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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Instruction · n° 58/2019

Instruction N°58/2019

Statut
Non abrogé
Référence
n° 58/2019
Année du texte
2019
Mise en ligne
Pages
17
Source
AMF-UMOA
Instruction

RELATIVE A L'EXERCICE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES AUPRES DES STRUCTURES AGREEES ET DES SOCIETES COTEES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA

Union Monétaire Ouest Africaine Pont Li 3 à = Oififl} J Lait GT

Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers

RELATIVE A L'’EXERCICE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES AUPRES DES

STRUCTURES AGREEES ET DES SOCIETES COTEES DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, vu Vu vu Vu Vu Vu

la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après « Conseil Régional =) et son Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions du Conseil Régional, notamment ses articles 21 et 25 ;

le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché financier Régional de l’UMOA ;

le Règlement n°9/2006/CM/UEMOA du Conseil des Ministres du 26 juin 2006 portant adoption des Règles Comptables Spécifiques applicables aux intervenants agréés du marché financier régional,

l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière du 26 janvier 2017,

l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique du 30 janvier 2014, notamment en ses articles 694 à 734 ;

le Règlement n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 instituant un Conseil Permanent de la Profession Comptable dans l’UEMOA ;

le Réglement n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 instituant un Conseil Comptable Ouest Africain dans l’UEMOA ;

la Décision N°CM/SJ/001/03/2016 du 24 mars 2016 relative à la mise en œuvre du dispositif des sanctions pécuniaires applicables sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ;

la Décision n° CM /DAC/04/04/2017 du 14 avril 2017 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ;

les délibérations du Conseil Régional en sa 33°"© session extraordinaire du 22 mai 2019 :

ARRETE :

a

#CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

#Article 1 — °" : Définitions

Au sens de la présente Instruction, le terme « Structures Agréées » désigne :

la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR),

  • les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI),
  • les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP),
  • les Banques "Teneurs de Comptes et Conservateurs” (BTCC),
  • les Apporteurs d’Affaires (AA), les Conseils en Investissement Boursier (CIB),

les Démarcheurs,

  • les Sociétés de Gestion des Organismes de Placement Collectif (SGO),
  • les Organismes de Placement Collectif (OPC),

les Listing Sponsors (LS),

tout autre acteur agréé ou approuvé par le Conseil Régional, soumis à l’obligation de désigner un ou plusieurs Commissaires aux Comptes.

Le terme « Sociétés Cotées » désigne les Sociétés, entités publiques ou privées dont les titres sont inscrits au compartiment actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le terme « OPC > désigne les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC) ou tout autre véhicule de placement collectif agréé par le Conseil Régional. Les OPCVM prennent la forme de Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), de Fonds Commun de Placement (FCP).

Le terme « Conseil Régional » désigne le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

L’Associé signataire est le Commissaire aux Comptes inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de l’un des Etats membres de l’UMOA ou dans un ordre reconnu représentant le Commissaire aux Comptes (personne morale) désigné par la société cotée ou structure agréée, et habilité à engager la responsabilité dudit Commissaire aux Comptes.

#Article 2 — Objet

La présente Instruction a pour objet de présenter la procédure d’approbation des Commissaires aux Comptes, le contenu des dossiers de demande d’approbation de mandat, les conditions d’exercice de leur mandat, les diligences spécifiques attendues d’eux ainsi que leurs relations avec le Conseil Régional.

#Article 3 — Champ d’application

La présente Instruction s’applique aux Commissaires aux Comptes des Structures Agréées par le CREPMF et des Sociétés Cotées telles que définies précédemment.

#Article 4 — Personnes concernées

Les Commissaires aux Comptes doivent obligatoirement être inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de l’un des Etats membres de l’UMOA et à jour de leurs obligations au niveau de cet ordre.

