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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Instruction · n° 59/2019

Instruction N°59/2019

Statut
Abrogé
Référence
n° 59/2019
Année du texte
2019
Mise en ligne
Pages
23
Source
AMF-UMOA
Instruction

RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME AU SEIN DES ACTEURS AGRÉÉS DU MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA

Union Monétaire Ouest Africaine CREDTIF Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers

RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME AU SEIN DES ACTEURS AGRÈES DU MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L’UMOA

Le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers,

Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, notamment en son article 24 ;

Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ;

Vu le Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA ;

Vu la Directive n°02/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

Vu la Décision n°26 du 02/07/2015/CM/UMOA du 02 juillet 2015 portant adoption du projet de Loi Uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ;

Vu la Décision N°CM/SJ/001/03/2016 du 24 mars 2016 relative à la mise en œuvre du dispositif des sanctions pécuniaires applicables sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ;

Vu la Décision n° CM /DAC/04/04/2017 du 14 avril 2017 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ;

Vu les délibérations du Conseil Régional en sa session ordinaire du 19 juillet 2019 +

Considérant le rôle que doivent jouer les acteurs agréés du Marché Financier Régional de l’UMOA dans le fonctionnement efficace du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’Union ;

+ y 1 Ji,

Considérant que l’utilisation des acteurs agréés du Marché Financier Régional pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est de nature à compromettre la stabilité et la fiabilité du système financier en général ;

Considérant que la variabilité du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme nécessite d’appliquer une approche fondée sur les risques, qui suppose la prise de décisions basées sur des preuves, de façon à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme susceptibles de menacer l’Union ainsi que les acteurs du Marché Financier Régional ;

Soucieux d’assurer une meilleure application, par les acteurs du Marché Financier Régional de l’UMOA, de la législation des États membres de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

ARRETE TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

#Article 1 — ° : Définitions

Aux fins de la présente Instruction, on entend par :

  • Acteur du Marché Financier Régional : toute personne morale ou physique ayant reçu la qualité de structure de marché ou d’intervenant commercial, par agrément ou approbation du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des

Marchés Financiers ;

  • Autorités de contrôle : les autorités nationales ou communautaires de l’UMOA et de l’UEMOA habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales visées à l’article 3 de la présente Instruction en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) ;
  • Blanchiment de capitaux : sont considérés comme blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement :
  • i. la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou

aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

ii. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;

iii. l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;

iv. la participation à l’un des actes visés aux points i), ii) et iii), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un a.

f

Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir.

Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre ou celui d’un État tiers.

La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

  • Biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeurs tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs ;
  • Bénéficiaire effectif ou ayant droit économique : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises dans cette définition, les personnes qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une

construction juridique ;

  • Constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions

juridiques similaires ;

  • Gel:
  • a) en matière de confiscation et de mesures provisoires, l’interdiction du

transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ;

  • b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions

financières ciblées, l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.

  • Client occasionnel : toute personne qui s’adresse à un acteur du Marché Financier Régional, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ;
  • CENTIF : la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ;
  • CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances ;

O”

  • Financement de la prolifération : le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir notamment des armes nucléaires, chimiques, bactériologues ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l’interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement ;
  • Financement du terrorisme : tout acte commis par une personne physique ou morale, un terroriste individuel ou une organisation terroriste qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie :
  • a) en vue de la commission : i) d’un ou de plusieurs actes terroristes ; ii) d’un

ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; iii) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes ;

  • b) à quelque fin que ce soit, en lien avec le terrorisme, y compris le fait de

savoir qu’ils seront destinés à financer des voyages de personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou dont elles sont les nationaux, dans le dessein de participer à la commission, l’organisation ou la préparation d’actes de terrorisme ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme ;

  • c) à organiser délibérément le voyage de personnes qui se rendent dans un

Etat autre que leur Etat de résidence ou dont elles sont les nationaux, dans le dessein de participer à la commission, l’organisation ou la préparation d’actes de terrorisme ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, ou de participer à d’autres activités qui facilitent ces actes, y compris le recrutement ;

  • Fiducies : opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou de

plusieurs bénéficiaires ;

  • GAFI : Groupe d’Action Financière ;
  • Institution financière : toute personne ou entité qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom et

pour le compte d’un client :

  • a) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public ;
  • b) prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire,

l’affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales ;

  • c) crédit-bail, à l’exception du crédit-bail se rapportant à des produits de

consommation ;

  • d) transfert d’argent ou de valeurs ;
  • e) émission et gestion de moyens de paiement ;
  • f) octroi de garanties et souscription d’engagements ;
  • g) négociation sur :

= les instruments du marché monétaire ;

« le marché des changes ;

« les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ; « les valeurs mobilières ;

= les options et marchés à terme de marchandises.

