Texte de base
Décision n° CM 05/09/2005 portant modification de l’article 136 du Règlement Général
- Statut
- Non abrogé
- Année du texte
- 2005
- Mise en ligne
- Pages
- 2
- Source
- AMF-UMOA
Modifie l’article 136 du Règlement Général. Dernière révision en date du Règlement Général.
Union Monétaire Ouest Africaine
Décision n° CM 05/09/2005 portant modification de l’article 136 du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier de l’UMOA
Le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
la Convention du 03 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, notamment en son article 1°"
l’Annexe à la Convention du 3 juillet 1996 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, notamment en ses articles 14, 18, 19 et 22 ;
la Décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l’'UMOA en date du 28 novembre 1997 portant Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA ;
les Délibérations du Conseil des Ministres de l’UMOA en date du 04 juillet 2005 ;
l’avis favorable des membres du Conseil Régional en date du 14 septembre 2005 ;
ARRETE
#Article 1
L’article 136 du Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif aux titres publics est modifié comme stipulé à l’article 2 ci-après.
#Article 2 — Article 136 nouveau du Règlement Général
Lors des émissions de titres d’emprunts par :
un Etat ou un groupe d’Etats,
une collectivité publique locale ou territoriale, toute autre entité avec la garantie d’un Etat ou d’un groupe d’Etats,
le ou les émetteurs établissent une note d’information qui est soumise au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers avant sa diffusion dans le public.
Cette note doit contenir, entre autres, les informations ci-apres :
- le nom de l’émetteur, 0
- la description des titres offerts et de leurs caractéristiques,
- le but et la destination des fonds collectés, |
- les modalités de placement des titres dans le public.
En ce qui concerne les émissions par un Etat ou un groupe d’Etats, la note d’information est dispensée du visa préalable du Conseil Régional.
S’agissant des emprunts garantis par un Etat ou un groupe d’Ftats oi des ernprunls émis par les collectivités publiques locales ou territoriales, la note d’information est soumise au visa préalable du Conseil Régional. ;
Par ailleurs, les émissions par les collectivités publiques locales ou territoriales, doivent obtenir l’autorisation préalable conjointe du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des collectivités publiques locales ou territoriales.
#Article 3
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente décision.
#Article 4
La présente décision, qui entre en vigueur à partir de sa date de signature, sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Ouagadougou, le 16 septembre 2005 =—-—— e— Cosme SEHLIN
Renvois détectés dans le texte
Citer ce document
Décision modifiant l’article 136 du Règlement Général, Décision n° CM 05/09/2005 portant modification de l’article 136 du Règlement Général (2005). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.