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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Circulaire · n° 17/AMF-UMOA/2025

Circulaire n° 17/AMF-UMOA/2025

Statut
Non abrogé
Référence
n° 17/AMF-UMOA/2025
Année du texte
2025
Mise en ligne
Pages
4
Source
AMF-UMOA
Circulaire

Circulaire relative aux conditions d'application du principe de proportionnalité applicable aux Sociétés de Gestion d'Organismes de Placement Collectif sur le Marché Financier Régional de l'UMOA.

AMF-UMOA ua «uTOPITÉ DES MA S FINANCIERS DE JMION MONLCTA RE QUEST af

RELATIVE AUX CONDITIONS D’APPLICATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE APPLICABLE AUX SOCIETES DE GESTION D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL

L’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA) porte à la connaissance des sociétés postulantes ou des Sociétés de Gestion d’OPC déjà agréées sur le Marché Financier Régional de l’UMOA qu’elles peuvent bénéficier du principe de proportionnalité dans l’application des dispositions des articles 10 à 15 de l’Instruction n°66/CREPMF/2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion, en tenant notamment compte de leurs ressources, effectifs et encours.

La présente Circulaire précise les modalités d’application du principe de proportionnalité, conformément à l’article 16 de l’Instruction n°66/CREPMF/2021 susmentionnée.

Pour les besoins de la présente Circulaire, le terme Instruction réfère à l’Instruction n°66/CREPMF/2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l’UMOA.

I- CHAMP D’APPLICATION

  • 1. Peuvent bénéficier du principe de proportionnalité, les Sociétés de Gestion

d’OPC qui ont un montant d’actifs sous gestion net moyen sur douze mois glissants, inférieur ou égal à 10 milliards de FCFA.

  • 2. Une Société de Gestion d’OPC qui vient à franchir le seuil mentionné au

paragraphe 1er dispose d’un délai de trente (30) jours pour en informer l’AMF-UMOA et d’un délai de six (6) mois pour se mettre en conformité avec l’Instruction 66/CREPMF/2021. Ainsi, elle ne peut plus appliquer les dispositions prises au titre du principe de proportionnalité.

  • 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le seuil mentionné au paragraphe 1er

est franchi et que la Société de Gestion d’OPC estime que la situation est de nature passagère, elle en informe l’AMF-UMOA en indiquant dans la notification prévue au paragraphe 2 que la situation est considérée comme étant de nature passagère. La notification comporte des informations motivant l’avis de la Société de Gestion d'’OPC quant à la nature passagère de la 2 +

situation, notamment une description de la situation et une explication des raisons pour lesquelles elle doit être considérée comme passagère.

. Lorsque la Société de Gestion d’OPC se trouve dans la situation prévue au

paragraphe 3, elle peut continuer à bénéficier du principe de proportionnalité.

. Une situation n’est pas considérée comme étant de nature passagère si elle est susceptible de durer plus de six (6) mois.

La Société de Gestion d’OPC procède, six (6) mois après la date à laquelle la moyenne de la valeur totale des actifs sous gestion a dépassé le seuil applicable, à un nouveau calcul de la valeur totale des actifs sous gestion afin de démontrer à l’AMF-UMOA qu’elle est en deçà du seuil applicable ou pour

lui démontrer qu’elle à cessé d’appliquer le régime de proportionnalité.

Il- DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPORTIONNALITE

  • 1. Politique de rémunération

Une Société de Gestion d'’OPC bénéficiant du principe de proportionnalité ne peut être tenue d’imposer, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de rémunération visée à l’article 10 de l’Instruction :

a)

l’évaluation pluriannuelle des performances ;

  • b) le paiement de la rémunération variable en parts ou actions d'’OPC ou

c) d) d’instruments équivalents ;

le report d’une part substantielle de la rémunération variable ; p p la création d’un comité de rémunération.

  • 2. Gestion des risques

a) b)

Une Société de Gestion d'’OPC bénéficiant du principe de proportionnalité n’est pas astreinte d’établir et de maintenir opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques telle qu’exigée par l’article 11 de l’Instruction.