#CHAPITRE 2 — PROCEDURE D’APPROBATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

#Article 5 — Désignation des Commissaires aux Comptes

Cas des sociétés cotées et des structures agréées du marché financier régional

Les Commissaires aux Comptes des sociétés cotées ou des structures agréées autres que les entités sans personnalité morale, sont désignés selon les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et du GIE ou celles spécifiques au secteur d’activité de la société ou de la structure agréée :

  • par l’Assemblée Générale Ordinaire, pour une durée maximale de six (6) ans ou toute autre durée fixée par l’autorité de supervision de l’entité contrôlée ;

dans les Statuts ou par l’Assemblée Générale Constitutive, pour une durée de deux (2) ans, couvrant les deux premiers exercices sociaux.

Cas des entités sans personnalité morale

Les Commissaires aux Comptes des entités sans personnalité morale telles que les Fonds Communs de Placement (FCP) ou Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC) sont désignés par les Conseils d’Administration des Sociétés de Gestion qui administrent lesdites entités.

#Article 6 — Lettre d’acceptation de mandat

Les Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants des sociétés cotées ou des structures agréées adressent, dès leur désignation par les instances habilitées, une lettre d’acceptation de leur mandat au représentant légal de la structure agréée ou de la société concernée.

#Article 7 — Conditions d’approbation des Commissaires aux Comptes

Après leur nomination par une Structure Agréée et/ou une Société Cotée et avant l’exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux Comptes titulaires ainsi que leurs suppléants doivent être approuvés par le Conseil Régional.

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaires aux comptes d’une société cotée ou d’une structure agréée sans l’approbation de sa désignation par le Conseil Régional, conformément à la procédure en vigueur.

Les Commissaires aux Comptes doivent s’assurer de l’approbation de leurs mandats par le Conseil Régional avant l’exercice de leurs fonctions. Dans le cas contraire, ils commettent un manquement à la présente Instruction.

presidenceæcrepmé.ore : nan. CrEpuTÉ.OrE

À cet effet, dès l’acceptation par le(s) Commissaire(s) aux Comptes du (des) mandat(s), les Sociétés Cotées du marché financier régional et les Structures Agréées à l’exception des OPC ne disposant pas de la personnalité morale, doivent transmettre au Secrétariat Général du Conseil Régional, pour approbation, le dossier du ou des Commissaires aux Comptes qu’elles ont nommés.

La procédure d’approbation concerne les Commissaires aux Comptes titulaires ainsi que leurs suppléants. Elle s’applique tant à leur première nomination, qu’au renouvellement de leur mandat.

Les Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants ne peuvent appartenir au même cabinet ou à des structures ayant des liens juridiques ou d’intérêts entre elles. Il en est de même pour les Co-Commissaires aux Comptes.

#Article 8 — Instruction du dossier

Le Conseil Régional dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande d’approbation ou de renouvellement de mandats pour statuer. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la décision du Conseil Régional est réputée favorable.

Si le Conseil Régional l’estime nécessaire, il peut demander à la structure ayant désigné le Commissaire aux Comptes, à l’Ordre des Experts Comptables, et à tout autre intéressé des informations complémentaires sur le dossier en cours de traitement.

En outre, le Conseil Régional peut également solliciter l’avis d’autres autorités de supervision si l’entité contrôlée exerce dans un secteur d’activité spécifique.

Dans les deux cas, le délai indiqué au premier alinéa du présent article est alors suspendu jusqu’à la réception des éléments complémentaires requis et notifié au requérant.

#Article 9 — Notification de la décision du Conseil Régional

Le Conseil Régional notifie à la Structure Agréée ou à la Société Cotée sa décision.

En cas de rejet de la demande d’approbation, la Structure Agréée ou la Société Cotée, qui ne peut passer outre, devra soumettre au Conseil Régional, le dossier d’un autre Commissaire aux Comptes.

Le rejet d’une demande d’approbation de mandat fait l’objet d’une notification motivée. Ce rejet ne constitue pas une sanction à l’encontre du Commissaire aux Comptes.

#Article 10 — Etablissement, mise à jour et publication de la liste des Commissaires

aux Comptes approuvés par le Conseil Régional

L’approbation d’un Commissaire aux Comptes par le Conseil Régional emporte son inscription sur la liste des Commissaires aux Comptes approuvés tenue par l’Organe. Cette liste est mise à jour de façon semestrielle.

