Instruction · n° 71/AMF-UMOA/2023
Instruction n°71/AMF-UMOA/2023
- Statut
- Non abrogé
- Référence
- n° 71/AMF-UMOA/2023
- Année du texte
- 2023
- Mise en ligne
- Pages
- 13
- Source
- AMF-UMOA
Instruction n°71/AMF-UMOA/2023 Relative au traitement des comptes inactifs et aux avoirs sans maîtres dans les livres des teneurs de comptes sur le Marché Financier Régional de l'UMOA.
AMF-UMOA AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DE L’UNION MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE ne
RELATIVE AU TRAÎTEMENT DES COMPTES INACTIFS ET AUX AVOIRS
SANS MAÎTRES DANS LES LIVRES DES TENEURS DE COMPTES SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA
L’Autorité des Marché Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine,
Vu le Traité révisé de l’Union Monétaire Ouest Africaine [(UMOA) du 12 juillet 2019, entré en vigueur le 1°” octobre 2022, modifiant la dénomination du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers [CREPMF) en Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA) ;
Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers et son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers :
Vu le Règlement Général n° 001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA, tel que modifié en ses articles 37 et 136, par le Conseil des Ministres de l’UMOA en ses sessions du 27 mars 1998 et du O5 septembre 2005 ;
Vu la Décision n° 04 du 29/04/2021 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ;
Vu la Décision n° CM/16/09/2022 du 30 septembre 2022 relative aux comptes inactifs et aux avoirs sans maîtres dans les livres des teneurs de comptesttitres sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ;
Vu la Directive n° 01/2023/CM/UEMOA du 31 mars 2023 relative à la lutte contre
le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine [(UEMOA] ;
Vu la Décision n°04/31/03/2023/CM/UMOA du 31 mars 2023 portant adoption du projet de Loi Uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA] ;
Vu les délibérations de l’AMF-UMOA en sa 97ë"° session ordinaire du 22 décembre 2023, tenue à Cotonou en République du Bénin ;
ARRÊTE:
#TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
#Article premier — Définitions
Aux fins de la présente Instruction, on entend par :
Acteur du marché financier régional : toute personne morale ou physique ayant reçu la qualité de structure de marché ou d’intervenant, par agrément ou approbation de l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA ;
Actif financier : fout titre ou contrat émis ou admis sur le marché financier régional, qui est susceptible de produire à son détenteur des revenus ou un gain en capital, en contrepartie d’une certaine prise de risque ;
/
AMF-UMOA : Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
Avoirs : les actifs financiers et les actifs monétaires inscrits en compte auprès d’un Teneur de Compies au profit de la clientèle ;
Avoirs prescrits : les avoirs-titres et espèces détenus sur les comptes inactifs pendant trente (30) ans ;
Avoirs sans maîtres : des avoirs inscrits en comptes d’atiente ou présents en suspens sur les rapprochements-titres et espèces chez les Teneurs de comptes, dont aucun titulaire n’est formellement identifié depuis dix (10) ans ;
Ayant droit : toute personne physique ou morale qui en vertu d’un lien juridiquement établi avec le titulaire, détient |e pouvoir de disposer en lieu et place de celui-ci, des avoirstitres et espèces inactifs ;
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
Caisse des Dépôts et Consignations ou CDC : toute Institution financière publique, chargée de la collecte, de la conservation et de la gestion sécurisée de fonds publics et privés. Elle relève de la catégorie d’investisseurs institutionnels de long terme, investie de missions d’intérêt général ;
Compte : tout comptetitres ou compte-espèces rattaché au comptetitres, ouvert auprès d’un Teneur de Comptes agréé par l’AMFUMOA ;
Compte-Titres : tout compte ouvert dans les livres d’un établissement Teneur de Comptes ou dépositaire (Banque Teneur de Comptes Conservateur ou Société de Gestion et d’Intermédiation) agréé par l’AMF-UMOA sur le marché financier régional de l’UMOA et sur lequel sont déposés des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des parts ou actions d’Organismes de Placements Collectifs [(OPC], et
tout instrument financier échangé sur un marché règlementé autorisé par l’AMFUMOA ;