  • h) participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de

services financiers connexes ;

  • i) gestion individuelle et collective de patrimoine ;
  • j) conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou

liquides, pour le compte d’autrui ;

  • k) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de

fonds ou d’argent pour le compte d’autrui ;

  • l) souscription et placement de produits d’assurances vie et non vie et

d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance ;

  • m) change manuel ;
  • n) toutes autres activités ou opérations déterminées par une autorité de

régulation du secteur financier de l’UMOA ;

  • PPE : les Personnes Politiquement Exposées :

y PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un autre Etat membre ou un Etat tiers, à savoir :

  • a) les Chefs d’Etat ou de Gouvernement, les Ministres, les Ministres

délégués et les Secrétaires d’Etat ;

les membres de familles royales ;

les Directeurs généraux des ministères ;

les parlementaires ;

les membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

  • f) les membres des Cours des comptes ou des Conseils ou Directoires

des Banques Centrales ;

  • g) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des

forces armées ;

  • h) les membres des organes d’administration, de direction ou de

surveillance des entreprises publiques ;

  • i) les hauts responsables des partis politiques ;
  • j) les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence : le conjoint,

tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint, les enfants et leurs conjoints ou partenaires, les autres parents ;

  • k) les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE ;
  • l) toute autre personne désignée par l’autorité compétente.

U ÊËon ©)

y PPE nationales : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un Etat membre de l’Union, notamment les personnes physiques visées au a) à i) ci-dessus ;

fs.

M.

v PPE des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de, ou pour le compte d’une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d’Administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.

La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories ci-dessus.

  • UEMOA : l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
  • UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
  • Union: l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ou l’Union

Monétaire Ouest Africaine.

#Article 2 — Objet

La présente Instruction a pour objet, de préciser les modalités d’application, par les acteurs du Marché Financier Régional de l’UMOA visés à l’article 3 ci-dessous, de la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’UMOA.

#Article 3 — Champ d’application

La présente Instruction s’applique aux acteurs du Marché Financier Régional ciaprès :

  • la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ; D le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) ;
  • les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ;
  • les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP) ;
  • les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) ;
  • les Sociétés de Gestion d’OPCVM ;
  • les Banques Teneurs de Comptes et Conservateurs (BTCC) ;
  • les Apporteurs d’Affaires ;
  • les Conseils en Investissements Boursiers ;

= les Démarcheurs ;

  • les Sociétés de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de

Créance (FCTC) ;

  • les Garants ;
  • les Agences de Notation ;
  • les Listings Sponsors ;
  • toute autre personne physique ou morale agréée ou approuvée par le

Conseil Régional.

FI

#TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES

ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL

CHAPITRE | : OBLIGATIONS GENERALES DE VIGILANCE

#Article 4 — Identification de la clientèle

Les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus, avant de nouer une relation contractuelle ou d’assister leurs clients dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, de s’assurer de l’identité exacte de leurs cocontractants et/ou de leurs clients. À cet effet, ils procèdent à l’identification de leurs clients et/ou de leurs cocontractants, ou des bénéficiaires effectifs, conformément aux dispositions de la section Il du chapitre Ill du titre Il de la Loi Uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’UMOA, notamment les articles 26 à 31.

L’identification des clients doit reposer, d’une part, sur des règles déontologiques précises et, d’autre part, sur une politique clairement définie de connaissance de la clientèle, afin d’empêcher que les acteurs du Marché Financier Régional n’entretiennent des relations avec des personnes dont l’identité est douteuse ou dont les transactions sont sans commune mesure avec l’activité.

Pour se prémunir efficacement contre les risques de réputation et de contrepartie, les acteurs du Marché Financier Régional visés par la présente Instruction, doivent définir les types de clients qu’ils ne peuvent accepter, au regard notamment des prescriptions des alinéas ci-dessus, et se garder de nouer toute relation, avant d’avoir établi de manière satisfaisante leur identité, leur adresse et le type d’opérations autorisées avec lesdits clients. Les acteurs du Marché Financier Régional doivent s’assurer de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires.

Les procédures de connaissance de la clientèle doivent s’appliquer, non seulement aux nouvelles relations, mais également aux clients existants, notamment ceux sur lesquels pèsent des doutes quant à la fiabilité des informations précédemment collectées.

#Article 5 — Conservation des pièces et documents

En vertu des dispositions de l’article 35 de la Loi Uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’UMOA, les acteurs du Marché Financier Régional doivent conserver, pendant dix (10) ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leur relation, les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les pièces et documents relatifs aux opérations effectuées, y compris les livres de comptes et les correspondances commerciales, pendant dix (10) ans, après l’exécution de l’opération.

