Instruction · n° 49-2016
Instruction N°49-2016
- Statut
- Abrogé
- Abrogé par
- Instruction n° 56/2018, article 16
- Référence
- n° 49-2016
- Année du texte
- 2016
- Mise en ligne
- Pages
- 5
- Source
- AMF-UMOA
RELATIVE A LA PROCEDURE DE PRISE DE SANCTION PAR LE CONSEIL REGIONAL SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA
UNION MONEIAIRE OUEST AFRICAINE
coNsm REGTONAL DE L’EpAItct{E PIJBUQLJE ET DES ]VIARCT{ES FINAI{CIEITS
RELATIVE A LA PROCEDURE DE PRISE DE SANCTION PAR LE CONSEIL REGIONAL SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA Le Conseil Régional de ['Epargne Publique et des Marchés Financiers, la Convention du 3 juittet 1996 portant création du Conseil Régional de I’Epargne Pubtique et des Marchés Financiers (ci-après le "Conseil Régional") ;
l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseit Régionat, notamment en ses artictes30 à 38 et 45à 47;
[e Règtement Générat retatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôte du Marché Financier Régionat de I’UMOA;
[a Décision n’CM/SJ/001/03/2016 du 24 mars 2016 et du Conseil des Ministres de ['UMOA, retative à [a mise en æuvre du dispositif des sanctions pécuniaires appticabtes sur [e marché financier régional de t’UMOA; [a Décision n’CM/12/03/2013 du 22 mars 2013 du Conseil des Ministres de ['UMOA, portant nomination du Président du Conseil Régionat ; tes détibérations du Conseit Régionat en sa session du 14 novembre2016; ARRETE
#Article 1 — "' : Phases de ta procédure de prise de sanction
La procédure de prise de sanction par te Conseil Régionat sur [e marché financier régional de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est définie, sauf cas de manquements ftagrants, suivant les trois phases ci-après :
- l’enquête ;
- l’audition ;
- ta prise de décision.
Vu Vu Vu Vu Vu Vu
#Article 2 — Enquête
L’enquête est déctenchée à ['initiative du Secrétaire Général du Conseil Régionat, -
lorsque ses services retèvent ou soupçonnent des agissements contraires à ['intérêt générat et au bon fonctionnement du marché financier régional de ['UMOA; ou -
à la suite de la saisine du Conseit Régionat par une tierce personne. La décision d’ouverture d’une enquête est notifiée au mis en cause. Elle est ditigentée par les services compétents du Secrétariat Générat du Conseit Régionat sous [a supervision du Secrétaire Générat.
Le Secrétaire Générat peut décider de ta constitution d’une commission d’enquête ad' hoc.
Nu[ ne peut faire partie d’une Commission appetée à ditigenter une enquête dirigée sur des faitsqui lui sont reprochés ou à une personne morale ou physique qui lui est liée d’une manière quelconque.
Le Secrétaire Général peut recourir à l’expertise de toute personne externe dont les compétences sont jugées nécessaires à l’aboutissement de ['enquête.
#Article 3 — Déroulement de I’enquête
Pendant l’enquête, les services compétents du Secrétariat Général du Conseil Régional peuvent :
-
convoquer et entendre toute personne mise en cause, -
convoquer et entendre tout témoin de l’affaire, -
demander [a communication de tout document qu’its jugent utite. La convocation de toute personne lors de l’enquête doit se faire au moins quinze (15) jours calendaires avant [a date fixée pour l’audition. La personne mise en cause a [e droit de se faire assister par un Conseil de son choix, choisi parmi les avocats inscrits au Barreau d’un pays membre de ['UMOA.
Les séances d’audition ne sont pas pubtiques et ont lieu au siège du Conseil Régionat.Toutefois, les services compétents du Secrétariat Génératpeuvent se transporter en tout autre tieu pour les besoins de t’enquête.
#Article 4
Rapport d’enquête
Le Secrétaire Général dispose d’un détai de soixante (60) jours catendaires à compter de ta notification d’ouverture d’une enquête pour transmettre sonrapport d’enquête au Président pour saisine du Conseit Régionat.
,,sl{
A l’issue de l’examen du rapport d’enquête, [e Conseil Régional décide, soit d’ouvrir ta procédure de prise d’une décision de sanction, soit de classer [e dossier sans suite.
La décision d’ouverture de |.a procédure de prise d’une décision de sanction ainsi que le rapport d’enquête sont notifiés par écrit avec accusé de réception à ta personne mise en cause et,[e cas échéant,au ptaignant.