Elle peut faire exercer la fonction de gestion des risques par un de ses gérants de portefeuille, à condition que les procédures permettent d’encadrer cette double fonction.

Dans le cas évoqué au paragraphe a), le contrôleur interne de la Société de Gestion d’OPC effectue un suivi annuel des activités de cette fonction. Il doit, chaque année, procéder à une revue des procédures de la Société de Gestion d’OPC en matière de gestion des risques et de leurs applications. Les actions menées, les résultats du suivi de la fonction de gestion des risques ainsi que l’examen des procédures doivent être consignés dans le rapport annuel de contrôle interne, qui est transmis à l’AMF-UMOA.

56 20 | Emai : pros d barit 1.01g | Site web 3/4 Circulaire n° 17 / PAMF-UMOA / 2025 /

  • 3. Gestion de la liquidité

Une Société de Gestion d’OPC bénéficiant du principe de proportionnalité, peut prévoir la réalisation des simulations de crise requise à l’article 12.1 de l’Instruction, une fois par an.

  • 4. Évaluation des actifs
  • a) La fonction d’évaluateur indépendant prévue à l’article 13 de l’Instruction peut

être confiée à l’un des dirigeants de la Société de Gestion d’OPC, à condition que les procédures de cette dernière permettent d’encadrer cette double fonction et que le dirigeant démontre à l’AMF-UMOA qu’il dispose des compétences et de l’expérience suffisantes lui permettant d’exercer cette fonction.

  • b) Dans le cas évoqué au paragraphe a, le responsable de la conformité et celui

du contrôle interne doivent, chaque année, procéder à une revue des procédures en matière de valorisation des actifs et de leurs applications.

  • 5. Délégation
  • a) Les Sociétés de Gestion d’OPC autorisées à appliquer le principe de

proportionnalité peuvent déléguer la gestion des portefeuilles de leurs OPC, à condition de justifier de motifs objectifs et de ne pas chercher à contourner la réglementation en vigueur au sein de l’UMOA.

  • b) L’une des situations suivantes peut être considérée comme un motif objectif :
  • optimisation des fonctions et des processus d’entreprise ;
  • réalisation d’économies.
  • c) Le délégataire doit obligatoirement disposer :
  • d’une expertise en matière d’administration, de marchés ou investissements

spécifiques ;

de capacités à négocier sur des marchés hors zone UMOA.

  • d) La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la

Société de Gestion d’OPC fait l’objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher la Société de gestion d’OPC d’agir, ou l’OPC d’être géré au mieux de l’intérêt des investisseurs.

  • e) La Société de Gestion d’OPC doit être en mesure de prouver que le délégataire

est qualifié et capable d’exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que la Société de Gestion d’OPC est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l’intérêt des investisseurs.

  • f) Dans le cas évoqué au paragraphe a), la Société de Gestion d’OPC ne peut

déléguer la gestion des risques. Elle doit dans ce cas nommer une personne dédiée à la fonction de gestion des risques.

  • g) La responsabilité de la Société de Gestion à l’égard d’OPC et de ses investisseurs

n’est pas affectée par le fait qu’elle ait délégué des fonctions à un tiers. La Société de Gestion d’OPC ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considérée, en substance, comme étant la Société de Gestion d’OPC et de devenir une société « boîte aux lettres ».

  • 6. Mécanismes de gestion des réclamations des investisseurs

Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’Instruction n°66/CREPMF/2021, les Sociétés de Gestion d’OPC fournissent à l’AMF-UMOA, chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin du trimestre, des informations sur les réclamations reçues, leur traitement y compris le délai de traitement et les éventuelles indemnisations. Toutefois, les Sociétés de Gestion bénéficiant du principe de proportionnalité, peuvent transmettre lesdits éléments sur une base semestrielle.

La présente Circulaire prend effet à compter de sa publication.

Fait à Abidjan, le _1 5 AVR 2025

Citer ce document

Circulaire n° 17/AMF-UMOA/2025, Circulaire n° 17/AMF-UMOA/2025 (2025). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.