, son Prospectus et le cas échéant, ses communications publicitaires comportent une mention bien visible attirant l’attention sur sa politique de placement. Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un OPC est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille pouvant être employée, le Prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires contiennent une mention bien visible attirant l’attention sur cette caractéristique. Si un investisseur en fait la demande, la Société de Gestion d’OPC fournit également des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s’appliquent le cas échéant à la gestion des risques de l’OPC, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l’évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d’instruments. Article 30 — Mise à jour du Prospectus Les éléments essentiels du Prospectus sont tenus à jour pendant toute la durée de placement ou de la commercialisation de l’OPC. Toute mise à jour du Prospectus d’un OPCVM ou d’un OPC commercialisé auprès d’investisseur non-qualifiés est soumise à l’approbation préalable du Conseil Régional. Section 2 — PUBLICATION D’AUTRES INFORMATIONS Article 31 — Publication de la valorisation ie Les OPC rendent public, de façon appropriée, le prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement de leurs parts ou actions chaque fois qu’ils émettent, vendent, rachètent ou remboursent leurs parts ou actions, et dans tous les cas selon la périodicité de calcul définie. Cette publication se fait par voie d’affichage dans les locaux de la Société de Gestion de l’OPC ou de la Société d’Investissement, sur leur site internet et sur le Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM. 2. — Les FIA commercialisés auprès d’investisseurs qualifiés peuvent déroger à l’alinéa 1 sous réserve que le rythme de publication soit : a) — au moins porté à une fois par an ; b) — dans l’intérêt des porteurs de parts ; et c) — compatible avec la politique de souscription et de rachat du FIA. Article 32 — Communication à caractère promotionnel 1. — Les Sociétés de Gestion d’OPC veillent à ce que toutes les communications publicitaires adressées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et décrivent les risques et les avantages liés à l’achat de parts ou d’actions d’un FIA ou d’un OPCVM de manière identique et veillent à ce que toutes les informations contenues dans les communications publicitaires soient correctes, claires et non trompeuses. 2. — Les Sociétés de Gestion d’OPC veillent à ce que les communications publicitaires qui contiennent des informations spécifiques sur un OPC ne contredisent pas ou ne diminuent pas la portée des informations fournies dans le Prospectus visé aux articles 27 à 29 ou le cas échéant des informations clés pour l’investisseur visées à l’article 33. — Les Sociétés de Gestion d’OPC veillent à ce que toutes les communications publicitaires indiquent qu’un Prospectus existe et que, pour les Sociétés de Gestion d’OPCVM, des informations clés pour l’investisseur sont disponibles. Ces communications publicitaires précisent où et comment les investisseurs ou investisseurs potentiels peuvent se procurer le Prospectus et, le cas échéant, les informations clés pour l’investisseur. Elles fournissent des hyperliens vers ces documents ou les adresses de sites internet permettant d’y accéder. 3. — Les communications publicitaires visées à l’alinéa 2 du présent article précisent où et comment les investisseurs ou les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournissent un hyperlien vers ce résumé, lequel comprend, le cas échéant, des informations sur le traitement des réclamations. 4. — Une Circulaire du Conseil Régional précise les exigences relatives aux communications publicitaires. Ces exigences tiennent notamment compte des aspects liés au format électronique desdites communications. Section 3 — INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR Article 33 — Rédaction d’un document d’informations clés pour l’investisseur 1. — Les Sociétés d’Investissement et les Sociétés de Gestion d’OPC, pour chacun des OPC qu’elles gèrent, établissent un document succinct concernant les informations clés pour l’investisseur. Ce document est dénommé «informations clés pour l’investisseur », et cette dénomination doit figurer clairement sur le document. 2. — Les Sociétés d’Investissement et les Sociétés de Gestion d’OPC qui placent ou commercialisent leurs FIA, uniquement auprès d’investisseurs qualifiés, peuvent déroger à l’obligation mentionnée à l’alinéa 1 du présent article. 3. — Les informations clés pour l’investisseur de l’OPC comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause. 4. — Les informations clés pour l’investisseur de l’OPC portent sur les éléments essentiels suivants : a) — identification de l’OPC ; b) — une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ; c) — une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scenarios de performance ; d) — les coûts et les frais liés ; et e) — le profil risque/rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement. Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l’investisseur sans renvoi à d’autres documents. 5. — Les informations clés pour l’investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l’investissement proposé, y compris où et comment le Prospectus, et les rapports annuel, semestriel et trimestriel peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment. 6. — Les informations clés pour l’investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail. 7. — Les informations clés pour l’investisseur sont des informations précontractuelles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus. 8. — Aucune personne n’encourt une responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l’investisseur, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus. Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement à cet égard. 9. — Une Circulaire du Conseil Régional précise : a) — le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article ; b) — le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants : i. — pour les OPC proposant différentes catégories de parts ou d’actions, les informations clés pour l’investisseur à fournir à ceux qui investissent dans une catégorie de parts ou d’actions particulière ; ii. pour les Fonds de Fonds, les informations clés pour l’investisseur à fournir à ceux qui investissent dans un OPC qui investit lui-même dans un autre OPC ; iii. — pour les OPC « à formule », les OPC « Garanti », , les OPC à capital protégé et les autres OPC comparables, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPC ; et iv. la forme et la présentation particulières des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément à l’alinéa 6 du présent article. Article 34 — Mise à disposition du document d’informations clés aux investisseurs A Les Sociétés d’Investissement et les Sociétés de Gestion d’OPC qui commercialisent des OPC soit directement, soit par une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, fournissent aux investisseurs les informations clés pour les investisseurs en temps utile et avant la souscription proposée de parts ou d’actions de ces OPC. Les Sociétés d’Investissement et les Sociétés de Gestion d’OPC, pour chacun des OPC qu’elles gèrent, peuvent fournir les informations clés pour l’investisseur sur un support durable ou au moyen d’un site internet. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent. En outre, les informations clés pour l’investisseur sont fournies sans frais aux investisseurs et une version actualisée de celle-ci est publiée sur le site internet de la Société d’Investissement ou de la Société de Gestion d’OPC. . Les intermédiaires qui vendent des OPC ou conseillent les investisseurs sur d’éventuels investissements dans des OPC doivent fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés pour l’investisseur. Article 35 — Mise à jour du document d’informations clés aux investisseurs Les informations clés pour l’investisseur sont tenues à jour et leurs éventuelles modifications sont soumises au Conseil régional, pour approbation. Section 4 — OBLIGATIONS DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS AU CONSEIL REGIONAL Article 36 — Transmission d’informations occasionnelles au Conseil Régional 1. Les Sociétés de Gestion d’OPC et les Sociétés d’Investissement informent régulièrement le Conseil Régional des principaux marchés et instruments sur lesquels elles négocient pour le compte des OPC qu’elles gèrent. Elles fournissent des informations sur les principaux instruments qu’elles négocient, sur les marchés dont elles sont membres ou sur lesquels elles sont actives et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des OPC qu’elles gèrent. 