#Article 6 — Surveillance particulière de certaines opérations

Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 32 de la Loi Uniforme, le programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit, à tout moment, permettre de fournir des renseignements précis sur :

tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ;

toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité, injustifiée ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Ces opérations doivent être consignées dans un registre confidentiel et faire l’objet d’un examen particulier de la part des acteurs du Marché Financier Régional.

Les renseignements précités à l’alinéa premier du présent article portent, notamment sur :

l’origine et la destination des fonds (origine géographique, identité des organismes financiers intervenant en tant qu’intermédiaires, comptes utilisés) ;

l’objet et les modalités des opérations ;

les montants des opérations effectuées et leur fréquence ;

la nature des opérations (dépôts en espèces, virements, etc.) ;

l’existence d’une justification économique des opérations ;

la cohérence de la justification économique des opérations ;

les devises traitées lors des opérations ;

l’identité du donneur d’ordre réel ;

l’identité du bénéficiaire effectif.

#CHAPITRE II — OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE VIGILANCE RENFORCEE

#Article 7 — Suivi des opérations atypiques

Les acteurs du Marché Financier Régional doivent prévoir un dispositif d’analyse des transactions et du profil des clients, permettant de retracer et de suivre tout particulièrement les mouvements et opérations financiers atypiques.

Il s’agit notamment des opérations ci-après :

transactions anormales en soi et/ou transactions anormales par rapport à un client (cas par exemple de comptes-titres dormants devenus subitement actifs, chèques à endossement multiple, transfert de fonds ou de titres vers des comptes numérotés, achat ou vente de grandes quantités de valeurs mobilières) ;

opérations d’un montant sensiblement supérieur à celui des transactions habituelles du client ;

ordres de bourse et opérations de marché visant ou comportant des transactions sur titres à des cours décalés par rapport à ceux du marché ;

opérations consistant en de multiples allers-retours sur le marché boursier sans souci de rentabilité apparente, suivis d’une demande de sortie de fonds ou de titres vers un autre organisme financier localisé notamment à l’étranger ;

  • transactions effectuées impliquant des personnes situées dans des pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le Groupe d’Action Financière (GAFI) comme non coopératifs et des personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée.

#Article 8 — Obligations relatives aux opérations financières occasionnelles

Les acteurs du Marché Financier Régional doivent s’assurer, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi uniforme, de l’identité de tout client occasionnel.

À cet effet, les programmes internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent préciser les vérifications et démarches à effectuer pour l’identification des opérations occasionnelles, dans les cas suivants :

  • lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède dix millions (10 000 000) de francs CFA, pour les personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentants légaux et directeurs responsables des

opérateurs de jeux ;

  • lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède cinq millions (5 000 000) de francs CFA, pour les agréés de change manuel ;
  • lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède un million (1000 000) de francs CFA pour les représentants légaux et directeurs

responsables des opérateurs de jeux ;

  • en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui indiqué aux deuxième et troisième tirets du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.

Les acteurs du Marché Financier Régional procèdent à l’identification de leur client occasionnel et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, quel que soit le montant de l’opération, lorsqu’ils réalisent, dans un laps de temps, plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister ou une opération de transmission de fonds alors que le client occasionnel ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, ou lorsqu’ils offrent des services de garde des avoirs.

#Article 9 — Opérations électroniques

Les acteurs du Marché Financier Régional qui permettent l’exécution de transactions par internet ou par tout autre moyen électronique, doivent disposer d’un système adapté de surveillance de ces transactions. Ils sont, en outre, tenus de centraliser et d’analyser les transactions inhabituelles par internet ou par tout autre support électronique.

Le système doit permettre à l’acteur du Marché Financier Régional d’obtenir et de vérifier, concernant le donneur d’ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer les transactions, son adresse ou, en l’absence d’adresse, son numéro d’identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son teneur de compte. Le teneur de compte du donneur d’ordre requiert également le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsqu’un tel compte est utilisé pour effectuer un virement de fonds ou un transfert de titres.

M,

En outre, lorsque les acteurs du Marché Financier Régional reçoivent des virements ou des ordres électroniques qui ne contiennent pas d’informations complètes sur le donneur d’ordre, ils doivent prendre des dispositions pour obtenir de l’institution émettrice ou du bénéficiaire, les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où ils n’obtiendraient pas ces informations, ils doivent s’abstenir d’exécuter le transfert et en informent la CENTIF.

#Article 10 — Vigilance renforcée à l’égard des pays et territoires non coopératifs

ainsi que des personnes visées par des mesures de gel des fonds

Les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus d’accorder une attention particulière aux opérations réalisées avec les pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le GAFI comme non coopératifs et par les personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée. À cet égard, la liste de ces pays/territoires et juridictions ainsi que celle des personnes visées par des mesures de gel des avoirs doivent être régulièrement mises à jour par chaque acteur du marché financier et communiquées à tout le personnel impliqué dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’acteur du Marché Financier Régional.