Compte inactif : un compte [titres et espèces) est considéré comme inactif lorsque, pendant au moins dix (10) ans, plus aucune opération n’a été enregistrée sur ledit compte, hormis les versements de revenus générés par les valeurs en portefeuille et les remboursements de titres de créances, et que dans le même temps aucun contac! saqdomlumon © 1 | Site web ww amt umod org d
n’a plus été établi entre le titulaire, ou son mandataire ou un ayant droit, et l’établissement Teneur de comptes ;
- DC/BR : Dépositaire Central / Banque de Règlement ;
- Inactivité d’un compte : l’inactivité d’un compte réside dans le fait que le titulaire ou l’ayant droit n’a pas effectué d’opération (achat, vente, souscription, nantissement et transfert de titres, dépôt, retrait) sur |le compte et qu’il n’y à eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de sa part auprès du Teneur de comptes depuis au moins dix (10) ans. Dans le cas d’un décès, l’absence de manifestation est reportée sur les héritiers, les ayants droit ou le notaire ;
- Mandataire : toute personne physique ou morale qui agit au nom et pour le compte du titulaire de compte ou des ayants droit ;
- Profil du client : une catégorisation du client suivant sa situation financière personnelle ou patrimoniale, sa compétence et son expérience en matière d’investissement en produits financiers, ses objectifs en termes de risque, de rentabilité et d’horizon de
placement ;
- Teneur de comptes : tout intervenant du marché financier régional habilité à inscrire en compte des actifs financiers pour le compte de tiers ;
- Titulaire : toute personne physique ou morale enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un ou de plusieurs comptes par le Teneur de comptes ;
- UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
- UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine ;
- Union : Union Économique et Monétaire Quest Africaine ou Union Monétaire Ouest
Africaine.
#Article 2 — Objet
la présente Instruction fixe les dispositions règlementaires applicables aux comptes inactifs et
aux avoirs sans maîtres détenus dans les livres des Teneurs de comptes agréés sur le marché financier régional de l’UMOA.
#Article 3 — Champ d’application
la présente Instruction s’applique au Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), aux CDC et aux Teneurs de comptes conservateurs ciaprès :
- les Banques Teneurs de Comptes et Conservateurs (BTCC] ;
- les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ;
- les Sociétés de Gestion d’Organismes de Placement (SGO).
4/13 Instruction n° 1 | d2023/AMF-UMOA
#TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A L’IDENTIFICATION DE LA CLIENTÈLE
ET À LA PRÉVENTION DE L’INACTIVITÉ DES COMPTES
CHAPITRE | MESURES DE PREVENTION DE l’INACTIVITE DU COMPTE
#Article 4 — Identification du titulaire et suivi de l’activité du compte
Les Teneurs de comptes du marché financier régional ont l’obligation, avant de nouer une relation contractuelle avec un client et de lui ouvrir un compte, de recueillir les informations sur l’identité du client ou de la personne pour laquelle le client agit, conformément aux dispositions légales et règlementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Union.
ls doivent identifier également les ayants droits éventuels ou à venir.
Les Teneurs de comptes doivent mettre en place une organisation interne appropriée pour identifier et recenser les comptes susceptibles de devenir inactifs et assurer leur suivi.
#Article 5 — Mise en place d’un dispositif d’information et de communication
Les Teneurs de comptes sont tenus de mettre en place un dispositif visant à maintenir un contact régulier avec les titulaires et suivre leurs relations d’affaires avec vigilance afin d’éviter qu’un compte ne devienne inactif. Ce dispositif devra permettre de faciliter la mise à jour des informations d’identification du titulaire ou de son ayant droit.
#Article 6 — Recensement des actifs issus des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres
Les Teneurs de comptes mettent en place un dispositif permettant de recenser et de distinguer les actifs issus des comptes inactifs et les avoirs sans maîtres détenus dans leurs livres.
#CHAPITRE II — INFORMATION DE L’INACTIVITE DU COMPTE
#Article 7 — Information de l’inactivité au titulaire
Lorsqu’un compté n’a subi aucune manifestation ou intervention de son titulaire ou mandataire depuis huit (08) ans, le Teneur de compte, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, à l’obligation d’informer le titulaire ou, le cas échéant, l’ayant droit connu des conséquences attachées à l’inactivité du compie.