La liste fait l’objet d’évaluation régulière en vue de s’assurer du respect par les Commissaires aux Comptes des conditions initiales d’approbation.

Cette liste est publiée au Bulletin Officiel de la Cote de la BRVM ainsi que sur le portail internet du Conseil Régional.

#CHAPITRE 3 — DOSSIER DE DEMANDE D’APPROBATION DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES

#Article 11 — Contenu du dossier d’approbation des Commissaires aux Comptes

Le contenu du dossier d’approbation des Commissaires aux Comptes des Sociétés Cotées et des Structures Agréées à l’exception des OPC ne disposant pas de personnalité morale est décrit comme ci-après :

  • 1. Nomination des Commissaires aux Comptes par une Structure Agréée ou une

Société Cotée

Le dossier doit comporter, en plus de la demande :

Cas d’un Commissaire aux Comptes, personne physique

e le procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant désigné le Commissaire aux Comptes ;

« la lettre d’acceptation du mandat qui lui a été confié (indiquer l’antériorité de la relation et la période actuelle du mandat), « le curriculum vitae daté et signé ;

« l’attestation d’inscription à l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés datant de moins de six mois en cas d’absence sur la liste fournie par l’Ordre des Experts Comptables ;

e l’engagement écrit du Commissaire aux Comptes de n’exercer directement ou indirectement aucune activité ou fonction incompatible et d’éviter tout conflit d’intérêt ;

« l’engagement écrit du Commissaire aux Comptes à se conformer aux normes de contrôle de qualité des prestations édictées par l’OHADA;

e l’engagement écrit du Commissaire aux Comptes à respecter la réglementation du marché financier régional ;

e les références du Commissaire aux Comptes en matière d’audit et de Commissariat aux Comptes. Les références concernant les sociétés cotées à la BRVM et les structures agréées doivent être précises.

Cas d’un Commissaire aux Comptes, personne morale

« le procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant désigné le cabinet ;

e la lettre d’acceptation du mandat qui lui a été confié (indiquer l’antériorité de la relation et la période actuelle du mandat concernant les sociétés cotées et les structures agréées) ;

s la plaquette de présentation du cabinet avec la description détaillée des moyens humains (formation, grade, ancienneté du personnel technique permanent) et techniques ainsi que ses références en matière d’audit et de Commissariat aux Comptes (indiquer l’antériorité de la relation et la période actuelle du mandat concernant les sociétés cotées et les structures agréées) ;

« le curriculum vitae du Directeur Général, et du ou des Associés signataires ;

« l’attestation d’inscription à l’Ordre des Experts Comptables du cabinet et celles des signataires ;

« l’engagement écrit du cabinet de n’exercer directement ou indirectement aucune activité ou fonction incompatible et d’éviter tout conflit d’intérêt ;

« l’engagement du cabinet et des signataires à se conformer aux normes de contrôle de qualité des prestations édictées par l’OHADA ;

s l’engagement du cabinet à se conformer à la réglementation du marché financier régional.

  • 2. Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes par une Structure

Agréée ou une Société Cotée

Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la tenue de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant procédé au renouvellement du mandat du ou des Commissaires aux Comptes, la Structure Agréée ou la Société Cotée doit transmettre au Conseil Régional, dans le cadre d’une procédure simplifiée, les documents ci-après qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale :

e le procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant procédé au renouvellement du ou des mandats des Commissaires aux Comptes ;

« la lettre d’acceptation du mandat qui lui a été confié ;

« l’engagement écrit du Commissaire aux Comptes (y compris le dirigeant ou les associés dans le cas d’une personne morale) de n’'exercer directement ou indirectement aucune activité ou fonction incompatible et d’éviter tout conflit d’intérêt ;

« l’engagement du Commissaire aux Comptes a se conformer aux normes de contrôle de qualité des prestations édictées par l’OHADA ;

e l’engagement du Commissaire aux Comptes à respecter la réglementation du marché financier régional ;

e la plaquette de présentation du cabinet avec la description détaillée des moyens humains et techniques en cas de modification depuis la dernière approbation.

