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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Circulaire · n° 004-2022

Circulaire n° 004-2022

Statut
Non abrogé
Référence
n° 004-2022
Année du texte
2022
Mise en ligne
Pages
17
Source
AMF-UMOA
Circulaire

RELATIVE AU CONTRAT ET MISSIONS DU DEPOSITAIRE

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE Proanmat CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS

| RELATIVE AU CONTRAT ET MISSIONS DU DEPOSITAIRE …

Le Secrétariat Général du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) rappelle à l’attention des Organismes de Placement Collectif (OPC), des Sociétés de Gestion d’OPC (SGO), des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation et des Banques Teneurs de Comptes/Conservateurs agréés sur le marché financier régional de l’UMOA qu’ils doivent, conformément à la réglementaire en vigueur, respecter en permanence, dans le cadre de leur agrément, les dispositions de la présente Circulaire qui précise les détails devant être inclus dans le contrat de Dépositaire et les obligations des dépositaires.

Pour les besoins de la présente Circulaire, le terme Instruction réfère à l’instruction n°66/CREPMF/2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l’UMOA.

I-- CONTRAT DE DEPOSITAIRE

Le Contrat de Dépositaire est un contrat en vertu duquel le Dépositaire est désigné, conformément à l’article 20 de l’Instruction. Il est établi entre, d’une part, le Dépositaire et, d’autre part, la Société de Gestion d’OPC et/ou l’OPC. Il comporte au moins les éléments suivants :

  • a) une description des services à fournir par le Dépositaire et des procédures à

adopter pour chaque type d’actifs dans lesquels l’OPC pourrait investir et qui seraient ensuite confiés au Dépositaire ;

  • b) une description de la manière dont les fonctions de garde et de surveillance

seront exercées, en fonction des types d’actifs et des régions géographiques dans lesquels l’OPC prévoit d’investir. En ce qui concerne les fonctions de conservation, la description comprend des listes de pays et les procédures permettant l’ajout et, le cas échéant, le retrait de pays de cette liste. Ces éléments sont compatibles avec les informations qui figurent dans le Règlement ou les documents constitutifs de l’OPC, et dans ses documents d’offre concernant les actifs dans lesquels il peut investir ;

  • c) une déclaration indiquant que la responsabilité du Dépositaire n’est pas

modifiée en cas de délégation des fonctions de conservation, sauf, si le Dépositaire s’est déchargé lui-même de sa responsabilité, conformément à l’article 21 de l’Instruction ;

  • d) la durée de validité et les conditions de modification et de résiliation du

contrat, y compris les situations qui pourraient entraîner la résiliation du contrat et les détails de la procédure de résiliation du contrat, ainsi que le cas échéant, les procédures à respecter par le Dépositaire pour transmettre toutes les informations pertinentes à son successeur ;

  • e) les obligations de confidentialité applicables aux parties, conformément aux

lois et règlements pertinents. Ces obligations n’empêchent pas les autorités compétentes d’accéder aux documents et aux informations nécessaires ;

  • f) les moyens et les procédures utilisés par le Dépositaire pour transmettre à

la Société de Gestion d’OPC ou de l’OPC toutes les informations dont ceux-ci ont besoin pour s’acquitter de leurs missions, y compris l’exercice des droits rattachés aux actifs, et pour permettre à la Société de Gestion d’OPC et à l’OPC de disposer, en temps utile, d’une vue d’ensemble exacte des comptes de ce dernier ;

  • g) les moyens et les procédures utilisés par la Société de Gestion d’OPC ou

l’OPC pour transmettre au Dépositaire toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, ou faire en sorte qu’il y ait accès. Il s’agit, entre autres, des procédures visant à ce que le Dépositaire reçoive les informations nécessaires des tiers désignés par l’OPC ou la Société de Gestion d’OPC ;

  • h) des informations indiquant si le Dépositaire ou un tiers auquel les fonctions

de garde sont déléguées, conformément à l’article 21, peut ou non réemployer les actifs qui lui ont été confiés, ainsi que, dans l’affirmative, les conditions applicables à ce réemploi ;

  • i) les procédures à suivre lorsqu’une modification du Règlement, des

documents constitutifs ou des documents d’offre de l’OPC est envisagée, avec une description détaillée des situations dans lesquelles le Dépositaire doit être informe ou doit donner son accord préalable à la modification ;

  • j) les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, l’OPC, la Société

de Gestion d’OPC ou un tiers agissant pour le compte de l’un ou de l’autre et, d’autre part, le Dépositaire, en ce qui concerne la vente, la souscription, le remboursement, l’émission, l’annulation et le rachat de parts ou d’actions de l’OPC ;

  • k) les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, l’OPC, la Société

de Gestion d’OPC, un tiers agissant pour le compte de l’un ou de l’autre et, d’autre part, le Dépositaire, en ce qui concerne l’exercice de la fonction de surveillance et de contrôle du Dépositaire ;