2. — Pour chaque OPC de l’Union qu’elle gère et pour chaque OPC qu’elle commercialise dans l’Union, les Sociétés de Gestion d’OPC et les Sociétés d’Investissement fournissent des informations qui sont précisées dans une Circulaire du Conseil Régional. 3. — Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, le Conseil Régional peut exiger des informations supplémentaires à celles décrites dans la Circulaire précitée. 4. — Dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable a long terme, le Conseil Régional peut imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus. Article 37 — Transmission des informations périodiques 1. — Une Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement pour chaque OPC qu’elle transmet, au Conseil Régional et met à disposition de ses investisseurs dans les conditions énumérées à l’article 34.2 ; a) — des informations annuelles ; b) — des informations semestrielles couvrant les six premiers mois de l’exercice ; c) — des informations trimestrielles couvrant chaque trimestre de l’exercice. Une Société d’investissement ou Société de Gestion d’OPC, pour chacun des FIA qu’elle gère, est exonérée de la transmission des informations trimestrielles à condition que la commercialisation du FIA ait été réalisée auprès d’investisseurs qualifiés. 2. — Les informations annuelles mentionnées à l’alinéa 1 du présent article doivent être transmises dans les six (06) mois suivant la fin de l’exercice et doivent comprendre les éléments ci-après : a) — un rapport sur l’OPC contenant un état de l’actif et du passif, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice et les autres renseignements prévus dans une Circulaire du Conseil Régional, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en pleine connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPC ; b) — les états financiers annuels de l’OPC, établis conformément aux dispositions de la réglementation comptable spécifique applicable aux intervenants agréés du marché financier régional de l’UMOA et certifiés par le Commissaire aux Comptes ; c) — les rapports de certification du Commissaire aux Comptes établis conformément aux dispositions de l’instruction n°58/CREPMF/2019 relative à l’exercice du commissariat aux comptes auprès des structures agréées et des sociétés cotées du marché financier régional de l’UMOA ; d) — le procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société de Gestion d’OPC ayant arrêté les comptes du FCP ; fl, e) — le rapport du Dépositaire établi conformément à l’article 21 alinéa 13 de la présente Instruction. 3. — Les informations semestrielles doivent être transmises dans les deux (02) mois suivant la fin du semestre et doivent comprendre un rapport sur les OPC gérés par la Société d’Investissement ou la Société de Gestion d’OPC. 4. — Les informations trimestrielles doivent être transmises dans les trente (30) jours qui suivent la fin du trimestre et doivent comprendre les éléments ci-après : les états financiers trimestriels de l’OPC, établis conformément aux dispositions de la réglementation comptable spécifique applicable aux intervenants agréés du marché financier régional de l’UMOA ; la composition détaillée des actifs de l’OPC à la date du dernier jour de bourse du trimestre considéré, certifiée par un Commissaire aux Comptes ; les informations sur les réclamations reçues, leurs traitements y compris le délai de traitement et les éventuelles indemnisations. 5. — Une Société de Gestion d’OPC transmet, au Conseil Régional : a) — Dans les trente (30) jours qui suivent la date de tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes de l’exercice : i) — les états financiers annuels de la société de gestion d’OPC, établis conformément aux dispositions de la réglementation comptable spécifique applicable aux intervenants agréés du marché financier régional de l’UMOA et certifiés par le Commissaire aux Comptes, ii) les rapports de certification du Commissaire aux Comptes établis conformément aux dispositions de l’Instruction n°58/CREPMF /2019 relative à l’exercice du commissariat aux comptes auprès des structures agréées et des sociétés cotées du marché financier régional de l’UMOA, iii) les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes établis conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme du Traité de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, iv) les procès-verbaux du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant respectivement arrêté et approuvé les comptes de la société ; b) — dans les deux (02) mois suivant la fin du semestre, un rapport d’examen limité du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de fin de premier semestre de la société ; c) — dans les trente (30) jours qui suivent la fin du trimestre, les états financiers trimestriels de la société établis conformément aux dispositions de la réglementation comptable spécifique applicable aux intervenants agréés du marché financier régional de l’UMOA. 6. — Une Circulaire du Conseil Régional précise les dispositions de cet article ainsi que le format des rapports. TITRE I — 1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX OPCVM CHAPITRE PREMIER — POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM Article 38 — Compartiment et classes de parts Un OPCVM ne peut être formé que d’un seul compartiment. Un OPCVM peut offrir des classes de parts ou d’actions différentes dans les conditions déterminées dans une Circulaire du Conseil Régional. Article 39 — Actifs éligibles 1. Les placements d’un OPCVM sont constitués uniquement d’un ou plusieurs des éléments suivants : a) b) c) iii. valeurs mobilières cotées à la BRVM ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l’UMOA et instruments émis sur le marché monétaire ; valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que l’admission visée sur un marché réglementé d’un État de l’Union soit obtenue dans un délai d’un an à compter de l’émission ; parts d’OPCVM agréés conformément à la présente Instruction ou d’autres OPC au sens de l’article 3 de la présente Instruction qu’ils soient établis ou non dans un État membre de l’Union, à condition que : ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que le Conseil Régional considère comme équivalente à celle prévue par la présente Instruction et que la coopération entre les autorités soit suffisamment établie et garantie, le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la présente Instruction, la proportion d’actifs, que les OPCVM ou les autres OPC dont l’acquisition est envisagée, peuvent investir globalement, conformément à leur Règlement ou à leurs documents constitutifs, dans les parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC, ne dépasse pas 10% ; d) — dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit de l’UMOA remboursables e) sur demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l’Union ; sous réserve des autorisations requises liées à la réglementation des changes, les instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé au point a) du présent alinéa, ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (« instruments dérivés de gré à gré ») à condition que : i. — le sous-jacent du dérivé consiste en instruments relevant du présent paragraphe, en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent de son Réglement ou des documents constitutifs, ii. les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories approuvées par le Conseil Régional, et iii. les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur ; f) — Instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’alinéa 1 point a), pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient : i. — émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats de l’Union, ii émis par une entreprise dont les titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a) ou b) du présent alinéa, x ii. émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, selon les critères définis par la législation de l’UMOA, ou iv. émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par le Conseil Régional pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points i), ii) ou iii) et que l’émetteur soit une société qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la législation de l’UMOA en vigueur, soit une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire. 2. — Toutefois, un OPCVM ne peut : a) — ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire autres que ceux visés à l’alinéa 1 du présent article ; b) — ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci. Dans le cas mentionné à l’alinéa 2 point a), l’OPCVM ne peut investir plus de 20 % de cette poche au sein d’une même entité et contrepartie. Une Société d’Investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité. Article 40 — Gestion des risques des OPCVM 1. 