Pour la constitution de cette liste, les acteurs du Marché Financier Régional peuvent consulter les sites officiels des organismes impliqués dans la LBC/FT, notamment ceux du Groupe d’Action Financière (GAFI) et du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ou requérir des informations auprès de toute autre autorité compétente.

Les acteurs du Marché Financier Régional doivent également appliquer toute la réglementation en vigueur en matière de gel de fonds, notamment le Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA ainsi que des décisions du Conseil des Ministres de l’Union relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ses mises à jour.

#Article 11 — Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à

distance

Les acteurs agréés du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus de la présente instruction, doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque :

  • ils entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification ;
  • le produit ou l’opération favorise l’anonymat du bénéficiaire effectif ;
  • l’opération est effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

#Article 12 — Obligation relative aux relations avec les Personnes Politiquement

Exposées (PPE)

Les acteurs agréés du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus, sont tenus de disposer de systèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée et, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures spécifiques visées à l’article 54 de la Loi Uniforme.

#CHAPITRE III — OBLIGATIONS SIMPLIFIEES DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE

#Article 13 — Atténuation de l’obligation de vigilance

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus, peuvent réduire l’intensité des mesures de vigilance prévues au chapitre 1 relatif aux obligations générales de vigilance de la présente instruction. Dans ce cas, ils transmettent au Conseil Régional une note justifiant que l’étendue des mesures retenues est appropriée à ce risque.

Ils ne sont pas soumis aux obligations de vigilance prévues aux articles 19 et 20 de la Loi Uniforme, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

  • pour les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie et conservée

par l’acteur ;

  • pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires,

lorsqu’il est soit :

o une institution financière, établie ou ayant son siège dans un pays de l’UEMOA ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste de pays arrêtée par le Ministre chargé des Finances d’un Etat membre de l’Union ;

o une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé du Marché Financier Régional de l’UMOA ou dans un Etat tiers à l’UEMOA imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation en vigueur ;

o une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu des Traités de l’UMOA et de l’UEMOA, du droit communautaire dérivé, du droit public d’un Etat membre ou de tout autre engagement international contracté par un Etat de l’UEMOA, et qu’il satisfait aux trois critères suivants :

  • i) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;

ii) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables sont transparentes ;

iii) il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d’un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;

o le bénéficiaire effectif des sommes déposées, sur les comptes détenus pour le compte de tiers, par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d’une autre profession juridique indépendante établis au sein de l’UEMOA ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l’identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu’ils en font la demande ;

  • lorsque les acteurs visés à l’article 3 de la présente instruction se livrent à des opérations d’assurance dont les spécificités sont précisées par un Règlement de la

CIMA.

Les acteurs visés à l’article 3 de la présente instruction recueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet de vérifier qu’il satisfait aux conditions prévues aux premier et troisième tirets de l’alinéa 2 du présent article.

Par dérogation, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les acteurs du Marché Financier Régional peuvent, lorsqu’ils effectuent des transactions ou des paiements en ligne, dans les conditions et pour les catégories d’entre eux fixées par la réglementation en vigueur, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.

#Article 14 — Allègement de l’obligation de vigilance à l’égard de certains produits

En application de l’alinéa 2 de l’article 13 ci-dessus, les acteurs du marché visés à l’article 3 de la présente instruction, ne sont pas soumis aux obligations de vigilance prévues aux articles 4 à 6, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l’opération porte sur les produits suivants :

1.la monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l’acquisition de biens ou de services. Toutefois, dès qu’une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d’au moins six cent mille (600 000) francs CFA au cours de la même année civile, les acteurs mentionnés à l’article 3 de la présente instruction sont tenus de respecter les obligations prévues aux articles 4 à 6 ;

  • 2. les financements d’actifs physiques dont la propriété n’est pas transférée au client

ou ne peut l’être qu’à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas cent millions (100 000 000) de francs CFA hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d’une institution financière établie dans un Etat membre de l’Union ;

  • 3. les opérations de crédit à la consommation, pour autant qu’elles ne dépassent pas

deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d’une institution financière mentionnée établie dans un Etat membre de l’Union ;

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  • 4. les contrats d’assurances dont les spécificités sont précisées par un Règlement de

la CIMA.