  • l) si les parties au contrat envisagent de désigner des tiers pour s’acquitter

d’une partie de leurs missions respectives, un engagement de communiquer régulièrement les coordonnées de tout tiers désigné et, sur demande, les critères utilisés pour sélectionner ce dernier et les mesures envisagées pour assurer le suivi de ses activités ;

  • m) des informations sur les tâches et les responsabilités des parties au contrat

en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment

de capitaux et du financement du terrorisme ; &

  • n) des informations sur tous les comptes de liquidités ouverts au nom de l’OPC

ou au nom de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC et les procédures visant à ce que le Dépositaire soit informé lors de toute ouverture d’un nouveau compte au nom de l’OPC ou au nom de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC ;

  • o) le détail des procédures d’intervention par paliers du Dépositaire, y compris

l’identité des personnes travaillant pour la Société de Gestion d’OPC ou l’OPC que le Dépositaire doit joindre lorsqu’il lance une telle procédure ;

  • p) l’engagement du Dépositaire d’informer la Société de Gestion d’OPC s’il se

rend compte que la ségrégation des actifs n’est pas ou plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité d’un tiers à laquelle les fonctions de garde sont déléguées sur un territoire donné, conformément à l’article 21 de l’Instruction.

  • q) les procédures visant à ce que le Dépositaire, en ce qui concerne ses

fonctions, puisse s’informer de la manière dont la Société de Gestion d’OPC ou l’OPC mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par un droit d’accès aux livres comptables de l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC ou par des visites sur place ;

  • r) Les procédures visant à ce que la Société de Gestion d’OPC ou l’OPC puisse

examiner les résultats du Dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles.

Les moyens et procédures visés aux points a) à r) ci-avant sont décrits en détail dans le contrat de désignation du Dépositaire ou dans ses avenants ultérieurs éventuels.

Le contrat de désignation du Dépositaire et les avenants ultérieurs susmentionnés sont établis par écrit.

Les parties peuvent convenir de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu’elles se communiquent, à condition que ces informations soient dûment enregistrées.

I- FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATIONS DE SEGREGATION

2.1 Suivi des liquidités - Exigences générales

Lorsqu’un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d’une entité visée à l’article 21 de l’Instruction au nom de l’OPC, au nom de la Société de Gestion d’OPC ou au nom du Dépositaire agissant pour le compte de l’OPC, la Société de Gestion d’OPC veille à ce que le Dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires au respect de ses obligations.

Pour que le Dépositaire ait accès à toutes les informations concernant les comptes de liquidités de l’OPC et une vue d’ensemble claire de tous les flux de liquidités de l’OPC, il est informé, au moins, des éléments suivants :

  • a) lors de sa désignation, de l’existence de tout compte de liquidités ouverts

au nom de l’OPC, ou au nom de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC ;

= = v

  • b) de l’ouverture de tout nouveau compte de liquidités par l’OPC ou par la

Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC ;

  • c) de toutes les données relatives aux comptes de liquidités ouverts auprès

d’entités tierces, directement par ces entités.

2.2 Suivi des flux de liquidité de l’OPC

Le Dépositaire garantit un suivi efficace et adéquat des flux de liquidités de l’OPC, notamment, par les actions suivantes :

  • a) veiller à ce que les liquidités de l’OPC soient comptabilisées, sur les marchés

pertinents sur lesquels des comptes de liquidités sont exigés aux fins des opérations de l’OPC, sur des comptes ouverts auprès d’établissements de crédit de l’Union ;

  • b) mettre en œuvre des procédures efficaces et adéquates pour effectuer le

rapprochement de tous les mouvements de liquidités, au moins quotidiennement ou, si les mouvements de liquidités sont peu fréquents, lors de chaque mouvement ;

  • c) mettre en œuvre des procédures appropriées pour détecter, à la clôture du

jour ouvrable, les flux de liquidités importants, et en particulier ceux qui pourraient ne pas correspondre aux activités de l’OPC ;

  • d) examiner périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en

réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an, et en veillant à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom de l’OPC, ou au nom de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC ou au nom du Dépositaire agissant pour le compte de l’OPC, soient intégrés dans ce processus ;

  • e) assurer le suivi continu des résultats du rapprochement et des mesures prises

lorsque des disparités sont détectées dans le cadre de ces procédures. |l informe la Société de Gestion d’OPC si une irrégularité n’a pas été rectifiée dans les meilleurs délais et informe également le Conseil Régional si la situation ne peut pas être clarifiée ou rectifiée ;

  • f) vérifier la correspondance des positions de liquidités entre ses propres

registres et ceux de la Société de Gestion d’OPC. La Société de Gestion d’OPC veille à ce que toutes les instructions et informations liées à un compte de liquidités ouvert auprès d’un tiers soient transmises au Dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de rapprochement.

