Aller au contenu
Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Circulaire · n° 004-2004

Circulaire n° 004-2004

Statut
Non abrogé
Référence
n° 004-2004
Année du texte
2004
Mise en ligne
Pages
2
Source
AMF-UMOA
Circulaire

GARANTIES A PREMIERE DEMANDES

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE ---------------------------------- CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS

CIRCULAIRE N° 004-2004 RELATIVE A LA PROCEDURE, A LA FORME ET AUX MENTIONS OBLIGATOIRES DES GARANTIES A PREMIERE

DEMANDES PRODUITES LORS DES DEMANDES D’AUTORISATION D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA

Dans le cadre de l’étude des demandes d’autorisation des emprunts obligataires par appel public à l’épargne sur le Marché Financier Régional, le Secrétariat Général du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers de l’UMOA porte à la connaissance des émetteurs, des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ainsi que des garants, la procédure ci-après :

  • 1. l’instruction de tout dossier de demande de visa d’emprunt obligataire par

appel public à l’épargne est soumise à la production préalable d’au moins une lettre d’intention de garantie précisant le taux de couverture de l’emprunt en principal et en intérêts,

  • 2. la présentation du dossier aux organes du Conseil Régional est

conditionnée par la production de la décision d’octroi de garantie, à savoir un exemplaire original ou une copie certifiée conforme de la résolution de l’instance décisionnelle de l’organisme garant portant autorisation de la garantie à première demande,

  • 3. la communication de la décision des organes du Conseil Régional portant

autorisation de l’opération ainsi que le démarrage des souscriptions n’interviendront qu’après transmission au Conseil Régional des actes de garantie matérialisés par une lettre ou une convention de garantie.

Cette procédure est valable pour les emprunts par placement privé lorsque des garanties sont annoncées.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En tout état de cause, la lettre ou la convention de garantie doit comprendre, entre autres éléments d’information, les mentions prescrites à peine de nullité par l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés en son article 30 et celles prévues par la décision du Conseil Régional n° 009/01/2000 portant détermination des garanties à présenter lors des émissions d’emprunts obligataires et des agréments des intervenants commerciaux.

Par ailleurs, la lettre ou la convention de garantie doit être adressée au Conseil Régional en un exemplaire original dûment enregistré.

La présente circulaire fera l’objet de publication partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 7 juin 2004 Le Secrétaire Général Edoh Kossi AMENOUNVE

Citer ce document

Circulaire n° 004-2004, Circulaire n° 004-2004 (2004). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.