Les Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants des OPC ne disposant pas de personnalité morale sont désignés directement par le Conseil d’Administration de la Société de Gestion. À cet effet, le procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires ayant procédé à la nomination ou au renouvellement du ou des mandats des Commissaires aux Comptes est remplacé par un procés-verbal de Conseil d’Administration de la société de gestion fixant la durée du mandat des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants. Le contenu du dossier d’approbation est identique à celui prévu au point 1 de l’article 10.

ô presidencemcrepmi org WA Cremmé Or

Les premiers Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants doivent être approuvés au moment de l’agrément de l’OPC, qu’il dispose ou non de la personnalité morale.

En outre, le Conseil Régional peut être amené à demander des informations complémentaires relativement aux moyens dont dispose le Commissaire aux Comptes dans le cadre de ses missions dans des secteurs spécifiques et/ou réglementés.

  • 3. Nomination d’un ou plusieurs Commissaires aux Comptes figurant sur la liste

tenue par le Conseil Régional

Lorsqu’une Structure Agréée ou une Société Cotée nomme un ou plusieurs Commissaires aux Comptes déjà inscrits sur la liste tenue par le Conseil Régional, elle transmet au Conseil Régional, dans le cadre d’une procédure simplifiée, les mêmes documents tels que listés au point 2 de l’article 10 qu’il s’agisse d’une personne physique ou personne morale.

L’inscription d’un ou plusieurs Commissaires aux Comptes sur la liste tenue par le Conseil Régional n’entraine pas son approbation automatique dans le cadre de l’Instruction de dossiers relatifs aux mandats en cours et à venir.

#Article 12 — Maintien des conditions d’approbation

Les Commissaires aux Comptes figurant sur la liste tenue par le Conseil Régional doivent l’informer, dans les meilleurs délais, de tout changement dans les éléments constitutifs de leur dossier d’approbation, notamment en cas de suspension par l’Ordre des Experts Comptables ou de radiation du tableau dudit Ordre, d’empêchement ou de faillite personnelle, de redressement judiciaire et de condamnation par un tribunal.

Ils sont tenus d’informer le Conseil Régional, dans les 30 jours suivant la survenance du fait, de tout changement du signataire exerçant la mission au nom d’une société de Commissaires aux comptes, et de tout ajout d’un cosignataire.

#CHAPITRE 4 — EXERCICE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES

#Article 13 — Dispositions générales

Le contrôle des informations financières des Structures Agréées du marché financier régional et des Sociétés Cotées s’exerce par les Commissaires aux Comptes conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) et des textes spécifiques, le cas échéant.

Les Commissaires aux Comptes restent tenus du respect des dispositions règlementaires prévues par l’Acte Uniforme et les Règles Comptables Spécifiques notamment au titre du rapport sur les états financiers annuels et des rapports spéciaux à leurs charges.

presidencedocrepmf.ore ven creprl.org

#Article 14 — Missions des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants

Les Commissaires aux Comptes sont investis d’une mission générale qui comporte un audit de l’information financière et comptable et des vérifications spécifiques. Ils peuvent également réaliser des missions spécifiques prévues par les réglementations des entités auprès desquelles ils exercent leurs mandats de commissariat aux comptes.

Par ailleurs, en leur qualité de Commissaires aux Comptes, ils effectuent des interventions connexes à leur mission générale, consécutives à des opérations particulières ou à des événements nécessitant leur intervention.

Conformément aux exigences légales et réglementaires, les Commissaires aux comptes mènent, en toute indépendance, les diligences appropriées pour apprécier la qualité de l’information financière et comptable mise à la disposition du public ou transmise au Conseil Régional.

#Article 15 — Rotation des mandats

La durée d’exercice d’un mandat auprès d’une même société cotée ou d’une structure agréée ne pourra excéder trois (03) mandats successifs, y compris le mandat en cours à compter de l’entrée en vigueur de la présente Instruction.

Une période probatoire équivalente à six (06) exercices sociaux devra être observée avant toute nouvelle désignation par la même entité.

Les Commissaires aux Comptes sont tenus de veiller au respect de toute disposition plus contraignante fixée par une Autorité de supervision du marché financier à laquelle ils sont assujettis.