2.3 Obligations liées aux souscriptions

La Société de Gestion d’OPC veille à ce que le Dépositaire, dans le cadre de ses contrôles, reçoive les informations relatives aux paiements effectués par les investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts ou d’actions d’un OPC. La Société de Gestion d’OPC veille à ce que le Dépositaire reçoive toutes les autres informations pertinentes dont il a besoin pour s’assurer que les paiements sont ensuite comptabilisés sur des comptes de liquidités ouverts au nom de l’OPC, au nom de la Société de Gestion d’OPC pour le compte de l’OPC ou au nom du Dépositaire, conformément aux dispositions de l’article 21 alinéa 1, de l’instruction. $ f 2.4 Instruments financiers à conserver

Les instruments financiers appartenant à l’OPC ou à la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC, et qui ne peuvent pas être livrés physiquement au Dépositaire relèvent des fonctions de conservation du Dépositaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il s’agit de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou de

parts d’OPC ;

  • b) ils peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou

indirectement au nom du Dépositaire.

Les instruments financiers qui sont seulement enregistrés directement au nom de l’OPC auprès de l’émetteur lui-même ou de son agent ne peuvent pas être conservés.

Les instruments financiers appartenant à l’OPC ou à la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC, et qui peuvent être livrés physiquement au Dépositaire entrent toujours dans le champ d’application des fonctions de conservation du Dépositaire.

2.5 Obligations de garde pour les actifs conservés

Afin de se conformer aux obligations prévues à l’article 21 alinéa 2 point a), de l’Instruction, en ce qui concerne les instruments financiers dont la conservation est assurée, le Dépositaire fait en sorte, au moins, que :

  • a) les instruments financiers soient correctement enregistrés conformément à

l’article 21 alinéa 2 point a) ii), de l’Instruction ;

  • b) les registres et les comptes ségrégués soient tenus d’une manière assurant

leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les liquidités détenus pour l’OPC ;

  • c) des rapprochements soient effectués régulièrement entre les comptes et

registres internes du Dépositaire et les comptes et registres des tiers éventuels auxquels des fonctions de conservation sont déléguées, conformément à l’article 21 alinéa 5, de l’Instruction ;

  • d) la diligence requise soit exercée à l’égard des instruments financiers

conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs ;

  • e) tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la chaîne de

conservation, fassent l’objet d’une évaluation et d’un suivi, et que la Société de Gestion d’OPC soit informée de tout risque sensible détecté ;

  • f) des dispositions organisationnelles appropriées soient mises en place pour

minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligence ;

  • g) le droit de propriété de l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC agissant

pour le compte de l’OPC sur les actifs soit vérifié.

Lorsqu’un Dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l’article 21 alinéa 8 de l’Instruction, il reste soumis aux dispositions des paragraphes b) à e) ci-dessus. IL veille également à ce que le tiers se conforme

aux dispositions des points b) à g) ci-dessus, ainsi qu’aux obligations de ségrégation prévues au 2.15 de la présente Circulaire.

Les obligations du Dépositaire en matière de garde, telles que visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent, dans une perspective de transparence, aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières ou juridiques contrôlées directement ou indirectement par l’OPC ou par la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC.

L’exigence visée au premier paragraphe de la présente section ne s’applique pas aux Fonds de Fonds si les Fonds sous- jacents ont un Dépositaire qui conserve leurs actifs.

2.6 Obligations de garde en matière de vérification de propriété et d’enregistrement

La Société de Gestion d’OPC fournit au Dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l’article 21 alinéa 2 point b), de l’Instruction, et veille à ce que le Dépositaire reçoive toutes les informations utiles de la part des tiers.

Pour respecter les obligations prévues à l’article 21 alinéa 2 point b), de l’Instruction, le Dépositaire remplit les conditions suivantes :

  • a) accéder dans les meilleurs délais à toutes les informations pertinentes dont

il a besoin pour remplir ses obligations en matière de vérification de propriété et d’enregistrement, y compris aux informations pertinentes que doivent lui fournir des tiers ;

  • b) posséder des informations suffisantes et solides lui permettant d’être assuré

du droit de propriété de l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC sur les actifs ;

  • c) tenir un registre des actifs dont il a l’assurance qu’ils sont la propriété de

l’OPC ou de la Société de Gestion de l’OPC agissant pour le compte de l’OPC. Pour satisfaire à cette obligation, le Dépositaire :

  • i. inscrit dans son registre, sous la mention du nom de l’OPC, les actifs dont

il a l’assurance qu’ils sont la propriété de l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC, avec mention de leurs montants notionnels respectifs ;

ii. est en mesure de fournir à tout moment un inventaire complet et à jour des actifs de l’OPC, avec mention de leurs montants notionnels respectifs.