2. Une Société de Gestion d’OPCVM ou une Société d’Investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM. Elle emploie une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle communique régulièrement au Conseil Régional, pour chaque OPCVM qu’elle gère, les types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. Les OPCVM peuvent recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu’ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et ces limites se conforment aux dispositions de la présente Instruction. En aucun cas, ces opérations n’amènent un OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans le Règlement de l’OPCVM ou dans ses documents constitutifs. . Un OPCVM veille à ce que son risque global calculé selon la méthode brute, tel que défini dans une Circulaire du Conseil Régional, n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sousjacents, du risque de contrepartie, de l’évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s’applique également aux 3° et 4° paragraphes du présent alinéa. Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l’article 41 alinéa 4, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques sur les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 41 alinéa 3. Lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés sur un indice, il n’est pas obligatoire de combiner ces investissements aux fins des limites établies à l’article 41. Lorsque des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire comportent un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l’application des exigences du présent article. Le Conseil Régional, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des OPCVM, surveille l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des Sociétés de Gestion d’OPCVM ou d’Investissement. Il évalue l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1 de l’alinéa 1 du présent article, dans les politiques d’investissement des OPCVM. Le cas échéant, il encourage l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit. 4. — Une Circulaire du Conseil Régional précise les éléments suivants : a) — les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la Société de Gestion d’OPCVM ou d’Investissement, conformément au premier paragraphe de l’alinéa 1 du présent article ; b) — des règles détaillées concernant l’évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré ; et c) — des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au troisième paragraphe de l’alinéa 1 du présent article, et la procédure à suivre pour les communiquer au Conseil Régional. Article 41 — Règles de diversification 1. — Un OPCVM ne peut investir plus de : a) — 15% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ; ou b) — 20% de ses actifs dans des dépôts placés auprès du même émetteur. 2. — Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder aucun des plafonds suivants : a) — 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l’article 39, alinéa 1, point d) ; ou b) — 5% de ses actifs, dans les autres cas. 3. — La limite de 15 % prévue à l’alinéa 1 point a) du présent article, peut être portée à 20 % pour les titres de capital cotés dont la pondération dans l’indice boursier de référence, tel que calculé par la BRVM, dépasse 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs, dans chacun desquels il investit plus de 15% de ses actifs ne peut dépasser 50 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle. Nonobstant les limites individuelles fixées à l’alinéa 1, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l’amènerait à investir plus de 30 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : a) — des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ; b) — des dépôts auprès de ladite entité ; ou c) — des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. 4. — Lorsque les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre de l’Union, par ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie, la limite de 15 % prévue à l’alinéa 1 point a) peut être portée à 35 %. 5. — Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés à l’alinéa 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 50 % visée à l’alinéa 3. Les limites prévues aux alinéas 1 à 3 ne peuvent être combinées. Par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux alinéas 1 à 3, ne peuvent pas dépasser au total 40 % des actifs de l’OPCVM. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article. Les investissements cumulés en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe ne doivent pas dépasser 30%. Article 42 — Reproduction de là composition d’un indice 1. — Sans préjudice des limites prévues à l’article 44, les limites prévues à l’article 41.1 peuvent être portées à 30% pour les placements en actions ou en titres de créances émis par un même émetteur, lorsque conformément au Règlement du Fonds ou aux documents constitutifs, la politique d’investissement de l’OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créances précis qui est reconnu par le Conseil Régional, sur les bases suivantes : a) — la composition de l’indice est suffisamment diversifiée ; b) — l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ; et c) — il fait l’objet d’une publication appropriée. 2. — Le Conseil Régional peut porter la limite prévue à l’alinéa 1 du présent article à un maximum de 40% lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur. Article 43 — Fonds de Fonds 1. — Un OPCVM peut acquérir les parts d'’OPCVM ou d’autres OPC visés à l’article 39, alinéa 1, point c) ci-dessus, à condition que ses actifs soient placés à concurrence de 20% au maximum dans les parts d’un même OPCVM ou d’un autre OPC. 2. — Les placements dans des parts d’OPC autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’un autre OPCVM ou d’un autre OPC, il n’est pas obligatoire de combiner les actifs de ces OPCVM ou de ces autres OPC aux fins des limites prévues à l‘article 41. 3. — Lorsqu’ un OPCVM investit dans les parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC qui sont gérés, par la même Société de Gestion d’OPC ou par toute autre société à laquelle la Société de Gestion d’OPC est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite Société de Gestion d’OPCVM ou l’autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l’investissement de l’OPCVM dans les parts de ces autres OPCVM ou autres OPC. Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres OPC indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM lui-même et aux autres OPCVM ou aux autres OPC dans lesquels il entend investir. IL indique, dans son rapport annuel, le pourcentage maximal des frais de gestion facturés tant à l’OPCVM luimême qu’aux autres OPCVM ou OPC dans lesquels il investit. Article 44 — Prise de contrôle 1. — Une Société d’Investissement ou une Société de Gestion d’OPCVM, agissant pour l’ensemble des FCP qu’elle gère et qui relèvent du champ d’application des dispositions spécifiques aux OPCVM, n’acquiert pas d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur. 2. — Un OPCVM ne peut acquérir plus de : a) — 20% d’actions sans droit de vote d’un même émetteur ; b) — 20% de titres de créances d’un même émetteur ; c) — 25% des parts d’un même OPCVM ou autres OPC ; ou d) — 20% d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues aux points b), c) et d) du présent alinéa peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créances ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. 3. — Les alinéas 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne : a) — les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales ; b) — les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie ; ou c) — les actions détenues par une ou plusieurs Sociétés d’Investissement dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat des parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte. Article 45 — Exercice de droits de souscription et franchissement passif des seuils 1. Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent CHAPITRE I — ors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs. Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles 41 à 43 pendant une période de six (6) mois suivant la date de leur agrément. Si un dépassement des limites visées à l’alinéa 1 du présent article intervient indépendamment de la volonté d’un OPCVM ou à la suite de l’exercice de droits de souscription, ledit OPCVM doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts. La Société de Gestion d’OPCVM présente à l’approbation du Conseil Régional un plan de remédiation indiquant en particulier le calendrier de mise en œuvre. CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS Article 46 — Emprunts 1. Ne peut emprunter : a) — ni une Société d’Investissement ; b) — ni une Société de Gestion d’OPCVM ou un Dépositaire, agissant pour le compte d’un Fonds Commun de Placement. Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article, un OPCVM peut emprunter pour autant que ces emprunts : a) — soient temporaires et représentent : dans le cas de Sociétés d’Investissement, au maximum 10 % de leurs actifs, ou dans le cas de FCP, au maximum 10 % de la valeur du Fonds ; ou b) — permettent l’acquisition de biens immobiliers indispensables à l’exercice direct de leurs activités et représentent, dans le cas de Sociétés d’Investissement, au maximum 10 % de leurs actifs ; c) — ne représentent pas, au total, plus de 15% des actifs de l’OPCVM. Article 47 — Liquidité 1. — Un OPCVM rachète ou rembourse ses parts ou actions à la demande d’un porteur de parts ou actionnaires. 2. — Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article : a) — un OPCVM, ou la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPCVM, peut limiter ou suspendre temporairement, conformément au Règlement du Fonds ou aux documents constitutifs de la Société d’Investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts ou actions ; b) — le Conseil Régional peut exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ou dans l’intérêt du public la suspension du rachat ou du remboursement des parts ou actions. La suspension temporaire visée à l’alinéa 2, point a) du présent article, n’est prévue que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et ou la limitation ou la suspension est justifiée, compte tenu des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. 3. — En cas de suspension temporaire visée à l’alinéa 2, point a) du présent article, l’OPCVM fait connaître sans délai sa décision au Conseil Régional. Le Conseil Régional peut s’opposer à la décision de l’OPCVM ou de la Société de Gestion d’OPCVM. 4. — Une Circulaire du Conseil Régional précise : les méthodes pouvant être utilisées par l’OPCVM pour suspendre temporairement le rachat ou le remboursement de ses parts ou actions ; les conditions que doit remplir l’OPCVM après l’adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts ou actions de l’OPCVM, au sens de l’alinéa 2, point a) du présent article, lorsque la décision de suspension a été prise. Article 48 — Valorisation des actifs et calcul des prix de vente ou d’émission et des prix de rachat ou de remboursement Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix de vente ou d’émission et du prix de rachat ou de remboursement des parts ou actions d’un OPCVM sont définies dans le Règlement et le Prospectus du Fonds ou les documents constitutifs de la Société d’Investissement. Article 49 — Distribution et Capitalisation La distribution ou la capitalisation des produits d’un OPCVM s’effectue conformément au Règlement du Fonds ou aux documents constitutifs de la Société d’Investissement. J, Article 50 — Émission des parts ou actions Les parts ou actions d’un OPCVM ne sont pas émises sans que l’équivalent du prix d’émission ne soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de l’OPCVM. La présente disposition ne s’oppose pas à la distribution des parts ou actions gratuites. Article 51 — Octroi de crédits ou de garanties 1. — Sans préjudice de l’application des articles 39 et 40, ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers : a) — ni une Société d’Investissement ; b) — ni une Société de Gestion d’OPCVM ou un Dépositaire, agissant pour le compte d’un OPCVM. 2. — L’alinéa 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par ces organismes, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l’article 39, alinéa 1, points c), e) et f). Article 52 — Ventes à découvert Ne peut effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 39, alinéa 1, points c), e) et f) — : a) — ni une Société d’Investissement ; b) — ni une Société de Gestion d’OPCVM ou un Dépositaire, agissant pour le compte d’un OPCVM. Article 53 — Rémunération et dépenses à la charge de la Société de Gestion La rémunération et les dépenses que la Société de Gestion d’OPCVM est habilitée à prélever sur un OPCVM ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations, sont précisés dans une Circulaire du Conseil Régional. Une Circulaire du Conseil Régional et les documents constitutifs de la Société d’Investissement indiquent la nature des frais à charge de la Société de Gestion d’OPCVM. CHAPITRE 3 — FUSION D’OPCVM SECTION PREMIERE - PRINCIPE, AUTORISATION ET APPROBATION Article 54 — Types de fusion Le Conseil Régional autorise les opérations de fusion telles que définies à l’article premier de la présente Instruction, conformément à une ou plusieurs des techniques de fusion suivantes : a) — opération par laquelle un ou plusieurs OPCVM dénommés « OPCVM absorbés », transférent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, b) l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un autre OPCVM existant dénommé « OPCVM absorbeur », moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire de ces parts ; opération par laquelle au moins deux OPCVM dénommés « OPCVM absorbés », transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un OPCVM qu’ils constituent, dénommé « OPCVM absorbeur >, moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire de ces parts. Article 55 — Autorisation 1; Une fusion est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le Conseil Régional. Les a) d) e) informations suivantes sont communiquées au Conseil Régional : le projet commun de fusion proposée, dûment approuvé par l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur ; une version actualisée du Prospectus et des informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur ; une déclaration de conformité émise par chacun des Dépositaires des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant que, conformément à l’article 57, ils ont vérifié la conformité des éléments d’information énoncés à l’article 56, alinéa 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente Instruction et avec le Règlement du Fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif ; et les informations relatives à la fusion proposée que les OPCVM absorbeur et absorbé comptent fournir à leurs porteurs de parts respectifs ; le ou les rapport(s) du ou des Commissaire(s) aux Comptes visé(s) à l’article 58 alinéa 1. Le Conseil Régional autorise la fusion proposée si la fusion est conforme à toutes les exigences des articles 55 à 58. Une Circulaire du Conseil Régional précise le contenu du dossier d’agrément à soumettre dans le cadre des fusions. Article 56 — Projet commun de fusion L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur rédigent un « projet commun de fusion », dont les éléments sont les suivants, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires : a) — une identification du type de fusion et des OPCVM concernés ; b) — le contexte et la motivation de la fusion proposée ; c) — l’incidence prévue de la fusion proposée sur la situation des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur : d) — les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 62 alinéa 1 ; e) — la méthode de calcul du ratio d’échanee ; f) — la date d’effet prévue pour la fusion ; g) — les règles applicables respectivement au transfert d’actifs et à l’échange de parts ; et h) — en cas de fusion, conformément à l’article 54, point b), le Règlement du Fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué. Section 2 — CONTROLE DES TIERS, INFORMATIONS ET AUTRES DROITS DES PORTEURS DE PARTS, COUTS ET PRISE D’EFFET Article 57 — Déclaration de conformité établie par les Dépositaires Les Dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur établissent « une déclaration de conformité » après avoir vérifié la conformité avec les exigences de la présente Instruction et avec le Règlement ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM des éléments énoncés à l’article 56, paragraphe a), f) et g). Article 58 — Rapport du Commissaire aux Comptes 1. — Les rapports sur les conditions de réalisation de la fusion sont établis par les Commissaires aux Comptes de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbant. Toutefois, l’un de ces Commissaires aux Comptes peut établir un rapport unique pour le compte des OPCVM concernés. Ce ou ces rapports valide(nt) les éléments suivants : a) — les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 62, alinéa 1 ; b) — le cas échéant, le paiement en espèces par part ; et c) — la méthode de calcul de la parité d’échange, ainsi que le ratio réel d’échange déterminé à la date de calcul de ce ratio visée à l’article 62, alinéa 1. 