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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Instruction · n° 51-2016

Instruction N°51-2016

Statut
Non abrogé
Référence
n° 51-2016
Année du texte
2016
Mise en ligne
Pages
4
Source
AMF-UMOA
Instruction

RELATIVE A L’AVIS TECHNIQUE REQUIS DES STRUCTURES CENTRALES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DANS LE CADRE DU PROCESSUS D’AGREMENT DES INTERVENANTS COMMERCIAUX SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE Var nn) [ RE #I1110

CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS

RELATIVE A L’AVIS TECHNIQUE REQUIS DES STRUCTURES CENTRALES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DANS LE CADRE DU PROCESSUS D’AGREMENT DES INTERVENANTS COMMERCIAUX SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers,

Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après le"Conseil Régional”) ;

Vu l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional, notamment en son article 18 ;

Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA, (ci-après le Règlement Général), notamment en ses articles 28 et 37 ;

Vu la Décision n°CM/001/03/98 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant modification des dispositions de l’article 37 du Règlement Général ;

Vu la Décision n°CM/12/03/2013 du 22 mars 2013 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ;

Vu l’Instruction n°4/97 du CREPMF relative à l’agrément des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation(SGI) ;

Vu l’Instruction n°16/98 du CREPMF portant autorisation des banques de l’Union à exercer les fonctions de Teneur de Compte et de Compensateur ;

Vu le Règlement Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA, notamment en son article 16 ;

Vu le Règlement Général du Dépositaire Central/Banque de Règlement de l’VEMOA, notamment en son article 26 ;

Vu les délibérations du Conseil Régional, en sa 68“"° session ordinaire du 14 novembre 2016 ;

ARRETE Préambule

La présente Instruction tire sa source des dispositions de l’article 28 du Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA (ci-après le « Règlement Général ») qui indique que : « Le Conseil Régional requiert au préalable les avis techniques motivés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, lors de l’analyse d’un dossier d’agrément déposé par une société postulant à l’exercice des activités de négociateur-compensateur d’une part, et de teneur de compte d’autre part, conférées à titre de monopole aux SGI.

En cas d’avis défavorable de l’une ou l’autre de ces institutions, la demande d’agrément est rejetée par le Conseil Régional.

Toutefois, un recours peut être introduit par le postulant auprès du Conseil Régional.

Si les avis des institutions susvisées sont tous deux favorables, le Conseil Régional, n’est nullement lié par ceux-ci. Il procède à l’analyse du dossier, hors les aspects techniques, et fait connaître, à l’issue de celle-ci, sa décision au demandeur. »

Cette disposition, qui visait uniquement les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), est à lierà celle de l’article 37 du Règlement Général qui leur octroyait le monopole d’exercice des activités de négociation-compensation et de tenue de compte de valeurs mobilières pour le compte des tiers.

Cependant, le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), par sa décision n°001/03/98 portant modification des dispositions de l’article 37 du Règlement Général, prise en sa session du 27 mars 1998, a ouvert l’exercice de l’activité de tenue de compte et de conservation de valeurs mobilières pour le compte de tiers, aux banques de l’Union.

Il en résulte que pour exercer cette activité, les banques de l’Union doivent obtenir l’agrément du CREPMF, et dès lors, elles sont soumises aux dispositions de l’article 28 susvisé, en leur qualité de Banques Teneurs de Comptes et Conservateurs (BTCC).

La présente instruction vient préciser la nature et la portée de l’avis technique sollicité auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central / Banque de Règlement, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’agrément formulée par une société postulant à l’exercice des activités de négociateur/compensateur et/ou de teneur de compte/conservateur.

#Article 1 — °": Objet

La présente Instruction a pour objet, dans le cadre de la demande d’agrément d’une société postulant à l’exercice des activités de négociateur/compensateur et/ou de teneur de compte/conservateur, de :

(i) préciser la nature et la portée des avis techniques sollicités auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central / Banque de Règlement ; et

(ii) déterminer les documents et informations nécessaires sur lesquels la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central /

Banque de Réglement sont appelés à émettre leurs avis ainsi que le délai de transmission de ces avis au Conseil Régional.

#Article 2 — Liste des documents et informations à transmettre à la Bourse

Régionale des Valeurs Mobilières et au Dépositaire Central / Banque de Règlement dans le cadre de la sollicitation de l’avis technique

A l’occasion de la demanded’avis technique auprès dela Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central / Banque de Règlement, les documents et informations ci-après, contenus dans le dossier de demande d’agrément leur sont communiqués :

  • a) la dénomination sociale ;

U l’objet social ;

)

) l’adresse du siège social de l’Intervenant Commercial ;

) ÊQ

les numéros d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;

  • e) les configurations matérielles et logicielles des ordinateurs destinés à

héberger les logiciels de négociation-compensation et/ou de tenue de compte et conservation ;

  • f) la description technique et le manuel du logiciel d’exploitation de

négociation/compensation et/ou de tenue de Compte et Conservation ;

  • g) la liste de tous les logiciels installés et/ou à installer sur chaque poste

utilisateur ;

  • h) les outils de sécurité informatique (routeurs, firewall, antivirus, etc.)

prévus ;

  • i) la présentation de l’architecture réseau ;
  • j) la description du plan de sauvegarde des données ;
  • k) le mode d’accès aux systèmes de la BRVM et/ou du DC/BR envisagé ;

I) le type de connexion internet pour les ordinateurs qui accéderont aux systèmes de la BRVM et/ou du DC/BR ;

  • m) l’organisation fonctionnelle des utilisateurs ;
  • n) toutes autres informations techniques nécessaires à l’accès aux systèmes de

la BRVM et/ou du DC/BR envisagé.

#Article 3 — Nature et portéedes avis techniques de la Bourse Régionale des

Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central / Banque de Règlement

Les avis techniques requis de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/ Banque deRèglement consistent en l’analyse de la compatibilité des équipements, des logiciels, des systèmes de communications, et le type de

connexion internet des postulants, nécessaires à l’accès à leur système. |

La BRVM et/ou le DC/BR émettent exclusivement deux (2) types d’avis, dûment motivés, uniquement sur la sécurité et les fonctionnalités des systèmes d’information :

  • a) Avis favorable, ou
  • b) Avis défavorable.

En cas d’avis défavorable, un recours peut être introduit par le postulant auprès du Conseil Régional, conformément aux textes réglementaires du marché financier en vigueur.

#Article 4 — Délai de l’émission des avis techniques de la Bourse Régionale des

Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central / Banque de Règlement

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central / Banque de Règlement disposent d’un délai maximum d’un (01) mois à compter de la date de transmissiond’un dossier complet comprenant les informations et/ou documents visés à l’article 2 ci-dessus, pour notifier au Conseil Régional leurs avis techniques.

Passé le délai visé à l’alinéa précédent le postulant devra faire suppléer la défaillance de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central / Banque de Règlement, en transmettant dans le délai d’un (01) mois de la notification de la défaillance, l’avis technique d’un expert, préalablement approuvé par le Conseil Régional.

#Article 5 — Prise d’effet

La présente Instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures et contraires,

prend effet à compter de la date de sa signature, et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 23 novembre 2016 LE PRESIDENT ppm f a JEREMIAS PEREIRA

Renvois détectés dans le texte

Article 28 du Règlement Général · Article 37 du Règlement Général

Citer ce document

Instruction n° 51-2016, Instruction N°51-2016 (2016). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.