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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Instruction · n° 60/2020

Instruction N°60/2020

Statut
Non abrogé
Référence
n° 60/2020
Année du texte
2020
Mise en ligne
Pages
18
Source
AMF-UMOA
Instruction

RELATIVE A L'ACTIVITE DE GESTION SOUS MANDAT DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA

Union Monétaire Ouest Africaine cream

Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers

RELATIVE À L’ACTIVITÉ DE GESTION SOUS MANDAT SUR LE MARCHÉ FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA

Le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers,

Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après "Conseil Régional” ou "CREPMF”) «et son Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ;

Vu le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA, notamment en ses articles 5, 6, 38, 46, 57 à 65, 153 et 154 ;

Vu la Décision n° CM/ DAC/04/04/2017 du 14 avril 2017 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ; 7ème

Vu les délibérations du Conseil Régional en sa 3 session extraordinaire du 17 décembre 2019 ;

ARRÊTE qu n

#TITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

#Article 1 — °" : Définitions

Aux fins de la présente Instruction, on entend par :

a) b) C) d) e) f) 8)

Client géré : le client dont le portefeuille fait l’objet d’une gestion discrétionnaire par un mandataire sur la base d’un contrat.

Gérant (le mandataire) : la Société de Gestion et d’Intermédiation ou la Société de Gestion du Patrimoine, détentrice du mandat de gestion.

Gestion sous mandat : la gestion discrétionnaire de portefeuille au nom et pour le compte d’un client géré, personne physique ou morale, autre qu’un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) en respectant le mandat de gestion.

Gestionnaire : la personne physique membre du personnel d’une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ou d’une Société de Gestion du Patrimoine (SGP), chargée de la gestion des portefeuilles des clients gérés.

Mandat de gestion : une convention, rédigée sur papier ou sur tout autre support durable, par lequel un client géré (le mandant) donne pouvoir à un gérant (le mandataire) de gérer un portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers (actions, obligations, OPCVM, produits monétaires de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest - BCEAO, …), en fonction du profil du client qui aura été préalablement interrogé par le mandataire.

Profil du client géré : une catégorisation du client géré suivant sa situation financière personnelle, ses connaissances en matière d’investissement boursier et de produits financiers, ses expériences et projets, son attitude face au risque financier et ses attentes en matière de rendement. Le profil du client géré doit permettre d’établir le mandat de gestion et au Gestionnaire de composer le portefeuille du client géré.

Stratégie de la gestion : l’orientation de gestion du portefeuille qui tient compte du profil du client. Elle définit la répartition recherchée par classe d’actifs, c’est-à-dire par catégorie d’investissement ainsi que les niveaux de pondération desdits actifs et les critères de performance.

f

#Article 2 — Objet

La présente Instruction fixe les conditions d’exercice de l’activité de gestion sous mandat sur le marché financier de l’UMOA.

#TITRE 2 — CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT GÉRÉ

#Article 3 — Identification du client

Préalablement à la signature du mandat de gestion, le gérant a l’obligation, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de recueillir des informations sur l’identité du client géré ou l’identité de la personne pour laquelle ledit client géré agit.

#Article 4 — Appréciation du profil client géré

Le gérant met en place les moyens nécessaires afin d’obtenir les informations sur le client géré lui permettant d’apprécier son profil, en recueillant notamment des informations relatives à sa situation financière personnelle ou patrimoniale, sa compétence et son expérience en matière d’investissement en produits financiers, ses objectifs en termes de risque, de rentabilité et d’horizon de placement, les catégories d’instruments financiers que peut comporter son portefeuille ainsi que ses contraintes, le cas échéant.

#Article 5 — Informations dues au client géré

Avant la signature du mandat de gestion, le gérant doit fournir au client géré des informations détaillées sur :

  • ses formules de gestion en fonction du profil du client géré ;
  • les types d’instruments financiers susceptibles d’être inclus dans le portefeuille selon les formules de gestion ;
  • les transactions pouvant être effectuées ;
  • les objectifs de gestion et les risques qu’ils engendrent ;
  • les mécanismes d’évaluation des performances du mandat de gestion ;
  • les frais liés au mandat de gestion.

