Décision · n° CM/15/09/2022
Décision n° CM/15/09/2022
- Statut
- Non abrogé
- Référence
- n° CM/15/09/2022
- Année du texte
- 2022
- Mise en ligne
- Pages
- 6
- Source
- AMF-UMOA
DECISION N°CM/15/09/2022 - PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT GENERAL RELATIF A L'ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL - CAPITAUX ISLAMIQUES
Vu Vu Vu Vu Vu UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT
PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT GENERAL RELATIF A L’ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTRÔLE DU MARCHE FINANCIER DE L’UMOA EN RAPPORT AVEC LA MISE EN PLACE D’UN CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF AU MARCHE DE CAPITAUX ISLAMIQUES
Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine,
la Convention du 03 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers, notamment en son article premier ;
l’Annexe à la Convention du 3 juillet 1996 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers, notamment en ses articles 14 et 22 ;
la Décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l’UMOA en date du 28 novembre 1997 portant Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA ;
les délibérations du Conseil Régional lors de sa 91° session ordinaire tenue le 02 septembre 2022 ;
les délibérations du Conseil des Ministres de l’UMOA en sa session ordinaire du 30 septembre 2022 ;
DECIDE
#Article premier — l’article premier du Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif
aux Dispositions Générales est modifié comme ci-après :
#Article 1 — °" nouveau du Règlement Général
Conformément à l’article 14 de l’Annexe à la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, le présent Règlement Général pris par le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine fixe les attributions du CREPMF et les modalités pratiques de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle du marché financier régional.
#Article 2 — l’article 2 du Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif aux
Dispositions Générales est modifié comme ci-après :
#Article 2 — nouveau du Règlement Général
Le Conseil Régional a pour attributions :
- a) l’organisation de l’appel public à l’épargne,
- b) l’habilitation, le contrôle des structures de marché et des intervenants
commerciaux,
- c) le contrôle de la régularité des opérations de bourse,
- d) l’adoption de toute disposition réglementaire ultérieure qu’il estime utile,
pour assurer l’organisation, le contrôle, le fonctionnement et la préservation de l’intégrité, de la transparence et de la sécurité des opérations réalisées sur le marché financier régional ;
- e) prendre toute mesure afin de permettre l’autorisation de nouveaux titres et
instruments financiers.
#Article 3 — l’article 03 du Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif aux
Dispositions Générales est modifié comme ci-après :
#Article 3 — nouveau du Règlement Général
Le Conseil Régional édicte les dispositions applicables :
- a) à l’appel public à l’épargne et notamment aux opérations de bourse et
autres produits de placement ;
- b) aux conditions d’exercice des structures de marché et des intervenants
commerciaux ;
- c) aux titres financiers nouveaux émis ou pouvant être émis sur le marché
financier régional.
Le Conseil Régional est consulté sur tout projet d’ouverture de marchés financiers nouveaux ainsi que sur tout projet de négociation de nouveaux produits financiers à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.
Il exerce son droit de veto s’il estime que les produits ou marchés financiers nouveaux envisagés par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ne sont pas de nature à assurer la sécurité et la protection de l’épargne publique ou privée pouvant s’y investir.
#Article 4 — l’article 72 du Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à la
gestion collective est modifié comme ci-après :
#Article 72 — nouveau du Règlement Général
La gestion collective au sein de l’Union est effectuée par des Organismes de Placement Collectif, dénommés OPC, regroupés en :
- a) Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, dénommés OPCVM,
ou
- b) Fonds d’investissement Alternatifs, dénommés FIA ;
- c) les Organismes de Placement Collectif conformes aux règles et principes de
la finance islamique dits «OPC Islamiques ».
Ces OPC peuvent revêtir soit une forme contractuelle de Fonds Communs de Placement gérés par une Société de Gestion d’OPC, soit une forme statutaire de Société d’investissement à Capital Variable ou de toutes autres formes précisées par une Instruction du Conseil Régional.
Une Instruction du Conseil Régional arrête la forme, la classification des OPC, les règles d’agrément, d’enregistrement, de fonctionnement ainsi que les règles prudentielles propres à chaque catégorie d’OPC et à leurs Sociétés de Gestion.
Une Instruction du Conseil Régional définit les règles et dispositions applicables aux OPC islamiques.
Les OPC sont tenus de solliciter le visa du Conseil Régional, avant le début des opérations de souscription.
#Article 5 — l’article 75 du Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à la
gestion collective est modifié comme ci-après :
#Article 75 — nouveau du Règlement Général
L’actif d’un OPCVM ne peut être constitué que d’espèces, de titres de créances négociables, de titres financiers conformes aux principes et règles de la finance islamique et de valeurs mobilières émises dans la zone.
A titre dérogatoire au principe énoncé ci-dessus, le Conseil Régional pourra autoriser des investissements sur d’autres valeurs mobilières ou titres de créances négociables.
