Instruction · n° 62/2020
Instruction N°62/2020
- Statut
- Non abrogé
- Référence
- n° 62/2020
- Année du texte
- 2020
- Mise en ligne
- Pages
- 6
- Source
- AMF-UMOA
RELATIVE AU CANTONNEMENT DES FONDS ET A LA NORME DES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES DE LA CLIENTELE DES SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION (SGI) SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA
Union Monétaire Ouest Africaine
Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
RELATIVE AU CANTONNEMENT DES FONDS ET A LA NORME DES SOLDES CRÉDITEURS DES COMPTES DE LA CLIENTÈLE DES SOCIÉTÉS DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (SGI) SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L’UMOA
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés financiers
Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après "Conseil Régional” ou “CREPMF”) et son Annexe portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ;
Vu le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional notamment en ses articles 23, 37, 47, 48, 82, 140, 141, 142, 143 et 146 ;
Vu le Règlement n° 9/2006/CM/UEMOA du 29 juin 2006 portant adoption des Règles Comptables Spécifiques applicables aux intervenants agréés du marché financier régional ;
Vu la Décision n° CM /DAC/04/04/2017 du 14 avril 2017 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ; 7ème
Vu les délibérations du Conseil Régional en sa 3 session extraordinaire du 17 décembre 2019 ;
ARRÊTE mstructiona* Ü 6 2 lICREPMF/2020
#TITRE 1 — NORME DE CANTONNEMENT DES FONDS DE LA CLIENTÈLE DES SGI
#Article 1 — °" : Définitions
Aux fins de la présente Instruction, il faut entendre par :
- a) Cantonnement : Action consistant à ouvrir auprès d’une banque ou d’une
autre entité approuvée par le CREPMF un ou plusieurs comptes réservés aux fonds de la clientèle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) et identifiés séparément de tout compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à la SGI et à y placer les fonds de la clientèle.
- b) Clientèle : Terme désignant un ensemble de clients et qui s’emploie dans le
cadre de l’activité de l’intermédiaire financier. La clientèle peut être composée de particuliers ou de professionnels. Le client se définit comme une personne recevant un service financier moyennant le versement d’une somme d’argent.
- c) Compte cantonné : Compte ouvert dans les livres d’une banque ou d’une
toute autre entité approuvée par le CREPMF, au nom de la clientèle d’une SGI, destiné à recevoir des fonds des clients et faire des paiements pour le compte de ceux-ci. Il permet une séparation nette et claire entre les fonds des clients et les fonds appartenant à la SGI.
- d) Piste d’audit : Ensemble de procédures internes permanentes permettant de
reconstituer les opérations dans un ordre chronologique, de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse et réciproquement et d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté comptable a l’autre, grâce à la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
#Article 2 — Objet
La présente Instruction vise à protéger les intérêts de la clientèle des SGI à travers la ségrégation des fonds de tiers collectés, par l’ouverture et la tenue de comptes de cantonnement dans les livres d’un établissement de crédit mentionné à l’article 4. Cette séparation opérationnelle des fonds appartenant à la clientèle de la SGI sert à l’identification et à la protection des avoirs des tiers. La SGI ne doit pas utiliser les fonds de sa clientèle à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
#Article 3 — Champ d’application
La présente Instruction s’applique aux Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agréées sur le Marché Financier Régional.
#Article 4 — Obligation de cantonnement des fonds de la clientèle de la SGI
Les SGI, détenant des fonds de leur clientèle, doivent ouvrir un ou plusieurs comptes courants distincts et cantonnés pour recevoir ces fonds. Elles doivent ouvrir les comptes cantonnés dans les livres :
- d’une banque de l’UMOA ;
- de toute autre entité approuvée par le CREPMF aux fins de détenir des fonds
de leur clientèle.
Ces comptes sont désignés « comptes de la SGI en fiducie » ou « comptes pour la clientèle de la SGI ».
Les SGI sont tenues de procéder à la distinction entre les comptes cantonnés de la clientèle qui font l’objet d’un mandat de gestion et les autres comptes cantonnés de la clientèle.
#Article 5 — Fonctionnement des comptes cantonnés
À la réception des fonds de la clientèle, les SGI s’assurent qu’ils sont, d’une part, versés au compte cantonné et, d’autre part, affectés dans leurs livres au compte du client pour lequel ils ont été reçus.
Les SGI sont tenues, pour toute somme versée dans le compte cantonné, de mettre en œuvre toutes les diligences requises par la réglementation en vigueur sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles doivent se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération ayant généré ces fonds.
Pour les comptes cantonnés de la clientèle, les SGI déboursent les fonds selon les instructions du client ou pour régler les transactions financières que ce dernier a conclues.