#Article 6 — Objectifs assignés à la gestion sous mandat

Sur la base des informations recueillies sur le client géré, le gérant :

  • vérifie que la stratégie de gestion proposée répond aux objectifs du client

géré ;

  • exprime avec précision la stratégie de gestion déterminée dans le mandat de gestion, notamment le profil de rendement-risque, l’horizon et les objectifs

de placement ;

  • Vérifie que le client géré a l’expérience et les connaissances pour comprendre les risques inhérents à la gestion sous mandat du portefeuille. À défaut, l’information fournie au client géré devra être adaptée à ses connaissances

afin de s’assurer de sa bonne compréhension des risques associés au service d’investissement proposé.

Le profil rendement-risque pourrait être présenté sous la forme d’une échelle allant du risque le plus faible de perte de capital au risque le plus élevé.

#TITRE 3 — FORMALISATION DE LA RELATION ENTRE LE GÉRANT (MANDATAIRE) ET

LE CLIENT GÉRÉ

#Article 7 — Validation du profil du client géré

Le profil du client géré doit être transcrit dans une fiche retraçant :

  • sa situation financière ou patrimoniale ;
  • sa compétence et son expérience en matière de bourse, d’investissement en valeurs mobilières et de produits financiers ;
  • ses objectifs en termes de risque, de rentabilité et d’horizon de placement ;
  • ses contraintes ;
  • la catégorisation du client géré.

Cette fiche doit être signée par le client géré et le gérant.

#Article 8 — Convention de gestion sous mandat

Toute gestion sous mandat commence par la signature d’une convention de gestion sous mandat entre le gérant et le client.

La convention de gestion sous mandat doit contenir les mentions obligatoires suivantes :

  • 1. les renseignements concernant les parties à la convention de gestion sous

mandat :

  • l’identité et l’adresse des parties contractantes (client géré et gérant) ;
  • la responsabilité des parties contractantes ;
  • les obligations des parties contractantes ;

l’élection de domicile.

  • 2. les renseignements concernant le mandat de gestion :
  • l’objet du mandat ;
  • la stratégie de gestion ;

ci

  • les modalités d’informations entre les parties ;
  • les frais de gestion ;
  • les conditions de validité du contrat ;
  • les conditions de résiliation du mandat de gestion ;
  • les clauses de confidentialité ;
  • la clause attributive de juridiction ;
  • ladate et le lieu de signature du contrat.

La convention de gestion sous mandat doit être établie en deux (02) exemplaires dont l’un est remis au client géré, et l’autre conservé par le gérant au dossier du client géré constitué conformément aux dispositions en vigueur.

Un modèle de contrat de mandat de gestion est annexé à la présente Instruction.

#Article 9 — Comptes du client géré

La gestion sous mandat s’effectue sur le compte espèces et le compte titres du client géré. Toutes les opérations sont initiées par le Gestionnaire sans se référer au client géré.

Le client géré s’interdit de s’immiscer dans la gestion de son compte.

#TITRE 4 — OBLIGATIONS DU GÉRANT (MANDATAIRE)

#Article 10 — Obligations de moyens

Le gérant doit agir dans l’intérêt exclusif du client géré. À cet effet, il doit disposer :

  • d’une organisation et de procédures qui lui permettent :

o d’avoir accès, à tout moment, à la position titres et espèces des comptes gérés ;

o d’initier et de transmettre des ordres en toute sécurité, avec célérité et égalité de traitement entre les clients gérés ;

  • des moyens techniques d’analyse et d’aide à la décision.

L’organisation implique l’existence d’au moins un gestionnaire et d’un comité d’investissement composé du personnel de la société de gestion à l’exclusion du Négociateur.

#Article 11 — Stratégie de la gestion

Le gérant (mandataire) définit différentes formules de gestion par la pondération des actifs, l’horizon et les objectifs d’investissement. La stratégie de gestion mentionne l’existence d’un plancher ou d’un plafond pour certaines catégories d’actifs.

La stratégie de gestion pour des clients gérés de même profil doit être cohérente.

#Article 12 — Mise en place de procédures de contrôle

Le gérant (mandataire) doit mettre en place des procédures de contrôle adaptées afin de vérifier :

  • la conformité de la gestion sous mandat à la présente Instruction et aux

clauses du mandat de gestion ;

  • la conformité de la performance de la gestion sous mandat des différents clients gérés en tenant compte de la performance par stratégie de

gestion ;

  • la conformité des documents que le gérant adresse aux clients gérés ainsi que l’exactitude des informations qui y sont contenues ;
  • les situations de conflits d’intérêts et leur gestion ;
  • l’absence d’utilisation d’informations privilégiées dans les opérations.

