Circulaire · n° 016-2022
Circulaire n° 016-2022
- Statut
- Non abrogé
- Référence
- n° 016-2022
- Année du texte
- 2022
- Mise en ligne
- Pages
- 7
- Source
- AMF-UMOA
RELATIVE AUX REGLES APPLICABLES AUX OPC EN MATIERE DE CONFLITS D’INTERETS ET REGLES DE CONDUITE
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’ÉPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS
RELATIVE AUX REGLES APPLICABLES AUX OPC EN MATIERE DE CONFLITS D’INTERETS ET REGLES DE CONDUITE
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Le Secrétariat General du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) rappelle à l’attention des Organismes de Placement Collectif (OPC) et des Sociétés de Gestion d’OPC (SGO) agréés sur le marché financier régional de l’UMOA qu’ils doivent, conformément à la règlementation en vigueur, respecter les dispositions de la présente Circulaire qui précise les procédures, les dispositifs ainsi que les structures et les conditions d’organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d’intérêts. Elle précise également les mesures d’exécution des règles de conduite en vue de garantir que la Société de Gestion d’OPC remplit ses obligations.
Pour les besoins de la présente Circulaire, le terme Instruction réfère à l’Instruction n°66/CREPMF/2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l’UMOA.
I. CONFLITS D’INTERETS
1.1 Critères pour la détection de conflits d’intérêts
En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d’activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPC, les Sociétés de Gestion d’OPC prennent en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la Société de Gestion d’OPC, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à la Société de Gestion d’OPC par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités de gestion d’OPC ou autres :
- a) la Société de Gestion d’OPC ou cette personne est susceptible de réaliser un
gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens de l’OPC ;
- b) la Société de Gestion d’OPC ou cette personne a un intérêt dans le résultat
d’un service fourni à l’OPC ou à un autre client ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte de l’OPC ou d’un autre client, qui ne coïncide pas avec l’intérêt de l’OPC quant à ce résultat ;
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- c) la Société de Gestion d’OPC ou cette personne est incitée, pour des raisons
financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l’OPC ;
- d) la Société de Gestion d’OPC ou cette personne exerce les mêmes activités
pour l’OPC que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des OPC ;
- e) la Société de Gestion d’OPC ou cette personne reçoit ou recevra d’une
personne autre que l’OPC, un avantage en relation avec les activités de gestion d’OPC exercées au bénéfice de l’OPC, sous la forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.
Lorsque les Sociétés de Gestion d’OPC détectent les types de conflits d’intérêts, elles prennent en considération :
- a) les intérêts de la Société de Gestion d’OPC, y compris ceux qui découlent de
l’appartenance à un groupe ou de la prestation de services ou de l’exercice d’activités, les intérêts des clients et les obligations de la Société de Gestion à l’égard de l’OPC ;
- b) les intérêts des deux OPC gérés ou plus.
1.2 Politique en matière de conflits d’intérêts
Les Sociétés de Gestion d’OPC établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts. Cette politique est fixée par écrit et elle est appropriée, au regard de la taille et de l’organisation de la Société de Gestion d’OPC ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque la Société de Gestion d’OPC appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances, qui sont connues ou censées être connues de la Société de Gestion d’OPC, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe.
La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place, doit en particulier :
- a) identifier, en relation avec les activités de gestion d’OPC exercées par ou pour
le compte de la Société de Gestion d’OPC, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque important d’atteinte aux intérêts de l’OPC ou d’un ou de plusieurs autres clients ;
- b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces
conflits.
1.3 Indépendance en matière de gestion des conflits
Les procédures et mesures prises prévues au point 1.2.b) doivent être conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d’intérêts exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié, au regard de la taille et des activités de la Société de Gestion d’OPC et du groupe
dont elle fait partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.
Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément au point 1.2. b), comprennent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la Société de Gestion d’OPC assure le degré d’indépendance requis :
- a) des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges
d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités de
gestion d’OPC comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou plusieurs clients ;
- b) une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales
fonctions d’exercer des activités de gestion d’OPC pour le compte de clients ou d’investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de la Société de Gestion, pouvant entrer en conflit ;
- c) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes
concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;
- d) des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une
influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion d’OPC ;
- e) des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou
consécutive d’une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion d’OPC lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts.
1.4 Gestion des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts préjudiciable
Les Sociétés de Gestion d’OPC tiennent et actualisent régulièrement un registre consignant les types d’activités de gestion d’OPC exercées par la Société ou pour son compte pour lesquelles un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs OPC ou autres clients s’est produit ou, dans le cas d’une activité continue de gestion d’OPC, est susceptible de se produire.
Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une Société de Gestion d’OPC ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l’OPC ou de ses porteurs de parts ou actionnaires sera évité, les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent de la Société de Gestion d’OPC doivent être rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la Société de Gestion d’OPC agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l’OPC et de ses porteurs de parts ou actionnaires.
La Société de Gestion d’OPC informe les investisseurs des situations visées au paragraphe 2 ci-dessus au moyen de tout support durable approprié et indique les raisons de sa décision.
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1.5 Stratégies pour l’exercice des droits de vote
Les Sociétés de Gestion d’OPC élaborent des stratégies appropriées et efficaces déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits bénéficient exclusivement à l’OPC concerné.
Il. REGLES DE CONDUITE
2.1 Obligation d’agir au mieux des intérêts des OPC et de leurs porteurs de parts ou actionnaires
Les Sociétés de Gestion veillent à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d’OPC qu’elles gèrent soient traités équitablement.