Les comptes cantonnés de la clientèle sous mandat de gestion sont gérés conformément aux mandats de gestion conclus avec leurs clients et aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les comptes cantonnés ne peuvent pas :
- faire partie d’une convention de fusion de comptes physique ou notionnelle ;
- être débiteurs.
Ces règles ne s’appliquent pas aux fonds de la clientèle de la SGI qui sont placés directement par le client sur un compte bancaire ouvert par lui et tenu en son nom.
#Article 6 — Traitement des intérêts produits par les fonds de la clientèle détenus
dans des comptes cantonnés
La SGI peut cantonner les fonds de la clientèle dans des comptes courants en fiducie ouverts auprès d’une banque qui rémunère le solde.
pére 6 2 Z /CREPMF/2020
Dans le cas où les fonds cantonnés appartiennent à la clientèle gérée, la SGI est tenue de verser les intérêts produits aux clients gérés proportionnellement à leurs avoirs ayant contribué à générer lesdits intérêts.
#Article 7 — Interdiction d’utiliser les fonds de la clientèle pour compensation
et/ou compte propre
Il est interdit aux SGI d’utiliser les soldes créditeurs d’un client donné pour régler les transactions, frais et autres dettes dus par un autre client de la SGI. De même, il est interdit aux SGI d’utiliser les fonds de leur clientèle pour des négociations et des placements pour leur propre compte, le règlement de leurs dettes ou le paiement d’autres sommes dues par elles.
#Article 8 — Ratio de provisionnement du compte client
Le ratio entre le solde créditeur des comptes de la clientèle et la provision pour couvrir toute opération à effectuer doit être toujours égal ou supérieur à 1.
#TITRE 2 — NORME DES SOLDES CRÉDITEURS DES COMPTES DE LA CLIENTÈLE
#Article 9 — Disponibilité et exigibilité des fonds
Chaque client maintient un solde minimum créditeur du compte-espèces sans activité à un niveau qui correspond aux frais de tenue de compte sur une période d’un (01) an.
Dès qu’un compte-espèces d’un client n’a pas enregistré de mouvements (dépôt, virement, activité d’investissement, retrait ou désinvestissement, évènement sur valeur) durant deux (02) ans, de telle sorte que son solde atteint le minimum requis, la SGI cesse de prélever des commissions (y compris la commission de valorisation due au Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) et la commission sur actif en conservation due au CREPMF) et autres charges sur ce compte à l’exception des frais raisonnables pour l’envoi, au moins une fois par an, d’un relevé de situation.
Lorsque le compte enregistre à nouveau des mouvements, la SGI perçoit les frais et commissions y afférents à partir de la reprise d’activité sans perception rétroactive hormis la perception des frais de tenue de compte pour la période de deux (02) ans dus et impayés.
#Article 10 — Détermination des soldes créditeurs de la clientèle
Les soldes créditeurs de la clientèle sont constitués des trois (03) éléments déterminés ci-après :
A. Montant brut
Sommes inscrites au passif du bilan au nom de la clientèle.
B. Éléments à ajouter
(+) Chèques et valeurs à encaisser reçus de la clientèle dès qu’ils sont disponibles ;
(+) Montant des négociations à la vente au nom des clients, en attente de règlement (montants crédités aux comptes des clients vendeurs, à la date de négociation, dont les fonds correspondants ne seront encaissés qu’à la date de règlement, c’est à dire T + 3) ;
(+) Sommes dues aux clients, non encore créditées (montants reçus par la SGI en attente d’imputation à un compte de la clientèle). La SGI porte au crédit des comptes de la clientèle, les dividendes et intérêts provenant des titres en conservation au plus tard deux (2) jours après la mise en paiement par le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) ;
(+) la provision pour couvrir les frais de tenue de compte sur une période de deux (2) ans.
C. Éléments à déduire
(-) Montant des négociations à l’achat au nom des clients, en attente de règlement (montants débités aux comptes des clients acheteurs, à la date de négociation, dont les fonds correspondants sont détenus par les sociétés de bourse jusqu’à la date de règlement) ;
(-) Sommes bloquées à titre de provision dans le cas d’une opération de souscription ou d’achat de titres ;
(-) Commissions et autres frais affectés au compte non encore débités.
#TITRE 3 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
#Article 11 — Dispositions transitoires
Les SGI agréées avant la date de prise d’effet de la présente Instruction disposent d’un délai maximum de six (06) mois à compter de sa date de signature pour se mettre en conformité avec ses dispositions. Au-delà de cette date, la justification du respect des obligations de cette instruction doit pouvoir être fournie à tout moment.
Us
#Article 12 — Publication et date d’entrée en vigueur
La présente Instruction, qui sera publiée partout où besoin sera, abroge toutes dispositions antérieures et contraires.
Elle entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Fait à Abidjan, le __2 0 MAR 2020 Pour le Conseil Régional, Le Président
Citer ce document
Instruction n° 62/2020, Instruction N°62/2020 (2020). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.