#CHAPITRE 5 — OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS

#Article 16 — Contenu du rapport d’audit annuel

L’opinion du Commissaire aux Comptes est matérialisée dans un rapport qui doit être daté et signé par le Commissaire aux comptes dont la désignation a été formellement approuvée par le Conseil Régional. Ce rapport doit être transmis au Conseil Régional par le Commissaire aux Comptes au plus tard sept (7) jours aprés la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Si plusieurs Commissaires aux Comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles mais ils établissent un rapport commun.

En cas de désaccord entre les Commissaires aux Comptes, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

Les Commissaires aux Comptes doivent examiner au titre du rapport d’audit annuel, notamment l’organisation interne, la gouvernance, le fonctionnement des organes sociaux, l’exercice du contrôle interne, la qualité du système d’information et comptable, le respect des exigences réglementaires spécifiques le cas échéant, ainsi que la gestion et la qualité des risques.

Le rapport d’audit des Commissaires aux Comptes des sociétés cotées et des structures agréées comporte notamment les points-clés ci-après :

  • l’opinion ;
  • les observations (obligatoires en cas de changement de méthode comptable et d’incertitude sur la continuité de l’exploitation, etc.) ;
  • les vérifications spécifiques prévues par la loi et les exigences réglementaires notamment la revue des règles prudentielles, le cas échéant, en fonction du

secteur d’activité.

Les diligences spécifiques du Commissaire aux Comptes sur certaines parties du rapport d’audit sont détaillées au chapitre 6 de la présente Instruction.

#Article 17 — Rapport sur les états financiers de fin de premier semestre

Le Commissaire aux Comptes procède à une revue des comptes semestriels des sociétés cotées et des structures agréées hors FCP et FCTC et transmet à la structure contrôlée dans un délai de deux (2) mois à compter de la fin du premier semestre, un rapport d’examen limité sur les états financiers de fin de premier semestre selon les normes d’examen limité en vigueur.

#Article 18 — Opinions

Les états financiers, sociaux et/ou consolidés, clos au 31 décembre doivent être examinés par le ou les Commissaire(s) aux Comptes, lesquels :

  • soit émettent une opinion indiquant que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de

cet exercice ;

  • soit expriment en la motivant, une opinion avec réserve ou défavorable ou indiquent qu’ils sont dans l’impossibilité d’exprimer une opinion.

Lorsque l’opinion est assortie de réserves ou que l’on se trouve dans un cas d’opinion défavorable ou d’impossibilité d’opiner, le Commissaire aux Comptes, y compris celui opérant auprès des OPC hors FCP et FCTC, doit adresser un rapport circonstancié au Conseil Régional dans les trente (30) jours suivant l’émission du rapport d’audit annuel.

#Article 19 — Devoir d’information

Lorsqu’au cours de leur mission, les Commissaires aux Comptes relèvent des faits délictueux ou de nature à compromettre la continuité de l’exploitation d’une société cotée ou d’une structure agréée, ils doivent, sans délai, en informer par écrit le Conseil Régional, avec ampliation à la société cotée ou la structure agréée concernée.

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#CHAPITRE 6 — DILIGENCES SPECIFIQUES LIEES AU COMMISSARIAT AUX COMPTES

#Article 20 — Attestation trimestrielle de la composition détaillée des actifs de

l’OPC

Le Commissaire aux Comptes atteste, par la transmission d’un rapport au Conseil Régional, dans les 30 jours calendaires suivant la fin de chaque trimestre, la composition détaillée des actifs de l’OPC à la date du dernier jour de bourse du trimestre considéré. En cas d’impossibilité pour le Commissaire aux Comptes de mener à bien cette diligence, il en informe le Conseil Régional par courrier circonstancié dans le délai imparti.

#Article 21 — Examen du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif

à la gouvernance et aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques

En application de l’Acte Uniforme de l’OHADA, le Commissaire aux Comptes doit, dans le cadre de sa mission, examiner le contenu du rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la gouvernance et aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société cotée et s’assurer qu’il ne contient pas d’incohérence ou d’anomalie significative.