Est considéré, au sens de la présente Instruction, comme point de départ de l’inactivité, le jour suivant la dernière intervention du titulaire, de son mandataire ou d’un ayant droit sur le compte ou sur tout autre compte détenu par lui auprès du même Teneur de comptes, avec l’absence de toute manifestation, sous quelque forme que ce soit, de sa part, de la part de son mandataire ou d’un ayant droit.
è
#Article 8 — Délai et modalité d’information de l’inactivité au titulaire
Le Teneur de comptes est tenu d’exécuter son obligation d’information prévue à l’article 7 cidessus, par tout moyen, dans un délai de trois (03} mois, suivant l’expiration de la période d’inactivité constatée de huit (08) ans. Pour ce faire, il à recours aux données dont il dispose.
L’information transmise au titulaire ou, le cas échéant, à l’ayant droit connu doit être confirmée par courrier électronique ou par une lettre recommandée avec accusé de réception, envoyé à la dernière adresse connue, en y joignant le relevé de compte du titulaire. Ce courrier ou cette lettre recommandée devra également indiquer au titulaire la procédure qui sera suivie par le Teneur de compte si aucune intervention n’est effectuée de so part, notamment lo
clôture du compte et le transfert du solde tel que prévu aux articles 17 et 19 de la présente Instruction.
Le titulaire ou ses ayants droit sont informés qu’ils disposent d’un délai de trois (03) mois pour prendre contact avec le Teneur de compte.
La signature de l’accusé de réception par le titulaire ou un ayant droit est assimilée à une manifestation de sa part.
#Article 9 — Cas de décès ou de dissolution du titulaire
Si le Teneur de comptes prend connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire dans l’exécution de ses obligations d’information sur l’inactivité du compte, il est tenu de procéder à l’information des ayants droit.
Lorsque les ayants droit sont connus, l’information leur est transmise dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire.
L’information est transmise aux ayants droit dans un délai d’un (01) mois à compier de la date de leur identification, lorsqu’ils n’étaient pas connus à la date de lo prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire.
#CHAPITRE III — RECHERCHES COMPLEMENTAIRES DES TITULAIRES OU DES AYANTS
DROITS
#Article 10 — Recherches complémentaires de titulaires ou d’ayants droit
A l’issue du délai d’exécution de son obligation d’information visé à l’article 8, le Teneur de comptes est tenu d’effectuer des recherches complémentaires pour contacter le titulaire ou l’identifier et, s’ils ont été identifiés, contacter les éventuels ayants droit ou continuer les recherches pour identifier ces derniers dans les cas suivants :
- en l’absence d’opération ou de manifestation du fitulaire ;
- si les données à sa disposition n’ont pas permis la transmission de l’information.
Lorsque le Teneur de comptes a pris connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire, il procède aux recherches complémentaires visées à l’alinéo 1er ci-dessus afin d’identifier, et, s’ils ont été identifiés, de contacter des éventuels ayants droit ou continuer les recherches.
6/13 Instruction 7 1 /2023/AMF-UMOA
Aux fins des recherches complémentaires, les Teneurs de comptes peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit.
#Article 11 — Délai imparti pour les recherches
Les Teneurs de comptes disposent d’un délai de deux [02] ans pour rétablir le contact avec
le client, par tous moyens de communication appropriés à compter de la huitième année d’inactivité des comptes.
#Article 12 — Conservation des pièces justificatives des recherches effectuées
Les Teneurs de comptes conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées jusqu’à la consignation des avoirs concemés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et sur une période minimale de dix (10] ans à compter de la date de clôture des comptes des clients.
#Article 13 — Réactivation des comptes inactifs
les Teneurs de comptes doivent mettre en place des procédures appropriées, destinées à réactiver les comptes inactifs.
Lorsqu’un titulaire initie à nouveau une opération sur un compte inactif, le Teneur de comptes applique Une vigilance particulière et veille à la mise à jour systématique des informations relatives à la relation d’affaires.
En cas de pluralité de titulaires pour un même compte, l’initiation d’opérations ou lo manifestation par un seul titulaire est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du compte.