Les Sociétés de Gestion d’OPC s’abstiennent de placer les intérêts d’aucun groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d’un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires.
Les Sociétés de Gestion d’OPC mettent en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu’elle porterait atteinte à la stabilité et à l’intégrité du marché.
Les Sociétés de Gestion d’OPC garantissent l’utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d’évaluation justes, corrects et transparents pour les OPC qu’elles gèrent afin de respecter leur obligation d’agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Les Sociétés de Gestion doivent pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPC ont été évalués avec précision.
Les Sociétés de Gestion d’OPC agissent de manière à prévenir l’imposition de coûts indus aux OPC et à leurs porteurs de parts ou actionnaires.
2.2 Obligation de diligence
Les Sociétés de Gestion d’OPC veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l’intérêt des OPC et de l’intégrité du marché.
Les Sociétés de Gestion d’OPC ont une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPC sont investis.
Les Sociétés de Gestion d’OPC élaborent des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu’elles exercent et mettent en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte des OPC sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et aux limites de risque de ces OPC.
Lorsque les Sociétés de Gestion d’OPC mettent en œuvre leur politique de gestion des risques, elles élaborent des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l’investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l’OPC avant d’effectuer ledit investissement. Ces analyses doivent être effectuées sur la base d’informations fiables et à jour, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Les Sociétés de Gestion d’OPC font preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requise lorsqu’elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l’exercice d’activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les Sociétés de Gestion d’OPC prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. La Société de Gestion d’OPC établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.
2.3 Obligation d’information en ce qui concerne l’exécution des ordres de souscription et de rachat
Dès lors que les Sociétés de Gestion d’OPC ou les structures chargées de la gestion du passif d’un OPC ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d’un porteur de parts ou actionnaire, elles transmettent à ce dernier un avis sur support durable confirmant l’exécution de l’ordre.
L’avis visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes, selon le cas :
- a) l’identification de la société de gestion ;
- b) le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;
) la date et l’heure de la réception de l’ordre et la méthode de paiement ;
- d) la date d’exécution ;
) l’identification de l’OPC ;
- f) la nature de l’ordre (souscription ou rachat) ;
- g) le nombre de parts ou actions concernées ;
- h) la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées ;
- i) la date de la valeur de référence ;
- j) la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net
après déduction des frais de rachat ;
- k) le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de
l’investisseur, leur ventilation par poste.
2.4 Exécution de décisions de négociation pour le compte de l’OPC géré
Les Sociétés de Gestion d’OPC agissent au mieux des intérêts des OPC qu’elles gérent lorsqu’elles exécutent des décisions de négocier ou qu’elles passent des ordres de négociation pour exécution auprès d’un tiers pour le compte de cet OPC, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.
Les Sociétés de Gestion prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les OPC compte tenu du coût, de la rapidité et de la probabilité de l’exécution et du règlement de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre.
A ces fins, les Sociétés de Gestion d’OPC établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant de respecter l’obligation visée au paragraphe 1. Les Sociétés de Gestion contrôlent régulièrement l’efficacité de la politique arrêtée.
2.5 Traitement des ordres
Les Sociétés de Gestion d’OPC établissent et mettent en œuvre des procédures et des dispositions qui permettent d’exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille pour le compte des OPC.
Les procédures et les dispositions mises en œuvre par les Sociétés de Gestion d’OPC satisfont aux exigences suivantes :
- a) elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte d’OPC sont
enregistrés et répartis avec célérité et précision ;
- b) elles exécutent les ordres comparables passés par les OPC dans l’ordre de
leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l’ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l’OPC n’exigent de procéder autrement.
Les instruments financiers et les montants en espèces reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement transférés sur le compte de l’OPC concerné.
Les Sociétés de Gestion d’OPC s’abstiennent d’exploiter abusivement les informations relatives à des ordres passés par des OPC en attente d’exécution et elles prennent toutes les mesures raisonnables, en vue d’empêcher un usage abusif de ces informations par l’une quelconque de ces personnes concernées.
2.6 Groupement et répartition des ordres de négociation
Les Sociétés de Gestion d’OPC ne sont pas autorisées à grouper l’exécution d’ordres passés par un OPC avec ceux d’autres OPC ou pour compte propre, sauf si les conditions suivantes sont satisfaites :
- a) Il est improbable que le groupement des ordres aura globalement une
incidence négative sur l’un quelconque des OPC ou des clients dont les ordres seraient groupés ;
- b) une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui
prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.
Dans les cas où une Société de Gestion d’OPC groupe un ordre passé par un OPC avec un ou plusieurs ordres d’autres OPC et où l’ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.
2.7 Sauvegarde des intérêts des OPC
Les Sociétés de Gestion des OPC ne sont pas considérées comme agissant d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un OPC lorsque, en liaison avec les activités de gestion et d’administration des investissements menées au bénéfice de l’OPC, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants :
- a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou
fourni à l’OPC ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de l’OPC ou par celle-ci ;
- b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou
fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l’OPC est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information doit être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service concerne ne soit preste ;
- le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, doit avoir pour vocation d’améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l’obligation de la Société de Gestion d’OPC d’agir au mieux des intérêts de l’OPC ;
- c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services
concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l’obligation qui incombe à la Société de Gestion d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de l’OPC.
La présente Circulaire prend effet à compter de sa publication. Fait à Abidjan, le Le Secrétaire Général
Citer ce document
Circulaire n° 016-2022, Circulaire n° 016-2022 (2022). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.