#Article 15 — Dérogations pour les transactions et paiements en ligne

En application de l’alinéa 4 de l’article 46 de la Loi Uniforme, les acteurs du Marché Financier Régional peuvent, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’ils effectuent des transactions et/ou des paiements en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

  • 1. les fonds ou les ordres reçus du client proviennent d’un compte ouvert à son nom

auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège dans un pays de l’UEMOA ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement des activités terroristes ;

  • 2. les fonds ou les ordres sont à destination d’un compte ouvert au nom d’un

bénéficiaire auprès d’une autre institution financière établie ou ayant son siège dans un pays de l’UEMOA, ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement des activités terroristes ;

  • 3. l’opération ne dépasse pas le montant unitaire de cent cinquante mille (150 000)

francs CFA ;

  • 4. le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze (12) mois

précédant l’opération ne dépasse pas le montant de un million six cent mille (1 600 000) francs CFA.

#TITRE III — OBLIGATIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE | : OBLIGATIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE SOUPÇON

#Article 16 — Obligation de déclaration de soupçon

Les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus doivent procéder à des déclarations d’opérations suspectes, conformément aux dispositions de l’article 79 du Chapitre 3 de la Loi Uniforme.

Ils doivent déclarer auprès de la CENTIF de leur Etat d’établissement, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment :

  • les sommes remises par la clientèle qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ;
  • les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées ;
  • les sommes ou opérations qui pourraient provenir d’une fraude fiscale ;
  • toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse, nonobstant l’exécution des diligences conformes aux dispositions du chapitre Ill du titre Il de la Loi

Uniforme ;

  • les opérations effectuées par les acteurs du Marché Financier Régional pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation, dont l’identité des constituants ou des

bénéficiaires n’est pas connue.

Sous réserve des exemptions déterminées par Arrêté du Ministre chargé des finances dans chaque Etat membre de l’Union, les acteurs du Marché Financier Régional doivent déclarer à la CENTIF de leur Etat d’établissement toute transaction en espèces dont le montant atteint le seuil de quinze millions (15 000 000) de francs CFA.

#Article 17 — Obligations connexes à l’obligation de déclaration de soupçon

Les acteurs du Marché Financier Régional s’abstiennent d’effectuer toute opération sur des fonds en leur possession dont ils soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’ils fassent la déclaration de soupçon. Ils ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération qu’à défaut d’opposition de la CENTIF ou si, au terme du délai de quarante-huit (48) heures aucune décision d’un juge d’instruction ne leur est parvenue après l’opposition de la CENTIF.

Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, l’acteur du Marché Financier Régional en informe, sans délai, la CENTIF.

#Article 18 — Confidentialité de la déclaration de soupçon

La déclaration de soupçon mentionnée à l’article 13 ci-dessus, est confidentielle.

Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions en vigueur, aux personnes visées à l’article 3 de la présente instruction, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes et des titres ou de l’auteur de l’une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, les Commissaires aux Comptes et instances représentatives nationales, l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration.

Le fait pour les personnes visées à l’article 3 de la présente instruction, de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa 2 du présent article.

Les dirigeants et préposés des acteurs du Marché Financier Régional peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises à une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA en application des dispositions de l’article 13. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à la CENTIF concernée de l’existence de ladite déclaration.

#CHAPITRE II — ORGANISATION INTERNE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

#Article 19 — Dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme

Les acteurs du Marché Financier Régional visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus de mettre en place un dispositif interne définissant les procédures et règles internes de prévention et de détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ce dispositif interne doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les États membres de l’UEMOA en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sans préjudice des règles internes applicables à un organisme financier du fait de son appartenance à un groupe.

Il doit particulièrement décrire :

  • la politique de l’acteur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prenant en compte, notamment la protection

des données ;

  • les contrôles mis en place ;
  • les systèmes d’évaluation et de gestion des risques, notamment les mesures d’identification, d’évaluation et d’atténuation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’acteur est exposé, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de

distribution.

Les politiques, procédures et contrôles doivent être proportionnés à la nature et à la taille de l’acteur du Marché Financier Régional ainsi qu’au volume de ses activités et régulièrement mis à jour sur la base des évaluations sectorielle et nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme du Marché Financier Régional et des Etats membres de l’Union.

Le dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit être consigné par écrit et validé par le Conseil d’Administration ou par l’organe délibérant équivalent de l’acteur du Marché Financier Régional et transmis au Conseil Régional avant sa mise en application.

#Article 20 — Structure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme

Les acteurs du Marché Financier Régional sont tenus de mettre en place une structure spécifique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en leur sein. Cette structure doit être adaptée à l’organisation, à la nature et au volume des activités de l’acteur. La structure chargée de la gestion des risques ou, celle responsable du Contrôle Interne ou de la fonction conformité, peut prendre en charge les responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque la taille de l’établissement ne justifie pas que cette fonction soit confiée à une structure spécifique.

La structure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est chargée de la mise en œuvre d’un système de surveillance et de contrôle du bon fonctionnement des procédures édictées conformément aux dispositions en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L’organe exécutif dote le responsable de la structure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de moyens humains, matériels et budgétaires adéquats et suffisants, et lui assure une indépendance opérationnelle, pour l’exécution de sa mission.