#Article 13 — Modalités d’information du client géré

Le gérant (mandataire) adresse au client géré, selon une périodicité convenue entre les deux parties contractantes, à défaut au moins chaque trimestre :

  • Un journal des opérations récapitulant l’ensemble des opérations réalisées pour le compte du client géré durant la période considérée ;
  • Un relevé de portefeuille valorisé présentant le détail de chaque instrument financier, son volume et sa valeur de marché, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte. La valorisation des titres cotés doit être faite au dernier cours coté de la période considérée ;
  • Une situation faisant ressortir les résultats du portefeuille notamment l’évolution de l’actif géré durant la période écoulée ;
  • le montant des commissions de gestion, de rétrocession de courtage et frais supportés sur la période couverte ;
  • le montant des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la

période.

Les documents et informations précités doivent être transmis dans un délai qui ne

peut dépasser sept (07) jours calendaires à compter de la date convenue, ou à défaut, la fin de chaque trimestre.

#Article 14 — Règles de confidentialité et de conservation des données

Le gérant (mandataire) et le(s) gestionnaire(s) doivent respecter en permanence les règles de confidentialité au regard des informations recueillies dans le cadre de l’activité de gestion sous mandat.

La communication d’informations par le gérant à des tierces personnes en rapport avec les opérations effectuées pour le compte du client géré doit être préalablement autorisée par ce dernier, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

di

Par ailleurs, le gérant est tenu de respecter l’obligation relative au délai légal de conservation des documents et informations sur le client géré et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

#TITRE 5 — RÈGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES A LA SOCIÉTÉ DE GESTION

#Article 15 — Gestion exclusive dans l’intérêt des clients gérés

Le gérant (mandataire) exerce ses activités avec diligence, intégrité, équité et dans le respect de l’intérêt de ses clients. IL veille à assurer un traitement équitable entre ses clients.

La fréquence des opérations réalisées dans le cadre de la gestion sous mandat doit être motivée par l’intérêt exclusif des clients.

Le gérant (mandataire) ne doit pas souscrire à une opération de capital pour le compte des clients sous mandat de gestion, dans le but exclusif de permettre à l’émetteur de placer ses propres titres ou de recevoir des commissions de placement.

Le gérant s’interdit de réaliser une opération lorsque lui ou son gestionnaire sont en possession d’une information privilégiée.

#Article 16 — Gestion de conflits d’intérêts par la société de gestion

Il est interdit au gérant (mandataire) :

  • de réaliser des opérations pour son propre compte en utilisant en

contrepartie les clients gérés ;

  • de réaliser des opérations entre les clients gérés ;
  • de réaliser des opérations hors marché entre les clients gérés et les sociétés avec lesquelles il entretient des liens juridiques directs ou

indirects ;

  • de réaliser des opérations entre les clients gérés et les OPCVM pour lesquels il est directement impliqué dans la commercialisation ou la gestion du passif et/ou dans la définition de la politique d’investissement. Toute rétrocession perçue par le gérant dans le cadre des souscriptions et rachats sous-tend une implication directe dans la commercialisation de l’OPCVM. De même, la participation au Conseil d’Administration, au Conseil de Surveillance ou au Comité d’Investissement de l’OPCVM soustend la participation directe à la définition de la politique

d’investissement. ;

  • d’inciter ses gestionnaires à une rotation active des portefeuilles des clients sous gestion non justifiée par des considérations économiques et

financières ;

  • de rémunérer ses collaborateurs, en tenant compte des produits générés par les opérations réalisées pour le compte des clients gérés, notamment les rémunérations incitatives pouvant être à l’origine de comportement préjudiciable aux clients, à l’exception des commissions de

v

surperformance dument justifiées par le mandat de gestion conclu avec le client géré. ;

  • de réaliser des opérations pour le compte de ses collaborateurs qui sont en concurrence avec celles réalisées pour le compte des clients gérés, leur causant un préjudice du fait des mouvements de cours entrainés par

ces opérations ;