#Article 22 — Revue des réglementations spécifiques liées au secteur d’activité

Le Commissaire aux Comptes doit s’assurer que les états financiers sont élaborés conformément au référentiel comptable et aux textes spécifiques applicables aux Structures Agréées et aux Sociétés Cotées.

S’agissant des entreprises exerçant dans un secteur spécifiquement réglementé, les Commissaires aux Comptes sont tenus, de procéder à une revue du respect de la réglementation à laquelle sont assujetties ces entités.

#CHAPITRE 7 — RELATIONS ENTRE LE CONSEIL REGIONAL ET LE COMMISSAIRE AUX

COMPTES

#Article 23 — Obligation de diffusion de l’Instruction à la charge des Structures

Agréées, des Sociétés Cotées et de leurs Commissaires aux Comptes

Les Structures Agréées et les Sociétés Cotées du marché financier régional veillent à la diffusion de la présente Instruction auprès de leurs Commissaires aux Comptes. Les Commissaires aux Comptes, dès l’acceptation de leur mandat, doivent prendre connaissance de la réglementation applicable à l’exercice de leurs fonctions auprès des Structures agréés et des Sociétés Cotées.

O1 6P 1878 Abidjan O1 - Côte d’ivoire -

#Article 24 — Cadre d’échanges

Les échanges entre le Conseil Régional et le Commissaire aux Comptes interviennent à un niveau suffisamment élevé, et impliquent des personnes dûment informées et habilitées à communiquer des informations à caractère confidentiel. À titre d’exemple :

  • pour le Conseil Régional : le Secrétaire Général du CREPMF ou à défaut un

Directeur habilité ;

  • pour le cabinet d’audit : le signataire des rapports ou le responsable technique

de la mission concernée.

#Article 25 — Obligations d’information à la charge des Commissaires aux Comptes

Les Commissaires aux Comptes sont tenus de signaler dans les soixante-douze (72) heures au Conseil Régional, tout fait ou décision concernant une Structure Agréée ou Société Cotée, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du Réglement Général relatives aux règles de bonne conduite, aux conditions d’exercice des activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers ou des abus de marché.

#Article 26 — Rencontre entre le Conseil Régional et les Commissaires aux Comptes

À l’occasion notamment des missions de vérification du Conseil Régional, les Commissaires aux Comptes sont tenus de participer aux réunions auxquelles ils sont invités par la mission et de fournir tous documents ou renseignements sollicités. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Les relations entre le Conseil Régional et les Commissaires aux Comptes doivent être entretenues par des contacts ponctuels ou la communication par écrit d’informations. Dans ce dernier cas, une ampliation des documents contenant les informations transmises est faite a l’établissement concerné par le ou les Commissaires aux Comptes.

#Article 27 — Demande d’informations du Conseil Régional aux Commissaires aux

Comptes

Le Conseil Régional peut demander aux Commissaires aux Comptes, tous renseignements sur les Structures Agréées et les Sociétés Cotées auprès desquelles ils exercent leur mandat.

La demande d’informations du Conseil Régional porte sur des aspects spécifiques tels que les diligences d’audit, l’appréciation des traitements comptables préalablement décrits et justifiées par l’entité contrôlée, les diligences spécifiques à la charge du Commissaire aux Comptes au sens de la présente Instruction.

Les Commissaires aux Comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données et en exécution des obligations et démarches prévues dans la présente Instruction.

Ll

#Article 28 — Droit pour le Commissaire aux Comptes d’interroger le Conseil

Régional

Les Commissaires aux Comptes des Structures Agréées et des Sociétés Cotées du marché financier régional peuvent interroger le Secrétariat Général du Conseil Régional sur toute question rencontrée dans l’exercice de leur mission et susceptible d’avoir un effet sur l’information financière de l’assujetti.

Le Commissaire aux Comptes privilégie les questions formulées par écrit. Il expose clairement la difficulté rencontrée et communique toutes les informations utiles et nécessaires au Conseil Régional pour formuler sa réponse dans un délai de trente (30) jours. Il précise au Conseil Régional si sa démarche est confidentielle vis-à-vis de l’entite.