Aux fins du point c) ii) ci-dessus, le Dépositaire fait en sorte que des procédures soient en place pour que les actifs enregistrés ne puissent être assignés, transférés, échangés ou livrés que si lui-même ou son délégataire en ait été informé, et qu’il ait accès dans les meilleurs délais, auprès du tiers concerné, aux documents prouvant chaque transaction et chaque position. La Société de Gestion d’OPC veille à ce que le tiers concerné fournisse au Dépositaire les certificats ou autres documents probants dans les meilleurs délais, lors de chaque vente ou acquisition d’actifs ou de chaque opération de société débouchant sur l’émission d’instruments financiers, et au moins une fois par an.

Dans tous les cas, le Dépositaire veille à ce que la Société de Gestion d’OPC mette en place et applique des procédures appropriées pour vérifier que les actifs de l’OPC, sont enregistrés de façon appropriée, et pour vérifier la correspondance entre les positions figurant dans les registres de la Société de Gestion d’OPC et les actifs dont le dépositaire a l’assurance qu’ils sont la propriété de l’OPC ou de la société de gestion d’OPC agissant au nom de l’OPC.

La Société de Gestion d’OPC veille à ce que toutes les instructions et informations pertinentes liées aux actifs de l’OPC soient transmises au Dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien ses propres procédures de vérification et de rapprochement.

Le Dépositaire établit et met en œuvre une procédure d’intervention par paliers à suivre en cas de détection d’une anomalie, qui prévoit notamment le signalement de la situation à la Société de Gestion d’OPC et au Conseil Régional si celle-ci ne peut pas être clarifiée ou rectifiée.

Les obligations du Dépositaire en matière de garde visées aux paragraphes 1 à 4 s’appliquent, dans une perspective de transparence, aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières ou juridiques établies, afin d’investir dans les actifs en question, par l’OPC ou par la Société de Gestion d’OPC agissant au nom de l’OPC et contrôlées directement ou indirectement par l’un de ces derniers.

L’exigence visée au premier paragraphe de la présente section ne s’applique pas aux Fonds de Fonds si les Fonds sous-jacents ont un Dépositaire qui exerce les fonctions de vérification de propriété et de tenue de registres pour leurs actifs.

2.7 Obligations en matière de comptes rendus pour les courtiers principaux

Lorsqu’un courtier principal a été désigné, la Société de Gestion d’OPC veille à ce qu’il soit mis en place, à compter de la date de la désignation, un contrat en vertu duquel le courtier principal doit mettre à la disposition du Dépositaire, notamment une déclaration sur support durable qui contient les informations suivantes :

  • a) la valeur des différents éléments énumérés au point 2.3 à la clôture de

chaque jour ouvrable ;

  • b) toute autre information détaillée nécessaire pour que le Dépositaire de l’OPC

ait une connaissance exacte et actualisée de la valeur des actifs dont la garde a été déléguée, conformément à l’article 21 alinéa 5 de l’Instruction.

La déclaration visée au paragraphe 1 de la présente section est mise à la disposition du Dépositaire de l’OPC, au plus tard à la clôture du jour suivant celui auquel elle se rapporte.

Les éléments visés au paragraphe 1, point a) de la présente section, sont les suivants :

  • a) la valeur totale des actifs détenus par le courtier principal pour l’OPC,

lorsque les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21 alinéa 5 de l’Instruction. Cette valeur totale concerne la valeur de chacun des éléments suivants :

  • i. les prêts en espèces consentis à l’OPC et les intérêts courus,

ii. les valeurs mobilières qui doivent être relivrées par l’OPC en vertu de

+ positions courtes ouvertes prises pour le compte de ce dernier, +

iii. les montants actuels à régler par l’OPC en vertu de contrats à terme standardisés,

iv. les produits en espèces de ventes à découvert détenus par le courtier principal en rapport avec des positions courtes prises pour le compte de l’OPC,

  • v. les marges en espèces détenues par le courtier principal en rapport

avec des contrats à terme standardisés ouverts conclus pour le compte de l’OPC. Cette obligation s’ajoute à celles qui découlent des sections 2.4 et 2.5 de la présente Circulaire,

vi. les expositions en valeur de marché à la clôture pour toute transaction de gré à gré réalisée pour le compte de l’OPC,

vii. le total des obligations garanties de l’OPC vis-à-vis du courtier principal, et viii. tous les autres actifs liés à l’OPC ;

  • b) la valeur des autres actifs visés à l’article 21 alinéa 2 point b), de

l’Instruction et détenus en tant que collatéral par le courtier principal en rapport avec des transactions garanties conclues dans le cadre d’un contrat de courtage principal ;

  • c) la valeur des actifs pour lesquels le courtier principal a exercé un droit

d’utilisation des actifs de l’OPC ;

  • d) une liste exhaustive des établissements auprès desquels le courtier principal

détient ou pourrait détenir des liquidités de l’OPC sur un compte ouvert au nom de l’OPC ou au nom de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC conformément à l’article 21 alinéa 1 de l’Instruction.