  • d’accepter des interventions éventuelles d’une société qui lui est liée ou d’un de ses dirigeants ou collaborateurs dont l’objet est d’influencer les décisions de gestion sous mandat en privilégiant, aux dépens des intérêts

des clients gérés :

o les activités du groupe ou de ses filiales ;

o les produits de marchés conçus par des sociétés du groupe ou de ses filiales ;

o les OPCVM gérés par les Sociétés de Gestion d’OPCVM du groupe ou de ses filiales ;

  • d’accepter des interventions d’un mandant, client important d’une société de son groupe, en vue d’obtenir des avantages indus contraires à l’intérêt de l’ensemble des clients gérés ;
  • de privilégier certains mandants en ce qui concerne l’affectation des

transactions groupées ;

  • d’affecter, aux clients gérés, les titres vendus ou achetés issus des erreurs

de transactions.

Le gérant s’assure qu’en cas d’émission, de placement privé ou d’introduction en bourse de valeurs mobilières entrainant un effet de rareté, il ne mènera aucune action visant à privilégier certains clients gérés avec lesquels lui ou ses collaborateurs ont des liens particuliers.

Lorsque le gérant a été chargé par un émetteur d’une opération d’appel public à l’épargne, de fusion, d’absorption ou de toute autre opération susceptible d’avoir un effet sur le cours de la valeur dudit émetteur, il doit s’abstenir d’acquérir cette valeur pour le compte de ses clients gérés, tant que les informations relatives à ladite opération ne sont pas portées à la connaissance du public.

#TITRE 6 — RÈGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AU GESTIONNAIRE

#Article 17 — Indépendance du Gestionnaire

La fonction de gestionnaire doit être indépendante des autres fonctions de la société. À cet effet, le gestionnaire ne peut ni gérer les comptes de la société, ni réceptionner des ordres des clients de la société.

#Article 18 — Gestion équitable des clients gérés

Lorsque le gestionnaire agit pour le compte de plusieurs clients en gestion sous mandat, il est autorisé à passer un ordre groupé pour le compte desdits clients. À cet effet, il doit mettre en place un dispositif permettant la traçabilité de ces ordres, entre autres, l’utilisation d’un numéro de référence unique pour la transmission de ce type d’ordre à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Préalablement à la transmission de l’ordre, il définit la clé de répartition de l’ordre.

À l’issue de l’exécution, le gestionnaire procède à l’allocation des titres selon la clé de répartition prédéfinie.

Cette clé doit prévoir, en cas d’exécution partielle, une allocation au prorata des demandes ou des offres.

Les répartitions des ordres groupés doivent être consignées dans un registre spécial permettant un audit des allocations qui sont effectuées après chaque transaction groupée, notamment :

l’identité des bénéficiaires ;

  • la méthode de répartition et sa justification ;
  • les résultats de l’allocation.

#Article 19 — Cas de dérogation au traitement équitable des clients

Le gérant (mandataire) doit mettre en place des règles précisant les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut déroger exceptionnellement aux principes de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’affectation des exécutions au prorata des ordres. Cette dérogation ne peut être justifiée que dans le cas de l’exécution très partielle de l’ordre groupé due aux conditions de marché. Dans ces conditions, le gestionnaire peut opter pour une répartition qui tienne compte du nombre de titres acquis et de l’impossibilité de constituer un portefeuille significatif pour certains clients.

En cas d’application de cette dérogation exceptionnelle, le gestionnaire est tenu de produire une note circonstanciée datée permettant un audit ou une vérification des allocations effectuées.

#Article 20 — Code de conduite du Gestionnaire

Le gérant (mandataire) met en place un code de conduite applicable à ses gestionnaires. Ce code est contenu dans un code de déontologie dont l’élaboration et la mise à jour sont approuvées par le Conseil d’Administration de la société de gestion.

À cet effet, le gérant veille à ce que le gestionnaire s’abstienne de solliciter ou d’accepter des clients des cadeaux ou avantages pouvant porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance.

Le gérant veille à ce que le gestionnaire gère, avec transparence et dans le principe d’équité, les opérations qu’il réalise pour son propre compte ainsi que celles concernant les mandants avec lesquels il a des liens familiaux ou, à titre privé, des relations économiques et financières.