#Article 14 — Frais de recherche des titulaires ou des ayants droit
les frais engagés en vue de recontacter le client ou de retrouver des héritiers potentiels sont à la charge des Teneurs de comptes. En tout état de cause, ils ne sont nullement autorisés à les porter au débit des comptes concernés.
#Article 15 — Surveillance et contrôle des avoirs
Les Teneurs de comptes doivent intégrer à leur dispositif de contrôle interne une procédure de surveillance et de contrôle des comptes en inactivité et des avoirs sans maîtres détenus dans leurs livres.
Une surveillance particulière doit être portée aux comptes inactifs qui enregistrent toute nouvelle opération, aux comptes inactifs ayant fait l’objet d’une réactivation ainsi qu’à l’évolution des avoirs sans maîtres.
#TITRE II — ! : CLÔTURE DU COMPTE ET TRANSFERT DES AVOIRS
#Article 16 — Cessation des recherches complémentaires
Les Teneurs de compte procèdent à l’arrêt des recherches complémentaires, au bout de deux (02) ans à compter de la huitième année d’inactivité, lorsque les démarches entreprises n’ont pas permis de contocter les titulaires ou d’identifier et, s’ils ont été identifiés, de contacter des éventuels ayants droit.
#Article 17 — Transfert des avoirstitres et espèces aux Caisses des Dépôts et Consignations
À l’issue de la période des recherches complémentaires de deux [02) ans, le Teneur de comptes procède au transfert des avoirstitres et espèces, tels que détenus dans ses livres, à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Etat où le compte est ouvert.
Le délai maximal de transfert des avoirs à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Etat où le compte est ouvert est de trois (03) mois. Le Teneur de comptes est garant du transfert intégral des avoirs.
les Teneurs de comptes sont tenus de collaborer avec les Caisses des Dépôts et Consignations afin de faciliter l’identification du demandeur et d’analyser ses droits dans le cadre d’une demande de restitution des avoirs transférés.
En l’absence de Caisse des Dépôts et Consignations ou de tout autre organe en tenant lieu au sein d’un État, les avoirs ayant cumulé dix (10) années dans les livres d’un Teneur de comptes sont transférés au Trésor Public de cet Etot.
#Article 18 — Communication d’informations par les Teneurs de comptes aux Caisses des
Dépôts et Consignations
les Teneurs de comptes notifient le transfert des avoirs à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’État où le compte est ouvert, le jour de son exécution, et leur communiquent dans les mêmes délais toutes les informations disponibles sur les titulaires ainsi que les pièces justificatives des recherches effectuées et, le cas échéant, les représentants et les ayants droit des avoirs transférés. Ces informations comportent, entre autres :
- l’identité du titulaire :
- les numéros de compte [titres et espèces) respectant la nomenclature établie par
l’AMF-UMOA ;
- le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) du compte bancaire rattaché le cas, échéant ;
- la nature et la référence du document d’identification utilisée à l’ouverture de compte (CNI/Passeport, ou tout autre document tenant lieu) ;
la date d’ouverture du compte ;
- la dernière date de manifestation du client ;
- lo valeur du portefeuille titres et sa date d’arrêté ;
- la valeur des avoirs-espèce à la date d’arrêté ci-dessus ; 3
- lo valeur totale du portefeuille à la date d’arrêté ci-dessus.
Les Teneurs de comptes transmettent également un état récapitulatif des avoirs transférés à la CDC au cours du mois concerné.
Les Teneurs de comptes transmettent à la CDC les informations mentionnées au présent arlicle sous un format électronique.
#Article 19 — Facturation de frais sur les opérations de transfert
les Teneurs de comptes ne sont pas autorisés à facturer de frais liés aux formalités de consignation des avoirs inactifs, notamment les frais de transfert des titres. Toutefois, les frais de transfert facturés par le DC/BR peuvent être portés au débit des comptes concernés.
Cependant, en l’absence de provisions sur le compte-espèces du client, les frais de transfert facturés par le DC/BR seront à la charge du teneur de comptes.