Le responsable de la structure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est rattaché à la Direction Générale.

La structure spécifique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est chargée :

  • 1. de centraliser les faisceaux d’indices de soupçons identifiés par le personnel ;
  • 2. d’instruire en interne les dossiers de déclarations de soupçon ;
  • 3. de rédiger les déclarations de soupçon et de les transmettre à la CENTIF ;

. de répondre aux requêtes régulières ou ponctuelles des autorités de contrôle, de la CENTIF ou des institutions partenaires ;

  • 5. de participer à l’organisation des actions de formation et de sensibilisation du

personnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  • 6. de prendre en charge toutes autres diligences dans le cadre du dispositif

interne de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

La structure spécifique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne doit pas être impliquée dans l’exécution de tâches opérationnelles.

#Article 21 — Procédures internes de prévention du blanchiment de capitaux et

du financement du terrorisme

Les acteurs du Marché Financier Régional se dotent de procédures internes en vue d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans l’UMOA.

Les procédures internes visées à l’alinéa premier ci-dessus doivent être approuvées par le Conseil d’Administration ou l’organe équivalent de l’acteur du Marché Financier Régional.

Les procédures visées à l’alinéa premier ci-dessus prescrivent les diligences à accomplir et les règles à respecter en matière :

  • 1. d’identification et de connaissance de la clientèle ;
  • 2. de constitution et d’actualisation des dossiers de la clientèle ;
  • 3. de fixation de délais pour la vérification de l’identité des clients et la mise à

jour des informations y afférentes ;

  • 4. d’identification et de suivi des opérations concernant des personnes

politiquement exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

  • 5. d’évaluation des risques en vue de l’élaboration d’une cartographie des risques

de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’acteur du Marché Financier Régional est exposé ;

d’établissement de relations avec les correspondants transfrontaliers ; de surveillance et d’examen des opérations et des transactions inhabituelles ;

de détection et d’analyse des opérations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon à la CENTIF ;

  • 9. de mise en œuvre des mesures de gel de fonds et autres ressources financières

prises par les autorités compétentes ;

10.de conservation de l’ensemble des pièces et documents relatifs à l’identité des clients ;

11.de constitution et de conservation de bases de données, relatives aux opérations des clients, recueillies dans le cadre des obligations de vigilance ;

12.d’approbation préalable de tous nouveaux produits, services ou applications informatiques par rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

13.de suivi des opérations exécutées par Internet et autres supports électroniques ;

14.de formalisation de la surveillance des opérations effectuées par le personnel pour le compte de tiers ;

15.de suivi des opérations avec les pays et territoires déclarés non coopératifs par le GAFI et les personnes visées par des mesures de gel des avoirs ;

16.de traitement des demandes d’information reçues de la CENTIF ainsi que des autorités d’enquêtes et de poursuites ;

17.de mise en œuvre de toutes les autres obligations à la charge de l’acteur du Marché Financier Régional.

#Article 22 — Procédures de gestion des risques de blanchiment de capitaux et

de financement du terrorisme

Pour l’application des dispositions des articles 11 et 24 de la Loi Uniforme, les acteurs agréés du Marché Financier Régional :

  • élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d’exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
  • déterminent, si besoin est, un profil de la relation d’affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
  • définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l’obligation de déclaration de soupçon à la CENTIF ;
  • mettent en œuvre des procédures de contrôle périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
  • prennent en compte, pour le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités à exercer, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

#Article 23 — Système d’information

Les acteurs agréés du Marché Financier Régional doivent se doter d’un système d’information permettant :

  • le profilage des clients et des comptes ouverts dans leurs livres ;
  • le filtrage en temps réel des clients et des transactions ;
  • le suivi des mouvements sur les comptes et la génération des alertes ;
  • la détermination du solde global de l’ensemble des comptes détenus par un

même client ;

  • le recensement des opérations effectuées par un même client, qu’il soit

occasionnel ou habituel ;

  • l’identification des transactions à caractère suspect ou inhabituel ;
  • le suivi d’un client, personne physique ou morale, inscrit sur une liste de sanctions financières ciblées du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Ils prennent en compte toute information de nature à modifier le profil du client, dans les délais prévus au point 3 de l’article ci-dessus. En tout état de cause, ces modifications doivent être intégrées au système d’information dans un délai maximum d’un (1) mois.

Le système d’information doit faire l’objet d’un examen périodique de son efficacité, au moins une fois par an, conformément aux dispositions de l’article ci-dessous, en vue de l’adapter en fonction de la nature et de l’évolution de l’activité de l’acteur du marché ainsi que de l’environnement légal et réglementaire.