2.8 Obligations de surveillance - Exigences générales

Au moment de sa désignation, le Dépositaire évalue les risques liés à la nature, à la taille et à la complexité de la stratégie de l’OPC et de l’organisation de la Société de Gestion d’OPC, afin de concevoir des procédures de surveillance appropriées à l’OPC et aux actifs dans lesquels celui-ci investit, qui sont ensuite mises en œuvre et appliquées. Ces procédures sont régulièrement mises à jour.

Dans l’exercice de ses obligations de surveillance au titre de l’article 21 alinéa 3 de l’Instruction, le Dépositaire réalise des contrôles et vérifications ex-post portant sur les processus et procédures qui relèvent de la responsabilité de la Société de Gestion d’OPC, de l’OPC ou d’un tiers désigné. Le Dépositaire veille à l’existence, en toutes circonstances, d’une procédure appropriée de vérification et de rapprochement, ainsi qu’à sa mise en œuvre, à son application et à son réexamen fréquent. La Société de Gestion d’OPC veille à ce que toutes les instructions liées aux actifs et aux opérations de l’OPC soient transmises au Dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de vérification ou de rapprochement.

Le Dépositaire établit une procédure d’intervention par paliers claire et globale à

appliquer. Si, dans le cadre de ses obligations de surveillance, il détecte des

irrégularités potentielles, les détails de cette procédure sont mis à la disposition du q Conseil Régional.

La Société de Gestion d’OPC fournit au Dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l’article 21 alinéa 3 de l’Instruction, y compris les informations à fournir au Dépositaire par des tiers. La Société de Gestion d’OPC veille, en particulier, à ce que le Dépositaire soit en mesure d’accéder aux livres comptables et de réaliser des visites sur place dans les locaux de la Société de Gestion d’OPC et dans ceux de tout prestataire de services désigné par l’OPC ou par la Société de Gestion d’OPC, tels que des administrateurs ou des experts externes en évaluation, et d’examiner les rapports et déclarations délivrant des certifications externes reconnues émanant d’auditeurs indépendants qualifiés ou d’autres experts, afin de s’assurer du caractère adéquat et pertinent des procédures en place.

2.9 Obligations relatives à la souscription et au remboursement

Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21 alinéa 3 point a), de l’Instruction, le Dépositaire répond aux exigences suivantes :

  • a) Le Dépositaire veille à ce que l’OPC, la Société de Gestion d’OPC ou l’entité

désignée mette en œuvre et applique une procédure appropriée et cohérente afin de :

  • i. rapprocher, d’une part, les ordres de souscriptions et le montant des

souscriptions, d’autre part, le nombre de parts ou d’actions émises et le montant des souscriptions reçu par l’OPC ;

ii. rapprocher, d’une part, les ordres de remboursement et le montant des remboursements paye, d’autre part, le nombre de parts ou d’actions annulées et le montant des remboursements paye par l’OPC ;

iii. vérifier régulièrement que la procédure de rapprochement est appropriée.

Aux fins des points i), ii) et iii) de la présente section, le Dépositaire vérifie régulièrement, en particulier, la correspondance entre le nombre total de parts ou d’actions qui apparaissent dans les comptes de l’OPC et le nombre total de parts ou d’actions en circulation qui figurent dans le registre de l’OPC.

  • b) Le Dépositaire veille à ce que les procédures en matière de vente,

d’émission, de remboursement, de rachat et d’annulation de parts ou d’actions de l’OPC soient conformes au droit régional et le cas échéant, national ainsi qu’au prospectus de l’OPC ou ses documents constitutifs. Il s’en assure régulièrement et vérifie que ces procédures sont effectivement mises en œuvre.

  • c) La fréquence des vérifications effectuées par le Dépositaire est adaptée à la

fréquence des souscriptions et des remboursements.

2.10 Obligations relatives à l’évaluation des parts ou actions

Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21 alinéa 3 point b) de l’Instruction, le Dépositaire :

  • a) vérifie en permanence que des procédures appropriées et cohérentes sont

établies et appliquées pour l’évaluation des actifs de l’OPC, conformément $ {

à l’article 13 de l’Instruction et à ses mesures d’exécution ainsi qu’au prospectus de l’OPC ou aux documents constitutifs de l’OPC, et

  • b) veille à ce que les politiques et procédures d’évaluation soient mises en

œuvre effectivement et réexaminées périodiquement.

Le Dépositaire applique ces procédures selon une fréquence qui est conforme à la fréquence prévue pour la politique d’évaluation de l’OPC telle que définie à l’article 13 de l’Instruction et les Circulaires y afférentes.

Lorsqu’un Dépositaire considère que le calcul de la valeur des actions ou parts de l’OPC n’a pas été effectué conformément au droit applicable ou au Règlement de l’OPC ou à l’article 13 de l’Instruction, il le signale à la Société de Gestion d’OPC ou à l’OPC et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs de l’OPC.

Lorsqu’un Expert externe en évaluation a été désigné, le Dépositaire vérifie que cette désignation est conforme à l’article 13 de l’Instruction et les éventuelles Circulaires.