#Article 20 — Clôture du Compte et extinction des obligations du Teneur de comptes
Le transfert des actifs du compte inactif prévu à l’article 17, ci-dessus, entraîne d’office la clôture, sans frais, du compte du titulaire inscrit chez le Teneur de comptes.
Sauf en cas d’erreur ou de faute du Teneur de comptes, le transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations des avoirs d’un compte inactif, libère le Teneur de comptes de toute obligation à l’égard du titulaire, des autorités et de fout tiers.
#Article 21 — Conservation des documents et des justificatifs des opérations du compte
Les Teneurs de comptes conservent une copie des documents d’ouverture et des justificatifs des opérations sur |le compte du client, jusqu’à la restitution ou à la prescription des avoirs consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations.
#Article 22 — Prescription des avoirs
Les avoirstitres et espèces détenus sur les comptes inactifs se prescrivent au bout de trente (30) ans d’inactivité, soit après dix (10) ans dans les livres d’un Teneur de comptes et vingt (20] ans dons les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un Etat membre. A l’expiration de lo prescription trentenaire, les avoirs susvisés tombent dans la propriété publique et sont répartis dans les proportions suivantes : 70 % à la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Etat de la nationalité du Titulaire du compte pour les ressortissants de la zone et de l’Etat du siège du Teneur de comptes pour les ressortissants hors UEMOA et 30 %
au Fonds de protection des épargnants et de l’éducation financière du marché financier régional de l’UMOA.
Par ailleurs, les avoirs sans maîtres ayant cumulé dix (10) années dans les livres d’un Teneur de comptes, tombent dans la propriété publique dans les mêmes proportions que celles fixées à l’alinéa 1 du présent article.
En revanche, pour les pays qui ne disposent pas encore d’une Caisse des Dépôts et Consignations, les avoirs prescrits ainsi que |es avoirs sans maîtres ayant cumulé dix (10) Tél LA
années dons les livres d’un Teneur de comptes sont reversés au Trésor Public et au Fonds de protection des épargnants du marché financier régional de l’UMOA, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes critères définis à l’alinéa 1er ci-dessus.
#TITRE IV — OBLIGATIONS D’INFORMATION
#Article 23 — Transmission d’information périodique à l’AMF-UMOA
Les Teneurs de comptes doivent transmettre au plus tard dans les trente (30) jours calendaires suivant la fin de chaque trimestre un état détaillant la situation des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.
Les Teneurs de comptes doivent transmettre, au plus tard trente (30) jours calendaires après la fin de chaque exercice, un rapport circonstancié sur la situation des comptes inactifs et des avoirs sons maîtres dans leurs livres ainsi que sur les actions de recherche menées.
#Article 24 — Contenu des informations à transmettre à l’AMF-UMOA
l’annexe 1 cijointe, qui fait partie intégrante de la présente Instruction, présente le format des états trimestriels des situations des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres arrêtées au dernier du jour du trimestre précédent.
L’annexe 2 cijointe, qui fait partie intégrante de la présente Instruction, précise le format de présentation du rapport circonstancié sur la situation des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres que les teneurs de comptes doivent transmettre à l’AMF-UMOA.
#TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
#Article 25 — Dispositions transitoires
les Teneurs de comptes agréés avant la date de prise d’effet de la présente Instruction disposent d’un délai moximum de six (06) mois, à compter de son entrée en vigueur, pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
Tout manquement aux dispositions prévues por lo présente Instruction dans un délai maximum de six (06) mois, à compter de son entrée en vigueur, est passible de sanctions pécuniaires, administratives et disciplinaires pouvant aller jusqu’au retrait d’agrément.
Les Teneurs de comptes disposent d’un délai d’un (01) an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Instruction pour effectuer la recherche des titulaires des comptes sans activités et procéder à la mise à jour de leur base de données clients.
Passé ce délai, les dispositions de la présente Instruction doivent être entièrement appliquées.
Tél
Par ailleurs, les Teneurs de comptes qui ont déjà enregistré une inactivité d’au moins dix (10) ans sur certains comptes, doivent enclencher, sans délai, la procédure de consignation desdits avoirs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du pays de leur siège.