2. — Un exemplaire du ou des rapports du ou des Commissaire(s) aux Comptes, le cas échéant, de la Déclaration de conformité établie par les Dépositaires est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur. Article 59 — Informations à fournir aux investisseurs 1. — Les OPCVM absorbés et les OPCVM absorbeurs fournissent à leurs porteurs de parts respectifs des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de permettre à ces derniers de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence de cette fusion sur leur investissement. 2. — Ces informations sont transmises aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs uniquement après que le Conseil Régional ait autorisé la fusion proposée en vertu de l’article 55. Elles sont transmises au moins trente (30) jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires au titre de l’article 60, alinéa 1. 3. — Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d’exercer les droits que leur confèrent les articles 59 et 60. Elles comprennent les éléments suivants : d) — le contexte et la motivation de la fusion proposée ; e) — l’incidence possible de la fusion proposée sur la situation des porteurs de parts, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la fusion ; f) — tous droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, notamment, le droit d’obtenir des informations complémentaires, le droit d’obtenir sur demande un exemplaire du rapport du Commissaire aux Comptes ou de celui du Dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l’article 60, alinéa 1, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé ; g) — les aspects pertinents de la procédure et la date d’effet prévue de la fusion ; et h) — un exemplaire des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 33 ci-dessus, concernant l’OPCVM absorbeur ; i) — le ou les rapport(s) du ou des Commissaire(s) aux Comptes visé(s) à l’article 58 alinéa 1. 4. — Une Circulaire du Conseil Régional précise le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux alinéa 1 et 3 du présent article. Article 60 — Demande de rachat ou de remboursement durant la fusion 1. — Les porteurs de parts, tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur, ont le droit d’exiger, sans frais autres que ceux retenus par l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c’est possible, leur conversion en parts d’un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même Société de Gestion d’OPC ou par toute autre société avec laquelle la Société de Gestion d’OPC est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte. Ce droit devient effectif au moment où les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et ceux de l’OPCVM absorbeur ont été informés de la fusion proposée conformément à l’article 59 et expire cinq jours (05) ouvrables avant la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 62, alinéa 1. 2. — Sans préjudice de l’alinéa 1 du présent article, pour les fusions entre OPCVM et par dérogation de l’article 47, le Conseil Régional peut imposer ou autoriser la suspension temporaire de la souscription, du rachat ou du remboursement des parts, à condition qu’une telle suspension soit justifiée par le souci de protéger les porteurs de parts. Article 61 — Prise en charge des coûts Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de Société de Gestion d’OPCVM, les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion, ne peuvent être facturés à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts. Article 62 — Prise d’effet de la fusion 1. — La fusion prend effet dans les trente (30) jours après autorisation du Conseil Régional. 2. — Le calcul du ratio d’échange des parts ou actions de l’OPCVM absorbé avec celles de l’OPCVM absorbant est effectué a la date a laquelle la fusion prend effet. 3. — La valeur liquidative retenue pour les paiements en espèces est celle appliquée à la fusion. Article 63 — Conséquences de la fusion 1. — Une fusion effectuée conformément à l’article 54, point a), entraîne les conséquences suivantes : a) — tout l’actif et tout le passif de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au Dépositaire de l’OPCVM absorbeur ; b) — les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire de leurs parts dans l’OPCVM absorbé ; et c) — l’OPCVM absorbé cesse d’exister à la date de prise d’effet de la fusion. 2. — Une fusion effectuée conformément à l’article 54, point b), entraîne les conséquences suivantes : a) — tout l’actif et tout le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué ou, le cas échéant, au Dépositaire de l’OPCVM absorbeur ; b) — les porteurs de parts des OPCVM absorbés deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire de leurs parts dans les OPCVM absorbés ; et c) — les OPCVM absorbés cessent d’exister à la date de prise d’effet de la fusion. 3. — La Société de Gestion de l’OPCVM absorbeur doit mettre en place une procédure confirmant au Dépositaire de l’OPCVM absorbeur que le transfert de l’actif et, le cas échéant, du passif a été effectué. Si l’OPCVM absorbeur n’a pas désigné de Société de Gestion d’OPC, il adresse cette confirmation au Dépositaire de l’OPCVM absorbeur. CHAPITRE 4 — SCISSION D’OPCVM SECTION PREMIERE - PRINCIPE, AUTORISATION ET APPROBATION Article 64 — Conditions préalables à la scission 1. — Un OPCVM peut faire l’objet de scission lorsque la cession de certains actifs n’est pas conforme à l’intérêt des porteurs de parts. Un OPCVM est créé pour recevoir les actifs dont la cession n’est pas conforme à l’intérêt des porteurs ou actionnaires (FIA Side pocket) et un autre destiné à recevoir les autres actifs dénommé OPCVM Réplique. 2. — Les OPCVM résultant d’une scission peuvent ne pas présenter les mêmes caractéristiques que l’OPCVM initial. En cas, de changement de caractéristique, les investisseurs qui ne désirent pas rester dans l’OPCVM, peuvent demander le rachat de leur part sans frais ni pénalité. 3. — Chaque porteur reçoit un nombre de parts des nouveaux Fonds égal à celui qu’il détient dans l’ancien. L’ancien OPCVM est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. 4. — En dérogation de l’article 4.3, une société de gestion d’OPCVM est habilitée à gérer un FIA side pocket issue de la cession d’un de ses OPCVM. Article 65 — Vérification de la faisabilité du transfert des actifs L’OPCVM scindé ou sa Société de Gestion s’assure que : a) — la scission envisagée est possible compte tenu de la situation particulière de l’OPCVM dont la scission est envisagée ; b) — les actifs qu’il souhaite transférer au FIA Side pocket peuvent faire l’objet d’un tel transfert. Article 66 — Projet de scission 1. — Le projet est arrêté par le Conseil d’Administration ou le Directoire de la SICAV ou par la Société de Gestion d’OPCVM. Il est soumis à l’agrément préalable du Conseil Régional dans les conditions fixées dans une Circulaire. 2. — Le projet de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d’inscription au Registre du Commerce des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d’inscription au Registre du Commerce de la (ou des) Société(s) de Gestion. Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l’opération. Il mentionne la date à laquelle les Assemblées Générales Extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer. Article 67 — Autorisation 1. — Une scission est subordonnée à l’autorisation préalable du Conseil Régional. 