Le gérant veille à ce que le gestionnaire s’assure que ses interventions ne portent pas atteinte à l’intégrité du marché. Ainsi, ce dernier s’abstient :

  • de manipuler le marché ou s’adonner à des pratiques trompeuses ;
  • d’utiliser des informations confidentielles ou privilégiées relatives au

marché ;

  • de propager de fausses informations ;
  • d’utiliser l’épargne des clients à des fins personnelles.

#TITRE 7 — INFORMATIONS À TRANSMETTRE AU CONSEIL RÉGIONAL

#Article 21 — Communication du code de déontologie et de la procédure de gestion

Le gérant doit transmettre au Secrétariat Général du CREPMF le code de déontologie de son personnel ainsi qu’une procédure de gestion sous mandat, approuvés par son Conseil d’Administration, au moins un (01) mois avant leur mise en application.

Les modifications du code de déontologie et de la procédure de gestion sous mandat doivent être approuvées par le Conseil d’Administration et transmises au Secrétariat Général du CREPMF, au moins un (01) mois avant leur mise en application.

Dans le délai susvisé, si le Conseil Régional l’estime nécessaire, il peut faire des observations qui doivent impérativement être prises en compte avant la mise en application du code de déontologie ou de la procédure de gestion.

#Article 22 — Rapport annuel

Le gérant (mandataire) est tenu, à l’occasion de la transmission du rapport annuel de contrôle interne, d’adresser au CREPMF un rapport sur l’exercice de l’activité de la gestion sous mandat qui :

  • décrit les moyens mis en œuvre pour l’exécution de la gestion sous mandat ;
  • présente l’évolution des clients gérés (nombre de clients, valeurs du

portefeuille, etc.)

  • donne la liste de leurs dix plus gros clients en fonction de la valeur de leurs portefeuilles et la performance réalisée par ces portefeuilles sur la période ;
  • inventorie les contrôles effectués pour s’assurer de la bonne mise en œuvre et du respect des procédures de gestion sous mandat, conformément à la

présente Instruction ;

  • fait ressortir les résultats des contrôles, notamment les irrégularités, les manquements, les conflits d’intérêts relevés ainsi que le plan d’actions

correctives.

À hhstraction*D F_()cREPMF 12020

#TITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

#Article 23 — Dispositions transitoires

Les sociétés de gestion agréées avant la date d’entrée en vigueur de la présente Instruction disposent d’un délai maximum de six (06) mois à compter de sa date de signature pour se conformer à ses dispositions.

#Article 24 — Date d’entrée en vigueur

La présente Instruction, qui sera publiée partout où besoin sera, abroge l’Instruction N°19/99 relative au contrat de mandat de gestion de titres cotés ainsi que toutes dispositions contraires.

Elle entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Fait à le 2.) MAR 2000 Pour le Conseil Régional, Le Président

Annexe : Modèle de contrat de mandat de gestion de compte-titres ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile ou adresse du lieu d’exercice de l’activité, adresse postale et numéro de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques ;

Ou

Dénomination, forme sociale, capital, siège social, numéro d’immatriculation au registre de commerce, numéro de compte contribuable, prénoms et nom du ou des dirigeants sociaux habilités à engager la société.

Ci-après désigné (e) : « le Client» ET

Dénomination, forme sociale, capital, siège social, numéro d’immatriculation au registre de commerce, numéro de compte contribuable, prénoms et nom du ou des dirigeants sociaux habilités à engager la société et agréée par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA, en qualité de

sous le numéro , représentée par , ayant les pouvoirs nécessaires à l’effet des présentes.

Ci-après désignée : « le Mandataire »

Le Client et le Mandataire étant ci-après ensemble dénommés « les Parties » ou individuellement « une Partie >.

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Mandataire est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ou une Société

de Gestion de Patrimoine (SGP) agréée, le …………….… , sous le numéro …………………. , par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l’UMOA ayant pour objet prinCiDal mms revenir (à préciser).

Le Client est une personne physique ou morale intéressée par les services de gestion de portefeuille proposés par le Mandataire.

Le Mandant reconnaît avoir disposé des informations relatives au Service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, aux types d’Instruments financiers que peut comporter le portefeuille ainsi qu’aux risques y afférents en temps utile avant la conclusion du présent mandat, lui permettant de comprendre la nature et les risques attachés à l’investissement dans les Instruments financiers prévus dans le mandat.