Les Teneurs de Comptes disposant des avoirs sans maîtres d’au moins dix (10) années dans leurs livres, doivent transférer lesdits avoirs à la Caisse des Dépôts et Consignations et au Fonds de protection des épargnants et de l’éducation financière du marché financier régional, dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de prise d’effet de la présente Instruction.
#Article 26 — Entrée en vigueur
La présente Instruction entre en vigueur à compter de sa dote de signature.
Elle sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 2 3 DEC, 2023 Pour l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA Le Président 11/13 Instruction n° / | 023/AMF-UMOA
ANNEXE 1 : SITUATIONS DES COMPTES INACTIFS ET DES AVOIRS SANS MAITRES ARRETÉES AU DERNIER JOUR DU TRIMESTRE PRÉCEDENT
Situation des comptes inactifs arrêtée au dernier jour du irimestre précédent
N° de Nom du Date Date de la Valorisation du Valeur du Valorisation Valeur du compte titulaire d’ouverture du dernière portefeuille-titres portefeuille du portefeuille compte manifestation YY/YY/T espèces porteteuille- espèces du client VY/NN/T titres YY/VY/T VYY/Y/T17
Situation des avoirs sans maîtres arrêtée au dernier jour du trimestre précédent
Nom du Date Date de la Valorisation du Valeur du Valorisation Valeur du titulaire d’ouverture du dernière portefeuille-itres portefeuille- du portefeuille manifestation espèces poriefeuille- espèces du client titres YY/VY/T-1
1 YY/YY/T : dernier jour du trimestre récemment clôturé 2? YY/YY/T1 : dernier jour du trimestre ayant précédé le trimestre récemment clôturé À
ANNEXE 2 : FORMAT DE PRÉSENTATION ET PÉRIODICITÉ DU RAPPORT SUR LA SITUATION DES COMPTES INACTIFS ET DES AVOIRS SANS MAITRES
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le teneur de comptes transmet à l’AMF-UMOA, un rapport circonstancié sur la situation des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres de l’exercice précédent. Ce rapport doit comporter les éléments suivants :
o la présentation du dispositif et des procédures de suivi des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres ;
o les situations détaillées des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres arrêtées au 31 décembre du dernier exercice ;
o La synthèse des évolutions, sur des bases trimestrielles du dernier exercice, des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres ;
o le détails des actions de recherches menées et en cours ainsi que les résultats de ces recherches ;
o la liste des comptes transférés aux CDC ou aux Trésors (suivant le format du tableau-l de la présente annexe ] ;
o la liste des avoirs sans maîtres reversés dans la propriété publique (suivant le format du tableau-2 de la présente annexe] ;
o la liste des comptes réactivés durant l’exercice.
La situation détaillée des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres est également transmise à l’AMFUMOA en format électronique exploitable.
le Rapport annuel de Contrôle Inteme du Teneur de comptes doit comporter également les résultats des travaux réalisés relatifs à lo surveillance et au contrôle des comptes inactifs et des avoirs sans maîtres, ainsi que les insuffisances relevées et les recommandations formulées par l’organe responsable du contrôle interne.
| 13/15 _mmtuctioon” L 1 (2023/AMF-UMOA
Tableau 1 - annexe 2 : Liste des comptes transférés aux CDC ou aux Trésors Publics
Liste des comptes iransférés aux CDC ou aux Trésors Publics
Nom du Date Date de la Date de Valorisation | Montant des | Nom de titulaire d’ouverture dernière transfert du portefeuille avoirs la CDC
du comple manifestation à la date du espèces ou du du client transfert transférés Trésor
Tableau 2 - annexe 2 : Liste des avoirs sans maîtres reversés dans la propriété publique
Liste des avoirs sans maîtres reversés dans la propriété publique
Nom du Date Date de la Date de Valeur du Valeur du | Valeur des | Nomde | Quote- | Quotefitulaire | d’ouverture dernière reversement | poriefeuille | portefeuille avoirs la CDC part part
du compte | manifestation titres avant | titres après espèces ou du versée à | versée
du client liquidation | liquidation | reversés Trésor | la CDC | auFDPE ou ou Trésor
Citer ce document
Instruction n° 71/AMF-UMOA/2023, Instruction n°71/AMF-UMOA/2023 (2023). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.