Instruction · n° 21/99
Instruction N°21/99
- Statut
- Non abrogé
- Référence
- n° 21/99
- Année du texte
- 1999
- Mise en ligne
- Pages
- 6
- Source
- AMF-UMOA
RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS
INSTRUCTION N° 21/99 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES Vu
la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu
les articles 18, 19 et 20 de l’Annexe à ladite Convention, Vu
le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA, adopté par décision n° 001/97 du Conseil des Ministres du 28 novembre 1997.
Vu
les articles 72 à 89 dudit Règlement Général, Vu
la décision du Conseil Régional en sa session du 02 juillet 1999, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE :
#Article premier
La gestion collective des valeurs mobilières s’effectue au sein des «Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières» (OPCVM) regroupés en :
-
Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV), - Fonds Communs de Placement (FCP), -
ou toute autre forme d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé par le Conseil Régional.
#CHAPITRE 1 — ER : DE LA SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (S.I.C.A.V)
#Article 2
La Société d’Investissement à Capital Variable est une société anonyme qui a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. La SICAV a son siège social dans l’un des pays membres de l’UMOA.
#Article 3
Peuvent créer des Sociétés d’Investissement à Capital Variable, les banques agréées par le Conseil Régional en qualité de teneur de comptes et de compensateur, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation et toute autre structure habilitée à cet effet par le Conseil Régional.
#Article 4
: La Société d’Investissement à Capital Variable peut é être gérée par une Société de gestion qui a pour objet exclusif de gérer des SICAV. La Société de gestion est soumise à l’agrément du Conseil Régional.
#Article 5
:
Le capital initial d’une Société d’Investissement à Capital Variable ne peut être inférieur à cent millions de FCFA (FCFA 100 000 000).
Les actions de la Société d’Investissement à Capital Variable doivent être intégralement libérées dès leur émission.
Le montant du capital doit être égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables.
Les actions de la Société d’Investissement à Capital Variable sont émises et rachetées, à tout moment par la SICAV elle même à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions.
#Article 6
:
Le capital minimum en dessous duquel il ne peut être procédé aux rachats d’actions est soixante dix millions de F CFA (FCFA 70 000 000 ).
#Article 7
:
Le rachat par la Société d’Investissement à Capital Variable de ses actions, comme l’émission d’actions nouvelles, peut être suspendu, à titre provisoire, par le Conseil d’Administration ou le directoire de la Société d’Investissement à Capital Variable quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.
#Article 8
Les variations du capital consécutives aux rachats et aux émissions d’actions de la Société d’Investissement à Capital Variable s’effectuent sans modification des statuts et sans qu’il soit besoin de soumettre lesdits statuts à l’Assemblée Générale ou de procéder à une publicité spéciale.
Les statuts ne peuvent prévoir d’avantages particuliers aux actionnaires.
#Article 9
:
Préalablement à la première émission d’actions, une note d’information visée par le Conseil Régional doit être mise à la disposition du public.
Pour toutes autres émissions d’actions, le Conseil Régional peut exiger la communication de tous documents établis et diffusés par la Société d’Investissement à Capital Variable et en faire modifier la teneur ou la présentation.
#Article 10
:
Les actifs de la Société d’Investissement à Capital Variable sont conservés par un Dépositaire unique, distinct, autonome de cette société, choisi parmi les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation et les banques exerçant les activités de teneurs de compte et de compensateur agréées par le Conseil Régional.
La responsabilité du Dépositaire n’est nullement engagée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. Il s’assure de la régularité des décisions de la Société d’Investissement à Capital Variable.
Le Dépositaire est désigné dans les statuts de la Société d’Investissement à Capital Variable et doit avoir son siège social dans le pays du siège social de la SICAV.
#CHAPITRE 2 — DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP)
#Article 11
Le Fonds Commun de Placement est une copropriété de valeurs mobilières sans la personnalité morale.
Le Fonds Commun de Placement a son siège dans l’un des pays membres de l’UMOA.
Les dispositions relatives à l’indivision ne s’appliquent pas au Fonds. Commun de Placement.
#Article 12
:
Le Fonds Commun de Placement est géré par une société de gestion qui a pour objet exclusif de gérer des FCP. La société de gestion est soumise à l’agrément du Conseil Régional.
#Article 13
:
Les parts du Fonds Commun de Placement sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions.
#Article 14
:
Les porteurs de parts ou leurs ayants droits ne peuvent provoquer le partage du Fonds.
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du FCP et proportionnellement à leur quote-part.
#Article 15
:
Le montant minimum des valeurs mobilières et des dépôts d’espèces que tout Fonds Commun de Placement doit réunir lors de sa constitution est fixé à soixante millions de FCFA (FCFA 60 millions).
#Article 16
:
L’actif en dessous duquel il ne peut être procédé aux rachats de parts est fixé à quarante cinq millions de FCFA (FCFA 45 000 000).
#Article 17
:
Préalablement à l’émission des parts du Fonds Commun de Placement, le Conseil Régional doit apposer son visa sur la note d’information décrivant les caractéristiques du Fonds Commun de Placement. Après l’obtention du visa, la note d’information doit être mise à la disposition du public.
#Article 18
Le Fonds Commun de Placement est constitué à l’initiative conjointe d’une Banque, d’une SGI ou d’une société de gestion chargée de sa gestion et d’une personne morale, dépositaire des actifs du Fonds Commun de Placement.
Le Fonds Commun de Placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut ester en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
#Article 19
:
Le Règlement du Fonds Commun de Placement doit prévoir que ses actifs sont conservés par un Dépositaire unique distinct de la société de gestion du Fonds Commun de Placement.
Le Dépositaire est choisi parmi les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation ou les banques agréées par le Conseil Régional exerçant des activités de Teneur de comptes et de compensateur.
Le Dépositaire s’assure de la régularité des décisions de cette société de gestion. Il doit avoir son siège social dans le pays du siège social de la société de gestion du Fonds Commun de Placement.
#Article 20
:
Le montant minimum des valeurs mobilières que le Fonds doit réunir lors de sa constitution est de FCFA 10 millions.
Les actifs du Fonds Commun de Placement sont évalués, au vu d’un rapport établi par le commissaire aux comptes. La valeur des apports en nature est vérifiée par un Commissaire aux Comptes qui établit, à cet effet, un rapport sous sa responsabilité.
#Article 21
:
La Société de Gestion du Fonds Commun de Placement et le Dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions réglementaires applicables aux Fonds Communs de Placement, soit de la violation du règlement du Fonds Commun de Placement, soit de leurs fautes.
#Article 22
Le rachat par le Fonds Commun de Placement de ses parts comme l’émission de parts nouvelles peut être suspendu, à titre provisoire, par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts le commande dans des conditions fixées par le règlement du Fonds Commun de Placement.
#Article 23
:
La Société de Gestion et le Dépositaire établissent un Règlement qui est soumis au Conseil Régional pour approbation. Ce règlement doit fixer la durée du Fonds Commun de Placement, les droits et obligations respectifs des porteurs de parts, de la Société de Gestion et du Dépositaire et les modalités de conservation des actifs du Fonds Commun de Placement.
Le Règlement doit prévoir les règles et les procédures devant être suivies pour sa modification. Toute modification apportée au Règlement n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de sa notification aux porteurs de parts.
La souscription ou l’acquisition de parts d’un Fonds Commun de Placement emporte acceptation de son Règlement dont le texte doit être remis à chaque porteur de parts.
#Article 24
:
La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 02 juillet 1999 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA
Citer ce document
Instruction n° 21/99, Instruction N°21/99 (1999). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.