Le Commissaire aux Comptes apprécie l’opportunité de communiquer à l’entité contrôlée sa question et la réponse apportée par le Conseil Régional.

#Article 29 — Transmission d’informations par le CREPMF aux Commissaires aux

Comptes

Le CREPMF peut également transmettre aux Commissaires aux Comptes des Structures Agréées et des Sociétés Cotées du marché financier régional les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

#CHAPITRE 8 — SANCTIONS

#Article 30 — Retrait de l’approbation

L’approbation du Commissaire aux Comptes peut être retirée par le Conseil Régional pour les motifs qu’il apprécie, notamment sa radiation du tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés ou sa suspension dudit Ordre, des manquements graves à la réglementation du marché financier, des insuffisances constatées dans les travaux ou d’exercice d’activités incompatibles ou susceptibles d’affecter l’indépendance attendue du Commissaire aux Comptes.

Le retrait de l’approbation peut emporter interdiction d’exercer les fonctions de Commissaires aux Comptes au sein des sociétés cotées ou des structures agréées du marché pour une durée limitée ou illimitée.

Le retrait de l’approbation n’est pas une sanction disciplinaire.

Si le Conseil Régional l’estime nécessaire, il fait procéder à la publication du retrait d’approbation par tous les moyens de communication qu’il jugera utile.

#Article 31 — En cas de non approbation des mandats du Commissaires aux Comptes

Les Structures Agréées et les Sociétés Cotées du marché financier régional n’ayant pas fait approuver leurs Commissaires aux Comptes, ainsi que les Commissaires aux Comptes concernés sont passibles de sanctions prévues par la Décision n°CM/SJ/001/03/2016 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant sur les sanctions pécuniaires applicables sur le marché financier régional.

_ —_—_—— EE

#Article 32 — Manquements dans l’exercice du Commissariat aux Comptes

Les Commissaires aux Comptes responsables, de faits ou omissions constitutifs de manquements à la règlementation du marché financier régional, de négligence grave, de non transmission ou de transmission hors délais des rapports requis s'’exposent à des sanctions conformément à la Décision n°CM/5J/001/03/2016 du Conseil des Ministres de l’UMOA.

Par ailleurs, le Conseil Régional se réserve le droit d’engager la responsabilité des Commissaires aux Comptes en cas de non divulgation d’infractions commises par les dirigeants de l’entité contrôlée.

#CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

#Article 33 — Dispositions transitoires

Les approbations accordées par le Conseil Régional avant l’entrée en vigueur de la présente Instruction restent valables jusqu’à leur terme sous réserve de la transmission de la lettre d’engagement présentée en annexe, dûment signée par les personnes habilitées.

#Article 34 — Abrogation

La présente Instruction abroge et remplace toutes autres dispositions antérieures, notamment l’Instruction n°31/2005 du 7 juin 2005.

#Article 35 — Entrée en vigueur

La présente Instruction entre en vigueur à compter de sa date de signature et fera l’objet de publication partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, te É1 200 60 7 Le Président Méidou NDIAYÉ T

Modèle de lettre d’engagement du Commissaire aux Comptes d’une société cotée et d’une structure agréée Logo et entête du Commissaire aux Comptes Monsieur le Secrétaire Général Conseil Régional de l’Epargne

Publique et des Marchés Financiers Abidjan - Côte d’Ivoire Objet : Lettre d’engagement

Nous (je), soussigné, cabinet (Madame / Monsieur) ……., en qualité de Commissaire aux Comptes …… (titulaire / suppléant) de la société .……………. pour un mandat allant QU All arte …, nous engageons (m’engage) par la présente à :

n’exercer directement ou indirectement aucune activité ou fonction incompatible avec l’exercice du mandat de commissaires aux comptes de l’établissement assujetti et à éviter tout conflit d’intérêt ;

nous (me) conformer aux normes de contrôle et de qualité des prestations initiées par l’OHADA ;

nous (me) conformer à la règlementation du Marché Financier Régional ;

mettre en place et a maintenir une organisation efficace pour assurer notre (Ma) mission de commissariat aux comptes.