2.11 Obligations relatives à l’exécution des instructions de la Société de Gestion d’OPC

Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21 alinéa 9 point c), de l’Instruction, le Dépositaire effectue au moins les actions suivantes :

  • a) établir et mettre en œuvre des procédures appropriées pour vérifier que

l’OPC et la Société de Gestion d’OPC se conforment aux lois et règlements applicables ainsi qu’au prospectus et aux documents constitutifs de l’OPC. En particulier, le Dépositaire contrôle si l’OPC respecte les restrictions en matière d’investissement et les limites à l’effet de levier prévues dans ses documents d’offre. Ces procédures sont proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité de l’OPC ;

  • b) établir et mettre en œuvre une procédure d’intervention par paliers à

appliquer en cas de non-respect par l’OPC d’une limite ou restriction visée au point a).

2.12 Obligations relatives au règlement rapide des transactions

Afin de se conformer à l’article 21 alinéa 3 point d) de l’Instruction, le Dépositaire met en place une procédure visant à détecter toute situation dans laquelle une contrepartie liée à des opérations portant sur les actifs de l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte d’un OPC n’est pas remise à l’OPC dans les délais habituels. Il en informe la Société de Gestion d’OPC et, s’il n’a pas été remédié à la situation, demande à la contrepartie de restituer les instruments financiers si possible.

Lorsque les transactions n’ont pas lieu sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, les délais habituels sont évalués au regard des conditions des transactions (contrats dérivés de gré à gré, ou investissements dans des actifs immobiliers ou dans des sociétés non cotées).

2.13 Obligations relatives à la distribution des bénéfices de l’OPC

Afin de se conformer à ses obligations au titre de l’article 21 alinéa 3 point e), de l’Instruction, le Dépositaire :

  • a) s’assure que le calcul du résultat net de l’OPC, après déclaration par la

Société de Gestion d’OPC, est effectué conformément au prospectus ou aux documents constitutifs de l’OPC ainsi qu’au droit national applicable ;

  • b) fait en sorte que des mesures appropriées soient prises lorsque les

Commissaires aux Comptes de l’OPC ont émis des réserves sur les états financiers annuels. L’OPC ou la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC, fournit au Dépositaire toutes les informations relatives aux réserves exprimées au sujet des états financiers ; et

  • c) vérifie le caractère complet et exact des paiements de dividendes, après

déclaration par la Société de Gestion d’OPC, ainsi que, le cas échéant, de l’intéressement aux plus-values.

Lorsqu’un Dépositaire considère que le calcul du résultat n’a pas été effectué conformément au droit applicable ou au prospectus ou documents constitutifs de l’OPC, il le signale à la Société de Gestion d’OPC ou à l’OPC et veille à ce que des mesures correctrices soient prises rapidement, servant au mieux les intérêts des investisseurs de l’OPC.

2.14 Diligence requise

Afin de remplir ses obligations au titre de l’article 21 alinéa 8 point c), de l’Instruction, le Dépositaire met en œuvre et applique une procédure appropriée et documentée garantissant qu’il exerce la diligence requise pour la sélection et le suivi permanent du délégataire. Cette procédure est réexaminée régulièrement, au moins une fois par an, et mise à la disposition du Conseil Régional sur demande.

Lorsque le Dépositaire sélectionne et désigne un tiers auquel il délègue des fonctions de garde, conformément à l’article 21 alinéa 5, de l’Instruction, il agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis pour s’assurer que les instruments financiers confiés à ce tiers, bénéficieront d’un niveau adéquat de protection. Il doit au moins :

  • a) évaluer le cadre règlementaire et légal, y compris le risque-pays, le risque

de conservation et le caractère exécutoire des contrats du tiers. Cette évaluation permet notamment au Dépositaire de déterminer les incidences potentielles d’une insolvabilité du tiers sur les actifs et les droits de l’OPC. Si le Dépositaire constate que la ségrégation des actifs n’est pas suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité, en raison de la législation du pays où est situé le tiers, il en informe immédiatement la Société de Gestion d’OPC ;

  • b) évaluer si les pratiques, les procédures et les contrôles internes mis en place

par le tiers sont appropriés pour garantir que les instruments financiers de l’OPC ou de la Société de Gestion d’OPC agissant pour le compte de l’OPC bénéficient d’un niveau élevé de soin et de protection ;

  • c) évaluer si la solidité et la réputation financières du tiers sont compatibles

avec les tâches déléguées. Cette évaluation se fonde sur les informations

fournies par le tiers envisagé ainsi que, si possible, sur d’autres données et informations ;

  • d) veiller à ce que le tiers dispose des capacités opérationnelles et techniques

lui permettant d’exécuter les tâches de conservation déléguées en assurant un degré satisfaisant de protection et de sécurité.