2. — La Société de Gestion d’OPCVM fournit au Conseil Régional : a) — une copie du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV dont la scission a été décidée ou la copie du procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société de Gestion du FCP dont la scission a été décidée ; b) — la liste des actifs transférés au FIA Side pocket ; c) — une note technique justifiant le périmètre des actifs transférés ; d) — un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités, devant être transmis aux porteurs ou actionnaires ; e) — le rapport du Commissaire aux Comptes de l’OPCVM sur l’opération de scission et fixant la liste des actifs transférés lors de la scission ; f) — le prospectus de l’OPCVM Réplique et du FIA Side pocket. 3. — Par dérogation de l’article 4, la Société de Gestion de l’OPCVM concerné est autorisée à gérer le FIA Side pocket. Section 2 — CONTROLE DES TIERS, INFORMATIONS ET AUTRES DROITS DES PORTEURS DE PARTS OU ACTIONNAIRES, COUTS ET PRISE D’EFFET Article 68 — Contrôle des tiers, informations des actionnaires et autres droits des actionnaires de la SICAV 1. — La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la gestion n’est pas conforme à l’intérêt des actionnaires (FIA side pocket) prévoit dans ses statuts que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l’article 25, son capital initial peut être inférieur à 250 millions FCFA. 2. — La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1 du présent article est de la même nature que la SICAV objet de la scission. Le Dépositaire et le Commissaire aux Comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission. La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les Prospectus et, le cas échéant, les documents d’information clé pour l’investisseur des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition. Le rapport du Commissaire aux Comptes visé à l’article 67 alinéa 2 point e) est tenu à la disposition des actionnaires. Les frais de gestion de la SICAV mentionnée à l’alinéa 1 du présent article doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. Article 69 — Contrôle des tiers, informations des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts du FCP 1. Le FCP destiné à recevoir les actifs dont la gestion n’est pas conforme à l’intérêt des porteurs de parts (FIA side pocket) prévoit dans son Règlement que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par dérogation à l’article 17 alinéa 4, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 100 millions FCFA. Le FCP destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1 du présent article est de la même nature que le FCP objet de la scission. Le Dépositaire et le Commissaire aux Comptes des deux FCP issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du Fonds objet de la scission. La Société de Gestion d’OPCVM informe immédiatement les porteurs de parts du Fonds, objet de la scission, et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les Prospectus et, le cas échéant, les documents d’information clé pour l’investisseur des deux FCP issus de la scission. Le rapport du Commissaire aux Comptes visé à l’article 67 alinéa 1 point e) est tenu à la disposition des porteurs de parts par la Société de Gestion. Les frais de gestion du FCP mentionné à l’alinéa 1 du présent article doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. Article 70 — Gestion extinctive La gestion extinctive comporte les actes de gestion destinés à préserver l’intérêt des porteurs de parts ou actionnaires et à assurer la liquidation du Fond ou de la SICAV dans les meilleures conditions. Le nombre de parts ou actions d’un FIA side pocket est déterminé lors de la scission et reste inchangé jusqu’à la liquidation totale du FIA side pocket. Le FIA side pocket ne peut pas émettre de nouvelles parts ou actions ni honorer aucune demande de rachat. Le FIA side pocket procède à l’amortissement progressif des parts ou actions existantes dans le respect de l’égalité des porteurs ou actionnaires. Lorsque l’OPCVM scindé ou sa Société de Gestion juge que la cession des actifs transférés au FIA side pocket est de nouveau conforme à l’intérêt des porteurs ou actionnaires, il est procédé à leur cession. L’amortissement des parts ou actions du FIA side pocket peut alors être réalisé immédiatement ou ultérieurement, le FIA side pocket devant s’assurer de détenir les liquidités indispensables à la gestion extinctive de ses actifs. Article 71 — Coûts et prise d’effet Une scission décidée en application de l’alinéa 1 de l’article 64 n’emporte pas de modification substantielle des droits des porteurs ou actionnaires. Cette scission ne peut donc donner droit à une sortie sans frais au bénéfice des porteurs ou actionnaires de l’OPCVM scindé. Article 72 — Cas particulier du franchissement du seuil d’actif net Aux fins de l’article 17.11, un OPCVM, prenant la forme de FCP, qui a choisi d’opter pour la scission lorsque son niveau d’actif net franchit le seuil de cinquante (50) milliards de FCFA, doit répondre aux exigences suivantes : 1. — chaque porteur reçoit un nombre de parts des nouveaux Fonds au prorata de ce qu’il détient dans l’ancien OPCVM ; 2. — le projet est arrêté par la Société de Gestion d’OPCVM du FCP. Il est soumis à l’agrément préalable du Conseil Régional dans les conditions fixées dans une Circulaire ; 3. — le projet de scission précise, selon le cas, la dénomination du ou des FCP. Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l’opération ; 4. — la Société de Gestion d’OPCVM fournit au Conseil Régional : a) — une copie de la décision de la Société de Gestion d’OPCVM du FCP dont la scission a été décidée ; b) — la liste des actifs transférés au nouvel OPCVM ; c) — une note technique justifiant le périmètre des actifs transférés ; d) — un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités, devant être transmis aux porteurs ou actionnaires ; e) — un rapport du Commissaire aux Comptes sur la scission. Article 73 — Cas particulier de la transformation d’un FCP en SICAV Aux fins de l’article 22.3, un OPCVM prenant la forme de FCP, qui a choisi d’opter pour la transformation en SICAV lorsque le niveau de son actif net franchit le seuil de cinquante (50) milliards de FCFA, doit répondre aux exigences suivantes : 1. — la SICAV doit présenter les mêmes caractéristiques que l’OPCVM initial, à l’exception de la forme juridique ; 2. — chaque porteur reçoit un nombre d’actions de la SICAV égal à celui du nombre de parts qu’il détenait préalablement ; 3. — le projet est arrêté par la Société de Gestion d’OPCVM du FCP. Il est soumis à l’autorisation préalable du Conseil Régional dans les conditions fixées dans une Circulaire ; 4. — le projet de transformation précise, selon le cas, la dénomination de la SICAV ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d’inscription au Registre du Commerce de la Société de Gestion d’OPCVM ; 5. — la Société de Gestion d’OPCVM fournit au Conseil Régional : a) — une copie de la décision de la Société de Gestion du FCP dont la transformation a été décidée ; b) — un rapport détaillant les modalités de la transformation devant être transmis aux porteurs de parts ; c) — un rapport du Commissaire à la transformation. TITRE II — { - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF D’EPARGNE SALARIALE Article 74 — Caractéristiques des Organismes de Placement Collectif d’Epargne Salariale 1. — Un Organisme de Placement Collectif d’Epargne Salariale peut prendre la forme d’un FCPE ou de SICAVAS. 2. — Un FCPE ou une SICAVAS sont des FIA dédiés aux salariés et anciens salariés d’une entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée par un accord d’intéressement, de participation ou un plan d’épargne d’entreprise au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des Liens financiers et économiques. Les salariés et anciens salariés sont par nature des investisseurs non qualifiés. 3. — Un FCPE ou une SICAVAS peut être formé d’un seul ou de plusieurs compartiments. Chaque compartiment est considéré comme un OPCR distinct et requiert un enregistrement dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 19 de la présente Instruction. Un OPCR peut également offrir des classes de parts différentes dans les conditions déterminées dans une Circulaire du Conseil Régional. Un OPCVM ne peut être formé que d’un seul compartiment. Un OPCVM peut offrir des classes de parts ou d’actions différentes dans les conditions déterminées dans une Circulaire du Conseil Régional 4. — Les FCPE et les SICAVAS investissent dans les actifs mentionnés aux dispositions de l’article 39. 