Nous nous engageons (Je m’engage) à satisfaire aux exigences suivantes :

1,

mettre en place des moyens nécessaires permettant d’assumer les responsabilités, en matière :

« d’adéquation à l’ampleur de la mission à accomplir, de ressources humaines et techniques mises en œuvre ;

« de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d’appréciation régulière des risques ;

« d’évaluation périodique des connaissances et de formation continue des équipes.

mettre en place des procédures :

« assurant une évaluation périodique des conditions d’exercice des missions de contrôle, en vue de vérifier que celles-ci peuvent être poursuivies dans

le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d’indépendance ;

presidencercrepmf.ore

« permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s’avèrent nécessaires.

  • 3. garantir, le cas échéant :

« la rotation des signataires, lorsque la loi ou la réglementation le prévoit ; « la mise en place d’une revue indépendante des opinions émises ;

« le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;

« la mise en place d’un dispositif de contrôle interne.

En foi de quoi, le présent engagement est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait asus lsssn ;

(Personne morale) Cabinet ………….

Représenté par Madame/Monsieur ……. Fonction ….….….….….….s Signature (Personne physique) Madame/ Monsieur

(le cas échéant) agissant au sein du cabinet …… en qualité de …. Signature

Principales activités des Commissaires aux Comptes dans l’exercice de leurs missions auprès de sociétés cotées et de structures agréées du marché financier régional

La présente liste n’est pas exhaustive et fera l’objet de révision lors de la relecture des textes de base du marché financier régional.

Rubriques Activités à mener |

Sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

Revue des comptes annuels Elaborer les différents rapports et attestations selon les dispositions de l’OHADA, de la BCEAO, des cadres réglementaires spécifiques ainsi que celles prévues à la présente Instruction et suivant le type de société

| Revue des comptes semestriels | Attestation à produire au plus tard le 31 août suivant les

formats réglementaires (Cf. dispositions de l’OHADA, du CREPMF, de la CIMA, de la BCEAÔ et d’autres secfeurs spécifiques)

Attestations spécifiques Attestation du Commissaire aux Comptes sur les informations financières contenues dans une note

d’information (Cf. Instruction n°... CREPMF/ 2019)

Rapport circonstancié Rapport circonstancié en cas de réserves dans les trente (30) jours de l’émission du rapport d’audit annuel Structures Centrales

Revue des comptes annuels - Opinion sur le rapport du Président du Conseil d’Administration relatif à la gouvernance

  • Opinion sur les états financiers annuels comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie (TFT) et les notes annexes conformément aux Règles Comptables

spécifiques

  • Encas de réserves, transmission au CREPMF d’un

rapport les motivant

  • Elaboration et transmission au CREPMF d’un rapport général et d’un rapport spécial

| | conformément a l’Acte Uniforme de l’OHADA Attestation des états financiers de synthèse approuvés et consolidés

va des conditions d’agrément et des cahiers ecvaige —_ un

Outre, les missions ci-dessus énumérées et prévues par l’Acte Uniforme de l’OHADA, les Commissaires aux Comptes doivent pour le compte des structures agréees du marché financier régional réaliser les missions spécifiques ci-apres.

Missions Activités à méner

Structures agréées du marché financier régional

Revue des comptes annuels - Tenir compte des dispositions de la norme ISA 250 ;

Elaborer un rapport circonstancié dans le rapport annuel de contrôle de comptes relatif au contrôle du dispositif de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

  • Elaborer les rapports d’audit des états financiers annuels des Intervenants commerciaux agréés et/ou des OPCVM gérés, établis conformément aux dispositions des Règles Comptables Spécifiques applicables aux intervenants agréés du marché financier

régional de l’UMOA ;

  • Elaborer les rapports spéciaux établis conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme du Traité de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE

| Revue des comptes trimestriels Aucune | | Certification _ trimestrielle __ des - Certifier la composition détaillée des actifs | OPCVM des OPCVM (Cf. Instruction 45/2011 du |

CREPMF) au titre des Organismes de Placement Collectif en Valeurs mobilières (OPCVM).

Ed A

Citer ce document

Instruction n° 58/2019, Instruction N°58/2019 (2019). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.