Le Dépositaire procède avec toute la compétence, le soin et la diligence requis à l’évaluation périodique et au suivi permanent visant à vérifier que le tiers continue de se conformer aux critères énoncés au paragraphe 1 de la présente section et aux conditions prévues à l’article 21 alinéa 5 point d), de l’Instruction. À cette fin, le Dépositaire effectue au moins les actions suivantes :

  • a) il assure le suivi des performances du tiers et du respect, par ce dernier, des

normes du Dépositaire ;

  • b) il veille à ce que le tiers exécute ses tâches de conservation avec un niveau

élevé de soin, de prudence et de diligence et, en particulier, qu’il assure la ségrégation effective des instruments financiers conformément au 2.15 de la présente Circulaire ;

  • c) il réexamine les risques de conservation liés à la décision de confier les actifs

au tiers, et signale toute modification de ces risques à l’OPC ou à la Société de Gestion de l’OPC dans les meilleurs délais. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers ainsi que, si possible, sur d’autres données et informations. Lorsque les marchés connaissent des perturbations ou qu’un risque a été détecté, la fréquence du réexamen est accrue et son champ d’application est élargi. Si le Dépositaire constate que la ségrégation des actifs n’est plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité, en raison de la législation du pays où est situé le tiers, il en informe immédiatement la Société de Gestion de l’OPC.

Lorsque le tiers délègue à son tour l’une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions et critères prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente section s’appliquent par analogie.

Le Dépositaire contrôle le respect de l’article 20 alinéa 4 de l’Instruction.

Le Dépositaire élabore un plan d’urgence pour chaque marché sur lequel il désigne un tiers, conformément à l’article 21 alinéa 8 de l’Instruction pour exercer des fonctions de garde. Ce plan d’urgence désigne, si possible, un prestataire de remplacement.

Si le délégataire cesse de remplir ses obligations, le Dépositaire prend les mesures qui servent au mieux les intérêts de l’OPC et de ses investisseurs, y compris la résiliation du contrat.

2.15 Obligations de ségrégation

Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le Dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 21 alinéa 8 de l’Instruction, respecte l’obligation de ségrégation énoncée au point d) iii) dudit alinéa, en vérifiant qu’il :

  • a) tient les registres et comptes nécessaires pour lui permettre, rapidement et

à tout moment, de distinguer les actifs de l’OPC client du Dépositaire de ses Re A

propres actifs, des actifs de ses autres clients, des actifs détenus par le Dépositaire pour son propre compte et des actifs détenus pour des clients du Dépositaire qui ne sont pas des OPC ;

  • b) tient ces registres et comptes de manière à garantir leur exactitude, et

notamment leur correspondance avec les actifs gardés pour les clients du Dépositaire ;

  • c) effectue régulièrement des rapprochements entre ses comptes et registres

internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de garde ;

  • d) met en place des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser

le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d’une utilisation abusive, de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences ;

€) lorsque le tiers est une entité soumise à une règlementation et à une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union et sont effectivement appliquées, le Dépositaire prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les liquidités de l’OPC soient détenues sur un ou plusieurs comptes tels que visés à l’article 21 alinéa 1 de l’Instruction.

Lorsqu’un Dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l’article 21 alinéa 8 de l’Instruction, il contrôle le respect par le tiers de ses obligations de ségrégation de façon à s’assurer que les instruments financiers appartenant à ses clients soient protégés de toute insolvabilité dudit tiers. Si, au regard du droit applicable, notamment de la législation relative à la propriété ou à l’insolvabilité, les exigences énoncées au paragraphe précédent ne sont pas suffisantes pour atteindre cet objectif, le Dépositaire évalue si des dispositions supplémentaires doivent être prises pour minimiser le risque de perte et maintenir un niveau de protection adéquat.

Les paragraphes 1 et 2 de la présente section s’appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées, conformément à l’article 21 alinéa 9 de l’Instruction, a décidé de déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers, conformément au troisième paragraphe de la présente section.

Il- PERTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 3.1 Perte d’un instrument financier conservé

Aux fins de l’article 21 alinéa 10 de l’Instruction, la perte d’un instrument financier conservé est réputée avoir eu lieu lorsque l’une des conditions suivantes est remplie s’agissant d’un instrument financier détenu par le Dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée :

  • a) il est démontré qu’un droit de propriété dont s’est réclamé l’OPC n’est pas

valide, soit parce qu’il a cessé d’exister, soit parce qu’il n’a jamais existé ;

  • b) l’OPC a été privé définitivement de son droit de propriété sur l’instrument

financier ; +

  • c) l’OPC est définitivement incapable de céder directement ou indirectement

l’instrument financier.

La Société de Gestion d’OPC constate la perte d’un instrument financier selon une procédure bien précise, à laquelle le Conseil Régional a aisément accès. Lorsqu’une perte est constatée, elle est signalée immédiatement aux investisseurs sur un support durable.