#Article 6 — Le sous-titre I! du TITRE Ill du Règlement Général du 28 novembre 1997
relatif à l’Organisation du marché financier régional est modifié comme suit :
SOUS TITRE Il nouveau: LES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES ET
D’INSTRUMENTS FINANCIERS CONFORMES AUX PRINCIPES ET REGLES DE LA FINANCE ISLAMIQUE
#Article 7 — Il est inséré un chapitre Il dans le sous-titre Il du TITRE Ill du Règlement
Général du 28 novembre 1997 relative à l’Organisation du marché financier régional dont la teneur suit :
« Chapitre Il : Les instruments financiers conformes aux principes et règles de la finance islamique »
#Article 112 — nouveau du Règlement Général
Les acteurs du marché financier régional visés aux articles 7 et 72 du présent Règlement qui veulent intervenir en structuration, organisation, commercialisation ou distribution des instruments des marchés de capitaux islamiques ainsi que les émetteurs souhaitant émettre des instruments susvisés doivent obtenir l’avis d’un conseil de conformité aux principes et règles de la finance islamique, ci-après nommé le Conseil de Conformité encore appelé Sharia Board.
Une Instruction du Conseil Régional précise les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux modalités d’intervention du Conseil de Conformité aux principes et règles de la finance islamique.
#Article 113 — nouveau du Règlement Général
Sont considérés comme instruments financiers conformes aux principes et règles de la finance islamique, les titres émis par les personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou par tradition, ayant fait l’objet d’une analyse et d’une approbation préalable par un Conseil de Conformité indépendant.
Les modalités d’émission, les caractéristiques techniques et les droits conférés par les instruments financiers conformes aux principes et règles de la finance islamique sont définis dans un Règlement du Conseil des Ministres de l’UMOA.
#Article 114 — nouveau du Règlement Général
Sous réserve d’approbation et de validation par un Conseil de Conformité tel que visé à l’article 112 et sans préjudice de la réglementation en vigueur, certaines valeurs mobilières peuvent être conformes aux principes et règles de la finance islamique.
#Article 115 — nouveau du Règlement Général
Le Conseil Régional se réserve le droit, s’il l’estime nécessaire, de consulter un Conseil de Conformité non affilié à un acteur du marché financier ou toute autre entité spécialisée qu’il jugera compétente dans la conformité aux principes et règles de la finance islamique.
Le Conseil Régional peut mettre en place un Conseil de Conformité Central.
Une Instruction du Conseil Régional fixe les attributions et modalités d’intervention du Conseil de Conformité Central.
Le cas échéant, l’avis de conformité délivré suite à la consultation par le Conseil Régional d’un Conseil de Conformité ou, le cas échéant, du Conseil de Conformité Central pourra prévaloir, sur décision du Conseil Régional, sur tout autre avis de conformité délivré par un Conseil de Conformité d’un acteur du marché financier.
#Article 116 — nouveau du Règlement Général
Le Conseil Régional fixe par une Instruction, un délai pour la dématérialisation de tous les autres titres en circulation.
#Article 8 — L’article 136 du Règlement Général du 28 novembre 1997 est modifié
comme ci-après :
#Article 136 — nouveau du Règlement Général
Lors des émissions de titres d’emprunts ou titres conformes aux principes et règles de la finance islamique publics, ou garantis par un Etat ou un groupe d’Etats, les gouvernements des Etats ou les collectivités publiques établissent une note d’information qui est transmise au Conseil Régional avant la date d’émission des titres. La note est dispensée du visa préalable avant sa distribution dans le public. Toutefois, elle doit contenir les informations suivantes :
- a) le nom de l’Etat ou de la collectivité publique responsable de l’émission ;
- b) la description des titres offerts et de leurs conditions ;
- c) la valeur nominale et le prix unitaire de souscription ;
- d) le but et la destination des fonds collectés ;
- e) le plan de distribution des titres dans le public ;
- f) les modalités de rémunération de l’emprunt constaté par ces titres.
#Article 9 — L’Article 176 du Règlement Général du 28 novembre 1997 est modifié
comme ci-après :
#Article 176 — nouveau du Règlement Général
Toute sollicitation du public de l’UMOA par une entité non-résidente, ou pour le compte de celle-ci, en vue de proposer l’acquisition de produits de placement est soumise à l’autorisation préalable du Conseil Régional, sous réserve de l’avis conforme de l’Autorité en charge du contrôle des changes de chacun des pays concernés.
Toute commercialisation d’OPC de droit étranger doit faire l’objet d’une information préalable au CREPMF dans les quinze (15) jours qui précèdent le début
de la commercialisation dans un des pays de l’UMOA dès lors que d’une part, il s’agit d’un placement privé et que d’autre part, le gestionnaire de l’OPC et l’OPC sont enregistrés dans un pays disposant de règles équivalentes selon l’appréciation effectuée par le CREPMF. En l’absence d’équivalence, l’OPC doit obtenir un visa du CREPMF avant de commencer la commercialisation dans un des pays de l’UMOA.
#Article 10
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Décision.
#Article 11
La présente Décision, qui entre en vigueur à partir de sa date de signature, sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 30 septembre 2022 Pour le Conseil des Ministres de l’UMOA, Le Président A Sani YAYA
Renvois détectés dans le texte
Article 2 du Règlement Général · Article 03 du Règlement Général · Article 72 du Règlement Général · Article 75 du Règlement Général · Article 136 du Règlement Général · Article 176 du Règlement Général
Citer ce document
Décision n° CM/15/09/2022, Décision n° CM/15/09/2022 (2022). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.