F

Le Mandataire a effectué les diligences requises lui permettant de gérer le(s) compte(s) du Mandant de manière adaptée en tenant compte de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, de sa situation financière ainsi que de ses objectifs d’investissement.

À ce titre, le Mandataire s’est informé auprès du Mandant de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement. Par ailleurs, le Mandataire a attiré l’attention du Mandant sur les risques attachés à l’investissement dans les Instruments financiers prévus dans le mandat.

Le Mandant certifie l’exactitude de l’ensemble des renseignements le concernant. CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

#Article 1 — ° : Valeur de l’exposé préalable

L’exposé préalable ci-dessus a la même valeur juridique que le présent contrat de mandat dont il fait partie intégrante.

#Article 2 — Objet du contrat

Par le présent contrat, le Client donne mandat discrétionnaire au Mandataire qui l’accepte. Ce dernier s’engage à gérer au mieux de ses intérêts, suivant les objectifs de gestion prévus, en son nom et pour son compte, et aux risques exclusifs du Mandant, les Instruments financiers, les revenus associés et espèces déposés sur le compte n° (ci-après « Compte ») ouvert dans les livres de …….…..….…..…... ;

Ce mandat est exclusif et emporte pouvoir d’administration et de disposition des titres confiés par le Client.

En conséquence, le Mandant reconnaît expressément et de manière irrévocable qu’il n’est pas autorisé, pendant toute la durée du mandat à intervenir dans la gestion du compte sous mandat.

Le Mandataire est investi des pouvoirs nécessaires à la réalisation des opérations initiées par ses soins et pour exercer tous les droits patrimoniaux attachés aux Instruments financiers. Il pourra notamment signer tous bulletins de souscription, ordres d’achat et de vente, retrait ou de dépôt, ainsi que tout bordereau de transfert ou de conversion de tout Instrument financier. »

#Article 3 — Profil du Client

3.1 Le Client informe le Mandataire de l’ensemble de sa situation patrimoniale afin de permettre à ce dernier d’exécuter au mieux les prestations de service d’investissement convenues et en fonction de sa capacité d’assumer les risques.

3.2 Le Client est informé de manière appropriée des éventuels risques s’il ne donne pas les précisions suffisantes sur l’ensemble de sa situation patrimoniale.

de

3.3 Compte tenu des connaissances et de l’expérience des marchés financiers ainsi que de la situation financière et des objectifs d’investissement du Mandant, le Mandataire lui a proposé le profil d’investissement défini en Annexe au présent contrat que le Mandant reconnaît avoir accepté en toute connaissance de cause. Pour chaque profil, le Mandataire cherche à maximiser le profit ou à minimiser la perte en s’adaptant, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, aux situations de marché. Il retient, pour chaque classe d’actifs éligibles, celle qui lui semble offrir le meilleur rapport rendement/risque.

3.4 L’objectif de gestion et le profil d’investissement peuvent être modifiés à tout moment à la demande du Mandant. Chaque modification donne lieu à la signature d’un avenant au mandat. La mise en œuvre de la gestion liée au nouveau profil retenu peut nécessiter un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours calendaires à compter de la réception par le Mandataire de l’avenant signé du Mandant et, en tout état de cause, à l’issue des délais de réflexion prévus par la réglementation. Un délai identique s’applique pour permettre au Mandataire d’investir les fonds confiés conformément au profil retenu par le Mandant.

Le Mandataire pourra, le cas échéant, surseoir à la prise d’effet du mandat et des avenants notamment :

e s’il estime que le profil d’investissement choisi ne correspond pas aux objectifs du Mandant ;

e ou encore si le Mandant n’a pas dûment complété l’ensemble des informations requises par le Mandataire.

#Article 4 — Objectifs de gestion

L’objectif assigné à la gestion des actifs détenus sur le Compte géré est d’accroître leur valeur en fonction des règles de gestion déterminées par le profil d’investissement choisi par le Mandant et précisé dans l’annexe au présent contrat.

Le Mandataire s’engage à mettre en œuvre un mode de gestion conforme à la réalisation de cet objectif et au profil du Mandant. Cet objectif ne saurait cependant constituer une obligation de résultat.