La personne mise en cause et, [e cas échéant, [e plaignant, disposent d’un dé[ai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de [a notification du rapport d’enquête, pour faire parvenir leurs observations écrites au Conseit Régionat. Lorsque [e dossier est ctassé sans suite, [e Conseit Régional en informe [e plaignant. Articte 5 : Audition
Le Conseil Régionat, sur la base du rapport d’enquête,ou du rapport de constat de manquement ftagrant,convoque [a personne mise en cause en vue d’une audition. La convocation de [a personne mise en cause devant [e Conseil Régional doit se faire au moins quinze (15) jours calendaires avant ta date fixée pour l’audition. Cette audition se déroule seton [e principe du contradictoire, dans [e respect des droits de ta défense.La personne mise en cause a notamment [e droit de se faire assister par un Conseit de son choix, choisi parmi les avocats inscrits au Barreau d’un pays membre de ['UMOA.
A t’issue de ['audition, un rapport d’audition circonstancié est étabti et signé par [e Président du Conseit Régionat, la personne mise en cause, et son conseit.
#Article 6
:Prise de sanction
Le Conseil Régionat détibère à huis ctos hors [a présence de tout membre du Conseil se trouvant dans les cas d’incompatibitité visés à l’articte 2 ci-dessus. Au cas où les faits ou actes incriminés sont fondés, [e Conseil Régionat prononce une sanction conformément aux textes en vigueur.
La décision du Conseit Régional est notifiée par le Secrétaire Général, par écrit avec accusé de réception, à ta personne mise en cause.
#Article 7
Les cas de notamment :
:Cas particuliers de [a sanction des manquements flagrants manquements ftagrants visés à ['articte 1"' ci-dessus, concernent les manquements ayant fait l’objet d’aveux de ta part du mis en cause, ou manquements Çui, reprochés au mis en cause, ne font pas l’objet contestation de sa part ;
les de 3rr4 -
les manquements dont les preuves paraissent suffisamment étabties ou sont immédiatement accessibtes, en raison de leur caractère ostensibte ou des circonstances de leur commission ;
-
les manquements constitués par [e refus, manifesté par tous moyens, de leurs auteurs de répondre aux injonctions du Conseit Régionat, du Président du Conseil Régionat, ou du Secrétaire Générat du Conseil Régionat. Le manquement flagrant fait l’objet d’un rapport de constat de manquement flagrant, étabt’i par les services compétents du Secrétariat Générat. Dans les cas de manquements ftagrants, i[ est procédé comme indiqué aux artictes 5 et 6 ci-dessus.
#Article 8
: Publication de la décision
Les décisions du Conseil Régionat, prononcées en matière de sanctions, peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux d’annonces tégates ou tous supports que [e ConseiI Régionatdésignera.
Les pubtications visées à ['alinéa précédent sont exécutoires dans les trois (03) jours catendaires suivants ['ordre de pubtier, à la diligence du Secrétaire Générat. Les frais de ces publications sont à ta charge de [a ou des personnes sanctionnées. Articte 9 : Voies de recours En apptication des dispositions de les décisions du Conseil Régionat Justice de ['UEMOA.
t’article 49 atinéa1 de t’Annexe à ta Convention, sont susceptibtes de recours devant [a Cour de
#Article 10 — Poursuites éventuelles
Le recours à ta procédure instituée par [a présente Instruction a [ieu, sans préjudice des poursuites devant les juridictions nationates des Etats membres, conformément aux dispositions de l’Annexe à ta Convention portant création du Conseil Régionat de t’Epargne Pubtique et des Marchés Financiers, du Règtement Générat ou de tous autres textes appticabtes.
#Article 11 — De [a saisine des juridictions nationales
La saisine des juridictions nationates compétentes des Etats membres par [e Conseil Régional est faite aux poursuites et diligences du Secrétaire Générat, notamment : -
pour [a dénonciation de tout fait constituant une entrave au fonctionnement régutier du marché financier et porté à sa connaissance par les services du Secrétariat Générat ou par des tiers ;
-
pour [a prise de toutes mesures conservatoires ou de sûreté ;
-
pour la mise en exécution de toute décision prise par [e Conseil Régionat. 4/s I
#Article 12 — Entrée en vigueur
La présente Instruction, qui sera pubtiée partout où besoin sera, abroge l’fnstruction n"4212010 du 31 août 2010 et entrera en vigueur à compter de [a date de sa signature.
Foit à Abidjan, Ie 23 novembre 2016 LE PRESIDENT /) 4rr-* /.a / JEREMIAS PEREIM
Citer ce document
Instruction n° 49-2016, Instruction N°49-2016 (2016). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.