5. — Les FCPE et les SICAVAS respectent les conditions mentionnées aux articles 41 à 46 et 47 alinéa 2 à 53 ainsi que les chapitres 3 et 4 du titre II. 6. — Par dérogation aux alinéas 3 et 4 du présent article, les FCPE et les SICAVAS peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l’entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée par un accord d’intéressement, de participation ou un plan d’épargne d’entreprise au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. 7. — L'’actif d’un FCPE ou d’une SICAVAS mentionné à l’alinéa 5 du présent article doit être constitué en permanence et à hauteur d’au moins 20%, par des actions de l’entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée. 8. — Pour les entreprises admises à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le ratio mentionné à l’alinéa 6 du présent article est d’au moins 30 %. 9. — Par dérogation aux alinéas 3 et 4 du présent article, les articles 41, 42, 44 et 45 ne sont pas applicables aux FCPE et SICAVAS mentionnés à l’alinéa 6 du présent article. 10. — Par dérogation à l’alinéa 4 du présent article, les FCPE et les SICAVAS peuvent être autorisés à investir au moins 85 % de leurs actifs dans des parts d’un autre OPCVM dénommés OPCVM maître. Dans ce cas, les FCPE et SICAVAS sont considérés comme des OPC nourriciers. Une circulaire du Conseil Régional précise les conditions d’informations et les modalités de fonctionnement de la structure maître nourricier. 11. — Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l’établissement de chacune des valeurs liquidatives de l’année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le Conseil Régional peut décider d’apporter à cette règle, des dérogations exceptionnelles. Article 75 — Constitution d’un FCPE 1. — Le Règlement du FCPE doit prévoir l’institution d’un Conseil de Surveillance et les cas où la Société de Gestion doit recueillir l’avis de ce Conseil. Le Conseil de Surveillance des FCP réservés aux salariés d’entreprise, est exclusivement composé (i) pour moitié au moins, de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et (ii) de représentants de l’entreprise. Lorsque le Fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d’épargne d’entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le Règlement détermine les modalités de représentation des entreprises dans le Conseil de Surveillance et de désignation de leurs représentants. Le Règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d’entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives. Le Président du Conseil de Surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts. v\ Le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le Fonds et décide de l’apport des parts ou titres. Toutefois, le Règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres soient exercés par la Société de Gestion, et que celle-ci puisse décider de l’apport des parts ou titres, à l’exception des parts ou titres de l’entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée. Le Conseil de Surveillance est chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la Société de Gestion, le Dépositaire et le Commissaire aux Comptes du Fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le Règlement du Fonds précise quelles sont les modifications du Règlement qui ne peuvent être décidées sans l’accord du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Le Conseil de Surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par une Circulaire du Conseil Régional. 2. — Le Règlement du Fonds peut prévoir que les produits des actifs du Fonds sont réinvestis dans celui-ci. A cette fin, les documents constitutifs ou Règlements peuvent prévoir des classes de parts différentes. 3. — En complément du cas mentionné à l’alinéa 2, le Règlement du Fonds peut prévoir différentes catégories de parts afin de permettre de couvrir le risque de change. 4. — Le Règlement du Fonds précise les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées que doit respecter la Société de Gestion dans l’achat ou la vente des parts ou titres ainsi que dans l’exercice des droits qui leur sont attachés. Article 76 — Constitution d’une SICAVAS 1. — Conformément à l’article 74, une SICAVAS peut avoir pour objet la gestion d’un portefeuille de titres financiers émis par l’entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée par un accord d’intéressement, de participation ou un plan d’épargne d’entreprise au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. 2. — Les statuts d’une SICAVAS prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l’actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse suivant des modalités qu’ils déterminent. A cette fin, les statuts de la SICAVAS peuvent prévoir différentes catégories de parts. 3. — En complément du cas mentionné à l’alinéa 2 du présent article, les statuts d’une SICAVAS peuvent prévoir différentes catégories de parts afin de permettre de couvrir le risque de change. 4. — Les statuts d’une SICAVAS doivent prévoir l’institution d’un Conseil de Surveillance et les cas où la Société d’Investissement doit recueillir l’avis de ce Conseil. Le Conseil de Surveillance des SICAVAS réservés aux salariés d’entreprise, est exclusivement composé (i) pour moitié au moins, de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et (ii) de représentants de l’entreprise. Lorsque la SICAVAS réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d’épargne d’entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le Règlement détermine les modalités de représentation des entreprises dans le Conseil de Surveillance et de désignation de leurs représentants. Les statuts précisent les modalités de désignation des représentants des actionnaires salariés soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d’entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives. Le Président du Conseil de Surveillance est choisi parmi les représentants des actionnaires salariés. Le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans la Société d’Investissement et décide de l’apport des parts ou titres. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres soient exercés par la Société d’Investissement, et que celle-ci puisse décider de l’apport des titres, à l’exception des titres de l’entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée. Le Conseil de Surveillance est chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la Société de Gestion ou le Conseil d’administration de la Société d’Investissement, le Dépositaire et le Commissaire aux Comptes de la société qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Les statuts de la société précisent quelles sont les modifications des statuts qui ne peuvent être décidées sans l’accord du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Le Conseil de Surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque actionnaire salarié et dont le contenu est précisé par une Circulaire du Conseil Régional. 5. — Les statuts de la Société d’Investissement précisent les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées que doit respecter la Société de Gestion dans l’achat ou la vente des parts ou titres ainsi que dans l’exercice des droits qui leur sont attachés. Article 77 — Fusion et scission d’ Organismes de Placement Collectif d’Epargne Salariale Les Organismes de Placement Collectif d’Epargne Salariale peuvent procéder à des opérations de fusion et scission dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux chapitres 3 et 4 du Titre I! de la présente Instruction. Aux fins des chapitres visés au premier alinéa, les termes« Société de Gestion d’OPCVM > et d’ « OPCVM » signifient respectivement « Société de gestion de FCPE» et « Organisme de Placement Collectif d’Epargne Salariale». TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF A RISQUE (OPCR) CHAPITRE 1 — CARACTERISTIQUES ET FORME DES OPCR Article 78 — Caractéristiques des Organismes de Placement Collectif à Risque 1. — Un OPCR est un FIA tel que défini à l’article premier de la présente Instruction. 2. — Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article 19 alinéa 2, les OPCR ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs qualifiés, ainsi qu’aux investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la Société de Gestion d’OPCR et à la Société d’Investissement elle-même. 3. — Le Dépositaire s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur d’une part ou d’une action d’un OPCR est un investisseur tel que défini à l’alinéa précédent. IL s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet OPCR relevait du présent chapitre. Article 79 — Forme des OPCR Les OPCR prennent la forme de Fonds Communs de Placement gérés par une Société de Gestion d’OPCR et sont dénommés « Organisme de Placement Collectif à Risque » (OPCR). Article 80 — OPCR à compartiment Un OPCR peut être formé d’un seul ou de plusieurs compartiments. Chaque compartiment est considéré comme un OPCR distinct et requiert un enregistrement dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 19 de la présente Instruction. Un OPCR peut également offrir des classes de parts différentes dans les conditions déterminées dans une Circulaire du Conseil Régional. Article 81 — Objet des OPCR Les OPCR sont des OPC qui ont principalement pour objet la participation, pour le compte des porteurs de parts ou des actionnaires et en vue de sa cession ultérieure, au capital ou au renforcement des fonds propres des entreprises visées à l’article 85. Article 82 — Emission et rachat des parts ou actions des OPCR Les parts ou actions des OPCR sont émises et rachetées dans les conditions déterminées dans le Règlement ou documents constitutifs de l’OPCR. J Article 83 — Fusion et scission d’ Organismes de Placement Collectif à Risque 1- Les OPCR peuvent procéder à des opérations de fusion et scission dans les mêmes conditions que celles mentionnées au chapitre 3 et 4 du Titre Il de la présente Instruction, à l’exception des articles 55 alinéas premier et troisième, 59 premier paragraphe du deuxième alinéa, 62 premier alinéa , 66 premier alinéa et 67 premier alinéa. 2- La fusion prend effet dans les trente (30) jours après notification au Conseil Régional. 3- Le projet de scission est arrêté par le Conseil d’Administration ou le Directoire de la SICAV ou par la Société de Gestion d’OPCR. 4- Aux fins des chapitres visés au premier alinéa du présent article, les termes « Société de Gestion d’OPCVM > et d’ « OPCVM » signifient respectivement « Société de gestion d’OPCR» et « OPCR. CHAPITRE II — REGLES D’INVESTISSEMENT Article 84 — Actifs éligibles à l’OPCR Les OPCR peuvent investir dans les actifs suivants : 5- les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres ; 6- les prêts, avec ou sans garanties, consentis par l’OPCR à une entreprise de portefeuille dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu’il ne soit pas consacré à de tels prêts, plus de 30% de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l’OPCR éligible ; 7- les instruments de créance, titrisés ou non ; 8- les parts ou actions d’un ou plusieurs autres OPCR, pour autant que ceux-ci n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10% du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans l’OPCR ; 9- les instruments financiers à des fins de couverture de risque ; 10- tout autre type de participation. A titre accessoire, les OPCR peuvent comprendre des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue. Article 85 — Objectif d’investissement des OPCR 1. — Les entreprises éligibles à l’actif des OPCR sont les entreprises qui à la date où elles font l’objet d’un investissement par l’OPCR : a) — ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ; et b) — sont considérées comme des petites et moyennes entreprises telles que définies dans les réglementations locales ou régionales concernées. Les documents constitutifs de l’OPCR font état de la définition et des critères des petites et moyennes entreprises retenus. di] 2. — Un OPCR doit investir au minimum 70 % de son actif dans les entités susmentionnées. CHAPITRE III — OBLIGATIONS GENERALES DE L’ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF A RISQUE Article 86 — Règlement ou documents constitutifs de l’OPCR Le Règlement ou les documents constitutifs de l’OPCR prévoient à minima : la durée limitée ou illimitée de l’OPCR et ses conditions de dissolution ; les catégories de titres détenus ; les modalités de modification du capital et politique de souscription et rachat des titres des parts ; le montant et la limite des engagements des différents porteurs de parts ou actionnaires et leurs apports ; les investissements et les types d’actifs autorisés, conformément aux dispositions des articles 81, 84 et 85 ; les principes de valorisation des actifs ; les règles de fonctionnement, l’objectif et la stratégie d’investissement ; les modalités d’affectation des résultats et, le cas échéant, de distribution des revenus ; les modalités de rémunération de la Société de Gestion. Article 87 — Gestion de la liquidité de l’OPCR 1. — Les OPCR rachètent ou remboursent les parts ou actions dans les conditions décrites dans le Prospectus. 2. — Les OPCR ou la Société de Gestion d’OPCR agissant pour le compte de l’OPCR peuvent limiter ou suspendre temporairement, conformément au Règlement du Fonds ou aux documents constitutifs de la Société d’Investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts ou actions. 3. — Le Conseil Régional peut exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou actionnaires ou dans l’intérêt du public, la suspension du rachat ou du remboursement des parts ou actions. 4. — La limitation et la suspension temporaire visées au deuxième alinéa du présent article ne sont prévues que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où la limitation ou la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. 5. — En cas de suspension temporaire visée à l’alinéa 2 du présent article, les OPCR font connaître sans délai leur décision au Conseil Régional. Article 88 — Traitement des investisseurs d’OPCR Les OPCR ou leurs Sociétés de Gestion peuvent prévoir un traitement préférentiel à certains investisseurs à condition que cela soit mentionné dans le Règlement de l’OPCR concerné, ou ses documents constitutifs. Article 89 — Évaluation des OPCR Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix de vente ou d’émission et du prix de rachat ou de remboursement des parts ou actions des OPCR sont conformes à la législation applicable au sein de l’UMOA. Ces dernières sont prévues par le Règlement de l’OPCR ou les documents constitutifs de la Société d’Investissement. Article 90 — Publication des rapports des OPCR Conformément aux dispositions de l’article 37 alinéa 1 les Sociétés de Gestion d’OPCR sont exonérées de la publication des rapports trimestriels. TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 91 — Dispositions transitoires Les Organismes de Placement Collectif (OPC), Sociétés de Gestion d’OPC et Dépositaires, agréés avant la date de prise d’effet de la présente Instruction, disposent d’un délai maximum d’une (01) année à compter de date d’entrée en vigueur, pour se conformer dispositions de la présente Instruction. Les nouveaux acteurs de la gestion collective devront s’y conformer, dès la date de prise d’effet de cette Instruction. Article 92 — Publication et date d’entrée en vigueur La présente Instruction abroge les décisions et Instructions suivantes : Décision n°2012-119 portant modification de l’Instruction N°46/2011 relative à la classification et aux règles d’allocation d’actifs des organismes de placement collectif sur le marché financier régional de l’UMOA ; Instruction n°46/2011 révisée relative à la classification et aux règles d’allocation d’actifs des organismes de placement collectif sur le marché financier régional de l’UMOA ; Instruction n°45/2011 relative à l’organisation, au fonctionnement et la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sur le marché financier régional de l’UMOA ; Instruction n°24/99 relative à la note d’information des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ; Instruction n°23/99 relative aux actifs gérés par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ; de Instruction n°22/99 relative à l’agrément des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et à l’information du public ; Instruction n°21/99 relative à la classification des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Elle prend effet à compter du 1°" janvier 2022. Elle sera publiée partout où besoin sera. Fait à Abidjan, le _1 6 DEC 2021 Pour le Conseil Régional __