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#Article 24 — Communication de l’identité du ou des déclarants, correspondants de

la CENTIF

Les acteurs du Marché Financier Régional communiquent à la CENTIF, au Conseil Régional et à toute autre Autorité nationale de contrôle, le cas échéant, dans un délai de deux (02) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Instruction, l’identité de leurs agents habilités à procéder aux déclarations de soupçons à la CENTIF.

En application de l’alinéa précédent, tout changement concernant les personnes habilitées doit être porté, sans délai, à la connaissance de la CENTIF et du Conseil Régional et de toute autre Autorité nationale de contrôle, le cas échéant.

#Article 25 — Formation et sensibilisation du personnel

Les acteurs du Marché Financier Régional mettent en place, au profit de leur personnel, un programme de formation et de sensibilisation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. IL doit être adapté aux exigences légales et réglementaires en vigueur et aux besoins des acteurs. La mise en œuvre du programme est documentée.

À ce titre, le programme de formation et de sensibilisation du personnel doit comporter :

  • 1. une formation interne ou externe de base au profit des employés nouvellement

recrutés, afin de les sensibiliser sur la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’acteur agréé du Marché Financier Régional ainsi qu’aux exigences légales et réglementaires en la matière ;

  • 2. des formations internes ou externes continues à l’intention du personnel, en

particulier les agents qui sont en contact direct avec la clientèle, les agents du système d’information et de la surveillance des transactions, les gestionnaires de portefeuilles et les teneurs de comptes afin de les aider à détecter les transactions inhabituelles et à reconnaître les tentatives de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ces formations continues doivent également porter sur les procédures internes à suivre par le personnel en cas de détection d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

  • 3. des réunions d’information régulières pour les employés afin de les tenir au

courant des évolutions quant aux techniques, méthodes et tendances de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu’aux règles et procédures préventives à respecter en la matière ;

  • 4. la diffusion périodique d’une documentation relative à la lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans le cas où les acteurs du Marché Financier Régional reprennent un programme de formation et de sensibilisation élaboré hors de l’UMOA, ils sont tenus d’adapter ce programme aux exigences législatives et réglementaires en vigueur dans les États membres de l’Union.

Sont soumis à l’obligation de suivre le programme de formation et de sensibilisation :

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  • les membres du personnel dont les tâches portent, directement ou indirectement, sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme ;

  • les membres du personnel dont les tâches exposent au risque d’être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du

terrorisme ;

  • les membres des organes sociaux intervenant dans le dispositif de contrôle, en particulier le Conseil d’Administration ou l’organe délibérant équivalent, le Comité d’Audit et le Comité de Surveillance.

#CHAPITRE III — CONTROLES DU DISPOSITIF INTERNE

#Article 26 — Contrôle interne

Les acteurs du Marché Financier Régional assurent un contrôle de la bonne application des programmes et procédures internes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le dispositif de contrôle visé à l’alinéa premier ci-dessus est audité selon une périodicité qui tient compte de la nature, du volume et de la complexité des opérations de l’acteur du Marché Financier Régional. Le dispositif doit être audité au moins une (1) fois par an.

Les conclusions des missions d’audit sont consignées dans un rapport qui doit être soumis au Conseil d’Administration ou à l’organe délibérant équivalent, qui prend les mesures nécessaires pour en assurer un suivi.

Les conclusions des missions d’audit infra annuelles portant sur le dispositif de contrôle sont consignées dans le rapport périodique de contrôle interne à transmettre au Conseil Régional.

#Article 27 — Diligences des Commissaires aux Comptes

Le dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit être communiqué aux Commissaires aux Comptes de l’acteur du marché. Les Commissaires aux Comptes doivent en établir un rapport circonstancié sur l’application dudit dispositif dans leur rapport sur le contrôle des comptes de chaque exercice.

#Article 28 — Rapport de mise en œuvre du dispositif interne de lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les acteurs du Marché Financier Régional sont tenus, à l’occasion de la transmission du rapport annuel de contrôle interne, d’adresser au CREPMF et à toute autre Autorité nationale de contrôle le cas échéant, un rapport sur la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur dans les États membres de l’UEMOA. Ce rapport doit notamment :

  • décrire l’organisation et les moyens mis en œuvre par l’acteur du Marché Financier Régional en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du ae ;
  • relater les actions de formation et d’information menées au cours de l’année

écoulée ;

  • inventorier les contrôles effectués pour s’assurer de la bonne mise en œuvre et du respect des procédures d’identification de la clientèle, de conservation des données, de détection et de déclaration des transactions suspectes ;
  • faire ressortir les résultats des investigations, notamment les faiblesses relevées dans les procédures et dans leur respect, ainsi que dans les statistiques se rapportant à la mise en œuvre du dispositif de déclaration de soupçon ;
  • signaler, le cas échéant, la nature des informations transmises à des institutions tierces, y compris celles à l’extérieur du pays d’implantation ;
  • dresser une cartographie des activités suspectes les plus courantes, en indiquant éventuellement la nature et la forme des mutations observées, dans le domaine du blanchiment de capitaux ;
  • présenter les perspectives et le programme d’actions pour la période à venir. Les acteurs du Marché Financier Régional doivent être en mesure de produire tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité de leur dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. À cet égard, les procédures écrites et la documentation interne doivent être disponibles en langue

française.