À cette fin, le Mandataire met en place une stratégie adaptée. Le Mandataire présentera une description du mode de gestion retenu et ses résultats dans le compte rendu de gestion présenté au Mandant.

Il est convenu que le Mandataire poursuit la gestion dans une optique purement économique. En conséquence, il ne saurait être tenu responsable des conséquences fiscales de la gestion du mandat.

#Article 5 — Responsabilité du Mandataire

5.1 Le Mandataire exercera son mandat en toute indépendance dans le respect des textes réglementaires du Marché Financier Régional de l’UMOA.

5.2 Le Mandataire agira avec prudence et diligence en se fondant sur les résultats de ses études.

5.3 Le Mandataire s’engage à fournir au Client une information sincère, exacte sur les opérations traitées pour son compte ainsi que les supports y afférents selon la fréquence nécessaire et les moyens de communication qui seront convenus entre les Parties.

5.4 Les obligations à la charge du Mandataire et nées du présent contrat sont des obligations de moyens. Le Mandataire ne répond que de sa faute dans l’exécution de ses obligations.

Ne peuvent jamais donner lieu à réparation :

  • les pertes qui n’ont pas exclusivement et directement leur cause dans une

faute,

  • le manque à gagner ou l’insuffisance de rendement,
  • les conséquences fiscales de la gestion, notamment en matière d’imposition

des plus-values,

  • les conséquences éventuelles de cas de force majeure tels que notamment, les modifications légales, réglementaires, financières ou fiscales.

#Article 6 — Obligations du Client

6.1 Le Mandant reconnaît avoir pleine connaissance de l’étendue des risques pouvant découler de l’exécution des opérations faisant l’objet du présent mandat de gestion.

6.2 Le Mandant s’interdit d’accéder aux titres et/ou aux espèces confiés au Mandataire dans le cadre du présent mandat, sans avoir l’accord préalable par écrit du Mandataire.

6.3 Le Mandant autorise le Mandataire à débiter le compte de tous frais, taxes, commission ou autres, liés à l’exécution du mandat.

6.4 Le Mandant s’engage à :

  • communiquer au Mandataire toutes les informations nécessaires pour l’exécution du présent Contrat et à l’informer immédiatement de tout fait nouveau de nature à avoir une influence sur le contenu du mandat ;
  • fournir toute information nécessaire relative à la lutte contre le blanchiment

et le financement du terrorisme ;

  • n’utiliser les services du Mandataire que pour son propre usage et à ne pas transmettre à des tiers les documents reçus du Mandataire dans ce cadre ;
  • accepter les décisions relatives aux services fournis par le Mandataire ;
  • accepter que le Mandataire fournisse des services similaires ou identiques à

d’autres clients ;

  • rémunérer le Mandataire en contrepartie de ses prestations selon les

modalités définies par les Parties.

Instruction A1) 6 Ü/CREPMF /2020--

#Article 7 — Information du Mandant

Le Mandataire adresse au Mandant, selon une périodicité convenue entre les deux Parties, à défaut au moins chaque trimestre, par tout moyen à la convenance des deux Parties …………………… (à préciser), et dans un délai qui ne peut dépasser sept (07) jours calendaires à compter de l’arrêté de la période considérée, un compte-rendu de gestion comprenant :

  • Un journal des opérations récapitulant l’ensemble des opérations réalisées pour le compte du client durant la période considérée ;
  • un relevé de portefeuille valorisé présentant le détail de chaque instrument financier, son volume et sa valeur de marché, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte. La valorisation des titres cotés doit être faite au dernier cours coté de la période considérée ;
  • une situation faisant ressortir les résultats du portefeuille notamment l’évolution de l’actif géré durant la période écoulée ;
  • le montant des commissions et frais supportés sur la période couverte ;
  • le montant des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la

période ;

  • une description du mode de gestion retenu.

#Article 8 — Rémunération

La rémunération du Mandataire est de (ou est définie à l’annexe du présent contrat) :……. ,

Toute modification du mode de calcul de la rémunération du Mandataire fera l’objet d’un avenant signé par les Parties au mandat.

Le Mandataire ne percevra, pour son propre compte, aucune commission de courtage.