#CHAPITRE IV — SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DES MESURES ANTI- BLANCHIMENT DE

CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME

#Article 29 — Pouvoirs de l’Autorité de contrôle

Le Conseil Régional est investi de tous les pouvoirs de surveillance et de contrôle de l’application sur le Marché Financier Régional de l’UMOA des dispositions légales et règlementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. || exerce ses pouvoirs :

  • 1. directement ;
  • 2. en collaboration avec d’autres Autorités ; ou
  • 3. par saisine des Autorités judiciaires compétentes.

Le Conseil Régional est doté des pouvoirs suivants :

  • 1. accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir

une copie ;

  • 2. exiger des informations de toute personne ou toute transaction et, si

nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ;

  • 3. procéder à des inspections sur place avec ou sans annonce.

#Article 30 — Mesures de surveillance

Le Conseil Régional exerce une supervision axée sur une approche basée sur les risques. À cet effet, il :

  • 1. évalue le profil risque de chaque acteur agréé du Marché Financier Régional

et le tient à jour ;

  • 2. évalue le risque de blanchiment de capitaux sur les transactions

boursières ;

  • 3. évalue le risque de blanchiment de capitaux et de financement du

terrorisme de tout produit financier ou de toute entité sollicitant son visa ou son agrément ;

  • 4. établit et met à jour une cartographie des risques de blanchiment de

capitaux et de financement du terrorisme sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ;

  • 5. prend les mesures d’atténuation des risques de blanchiment de capitaux et

de financement du terrorisme sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ;

  • 6. communique aux CENTIF, toute information relative aux opérations

suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;

  • 7. apporte une coopération aux organismes qui exercent des fonctions

similaires dans les Etats membres ou d’autres Etats tiers, y compris par l’échange d’informations.

#Article 31 — Mesures de vigilance relatives à l’octroi de visa ou d’agrément

Le Conseil Régional procède à l’identification de toute personne physique ou morale sollicitant le visa pour une opération financière ou l’agrément en qualité d’acteur du Marché Financier Régional de l’UMOA, le cas échéant, l’identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celle-ci, au moyen de documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de l’instruction de la demande.

L’identification d’une personne physique implique l’obtention, notamment :

  • des nom et prénoms complets, de la date et du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. La vérification de l’identité d’une personne physique requiert la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen ;
  • Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • une copie certifiée conforme des diplômes attestant de la qualification technique dans le domaine concerné, le cas échéant.

L’identification d’une personne morale, d’une succursale ou d’un bureau de représentation implique l’obtention et la vérification d’informations sur la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l’Acte uniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étranger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l’original, voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois (03) mois, attestant notamment de sa forme juridique. L’identification des dirigeants sociaux et des associés détenant chacun au moins 10% du capital social implique également l’obtention, notamment :

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  • de documents officiels originaux en cours de validité et comportant une photographie, les nom et prénoms complets, la date et le lieu de naissance et l’adresse de son domicile principal, dont il en est pris copie ;
  • un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • une copie certifiée conforme des diplômes attestant de la qualification technique dans le domaine concerné, le cas échéant.

Les associés personnes morales doivent fournir les documents d’identification cités à l’alinéa ci-dessus de leurs bénéficiaires effectifs.

Par ailleurs, toute personne physique ou morale sollicitant le visa pour une opération financière ou l’agrément en qualité d’acteur du Marché Financier Régional de l’UMOA doit fournir au Conseil Régional un engagement signé à respecter les dispositions en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

#TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

#Article 32 — Sanctions

Le non-respect des règles prévues par la présente Instruction est sanctionné par le Conseil Régional, conformément aux dispositions de la Loi Uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’UMOA et aux réglementations spécifiques en vigueur sur le Marché Financier Régional de l’UMOA.

#Article 33 — Abrogation

La présente Instruction abroge et remplace les dispositions de l’Instruction 35/2008 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des acteurs agréés du Marché Financier Régional de l’UMOA ainsi que toutes dispositions antérieures et contraires traitant du même objet.

#Article 34 — Entrée en vigueur

La présente Instruction entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Elle sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le ___ —?_ 219 ; 1878 ) CABÉCTAN 01 / Ne at É

Mamadou NDIAYE eus a K

Citer ce document

Instruction n° 59/2019, Instruction N°59/2019 (2019). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.