Le Mandant supportera les frais indirects liés à l’exécution des ordres et à la gestion des actifs (commissions de courtage et de règlement/livraison dues à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central /Banque de Règlement (DC/BR), frais dus au Régulateur, impôts et taxes, etc.).

#Article 9 — Absence de lien de subordination

Les Parties déclarent qu’aucune obligation résultant des présentes ne peut être interprétée comme un lien de subordination entre elles ou une relation de commettant à préposé.

#Article 10 — Contestations

10.1 Les contestations parviennent au Mandataire par tout moyen à la convenance des deux Parties. La traçabilité des informations étant indispensable, aucune contestation ne pourra être notifiée sans support archivable.

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10.2 Si le Mandant ne reçoit pas les documents prévus par l’article 6 de la présente convention au plus tard vingt et un (21) jours calendaires à compter de l’arrêté de la période convenue, il est tenu d’en faire la réclamation auprès de son Mandataire.

10.3 Toute contestation relative au contenu des documents reçus doit se faire au plus tard huit (8) jours calendaires à compter de la réception desdits documents.

#Article 11 — Confidentialité

L’existence du présent contrat, ses termes, son objet et toutes autres informations s’y rapportant sont strictement confidentiels et ne peuvent, sans l’accord des Parties, être communiqués ou divulgués aux tiers, sauf sur requête des autorités du marché ou pour défendre leurs droits en justice.

Ces obligations de confidentialité doivent être observées pendant une durée de … (déterminée par les parties), à compter de la résiliation du présent contrat.

#Article 12 — Durée - Résiliation

12.1 Le présent mandat est conclu pour une durée de... (à préciser) renouvelable par tacite reconduction à compter de sa date de signature et est valable jusqu’à résiliation par l’une ou l’autre des Parties, à charge pour la Partie qui en prend l’initiative d’avertir l’autre par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

12.2 La dénonciation à l’initiative du Mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le Mandataire qui cesse d’être habilité à prendre l’initiative de nouvelles opérations.

12.3 La dénonciation par le Mandataire prend effet cinq (05) jours calendaires après réception de la lettre recommandée par le Mandant.

12.4 Le présent mandat continuera, toutefois, à régir les rapports entre les Parties pour toutes les opérations initiées et non encore dénouées avant la date de prise d’effet de la résiliation.

12.5 Au plus tard à la date d’effet de la résiliation, le Mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête une situation de gestion dans les modalités décrites à l’article 6, sur la période courue depuis le dernier état du portefeuille.

12.6 La résiliation de plein droit du présent contrat peut aussi survenir en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’une des Parties.

#Article 13 — Amendement

Le présent mandat est actualisé en fonction des amendements intervenant au niveau du cadre légal et réglementaire en vigueur. Le Mandataire avise le Mandant au plus tard huit (8) jours calendaires après que ces changements aient pris effet.

Le présent mandat ne peut être modifié par l’une ou l’autre des deux Parties sans l’accord écrit de chacune d’elles.

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Toute modification au présent contrat prendra la forme d’un avenant signé par les Parties.

#Article 14 — Notification

Toute communication ou notification au Client ou au Mandataire se fera par écrit

(télécopie, courriel ou courrier) au moyen des coordonnées mentionnées dans le présent contrat, sauf indication contraire écrite.

#Article 15 — Élection de domicile

15.1 Pour l’exécution du présent contrat, les Parties font élection de domicile en leur siège social et domicile respectifs indiqués en tête des présentes.

15.2 Tout changement de siège ou de domicile devra être notifié à l’autre Partie dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter du changement effectif.

#Article 16 — Droit applicable et attribution de juridiction

Le présent Contrat Est rÉGi PAT … .

Toutes contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des clauses du contrat et de ses suites, feront l’objet d’un règlement amiable entre les Parties. A défaut ou en cas d’échec dudit règlement dans le délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date à laquelle une Partie reçoit une notification de l’autre indiquant l’existence d’un litige, ledit litige sera soumis aux tribunaux rétros ., seuls compétents pour résoudre toutes contestations ou litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent contrat.

Ont signé (en deux exemplaires dont l’un a été remis au Mandant) Le Mandant Le Mandataire

Signature précédée de la Signature du Représentant mention manuscrite « lu et approuvé » we

Citer ce document

Instruction n° 60/2020, Instruction N°60/2020 (2020). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.