Un instrument financier conservé n’est pas réputé perdu au sens de l’article 21 alinéa 10, de l’Instruction lorsque l’OPC est privé définitivement de son droit de propriété sur un instrument particulier, mais que cet instrument est remplacé par un ou plusieurs autres instruments financiers, ou converti en un ou plusieurs de ces instruments.

En cas d’insolvabilité du tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée, la perte d’un instrument financier conservé est constatée par la Société de Gestion d’OPC dès que l’une des conditions énumérées au paragraphe 1 de la présente section est remplie avec certitude.

Cette certitude est acquise au plus tard à la fin de la procédure d’insolvabilité. La Société de Gestion d’OPC et le Dépositaire suivent étroitement les procédures d’insolvabilité pour déterminer si tout ou partie des instruments financiers confiés au tiers auquel la conservation a été déléguée sont effectivement perdus. La perte d’un instrument financier détenu est constatée indépendamment de la raison pour laquelle les conditions énumérées au paragraphe 1 de la présente section sont remplies : fraude, négligence ou autre comportement intentionnel ou non intentionnel.

3.2 Décharge de responsabilité

Aux fins de l’article 21 alinéa 10 paragraphe 2 de l’Instruction, la responsabilité du Dépositaire n’est pas engagée, si celui-ci peut prouver que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

  • a) l’évènement qui a entrainé la perte ne résulte pas d’un acte ou d’une

omission du Dépositaire ou d’un tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée, conformément à l’article 21 alinéa 2 point a), de l’Instruction ;

  • b) le Dépositaire n’aurait pas pu raisonnablement prévenir l’évènement qui a

entrainé la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un Dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

  • c) le Dépositaire n’aurait pas pu prévenir la perte malgré l’exercice rigoureux

et global de la diligence requise.

Cette condition peut être présumée remplie lorsque le Dépositaire a veillé à ce que lui-même et le tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée, conformément à l’article 21 alinéa 2 point a), de l’Instruction, ont pris toutes les mesures suivantes :

  • a) établir, mettre en œuvre, appliquer et maintenir opérationnelles des

structures et des procédures adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA, et s’assurer de l’expertise appropriée, afin de ÿ

déceler rapidement et de suivre en permanence les évènements extérieurs pouvant déboucher sur la perte d’un instrument financier conservé ;

  • b) évaluer en permanence si l’un des évènements décelés conformément au

point a) représente un risque significatif de perte d’un instrument financier conservé ;

  • c) lorsque de tels évènements, réels ou potentiels, ont été repérés, informer

la Société de Gestion d’OPC des risques significatifs décelés et prendre, si possible, les mesures appropriées pour prévenir ou limiter la perte d’instruments financiers conservés.

Les exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1 de la présente section peuvent être réputées remplies dans les circonstances suivantes :

  • a) phénomène naturel échappant à l’influence ou au contrôle humains ;
  • b) adoption par tout gouvernement ou organe public, y compris les cours et

tribunaux, d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une décision ou d’un arrêt ayant des incidences sur les instruments financiers conservés ;

  • c) guerre, émeutes ou autres troubles majeurs.

Les exigences visées aux points a) et b) du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas réputées remplies en cas, notamment, d’erreur comptable, de dysfonctionnement opérationnel, de fraude ou de non-application des exigences de ségrégation au niveau du Dépositaire ou du tiers auquel a été déléguée la conservation d’instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l’article 21 alinéa 2 point a) de l’Instruction.

IV- EXIGENCES D’INDEPENDANCE Aux fins de cette présente section :

  • 1. l’« organe de direction de la Société de Gestion d’OPC » est l’organe de

direction de la Société de Gestion d’OPC ou l’organe de direction de la Société d’investissement ;

  • 2. « lien », une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou

morales sont liées par une participation directe ou indirecte dans une entreprise qui représente 10 % ou plus du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue cette participation ;

  • 3. « Lien de groupe », une situation dans laquelle au moins deux entreprises ou

entités appartiennent au même groupe au sens des normes comptables internationales.

4.1 Direction commune

La Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement et le Dépositaire respectent à tout moment l’ensemble des exigences suivantes :

  • a) personne ne peut être à la fois membre de l’organe de direction de la Société

de Gestion d’OPC et membre de l’organe de direction du Dépositaire ;

Ê #

  • b) personne ne peut être à la fois membre de l’organe de direction de la Société

de Gestion d’OPC et salarié du Dépositaire ;

  • c) personne ne peut être à la fois membre de l’organe de direction de la Société

du Dépositaire et salarié de la Société de Gestion d’OPC ou de la Société d’Investissement.

4.2 Désignation d’un Dépositaire et délégation de fonctions de garde

La Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement dispose d’une procédure décisionnelle pour le choix et la désignation du Dépositaire, qui repose sur des critères objectifs prédéfinis et sert les seuls intérêts de l’OPC et de ses investisseurs.

Si la Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement désigne un Dépositaire avec lequel elle a un lien ou un lien de groupe, elle conserve les documents justificatifs suivants :

  • a) une évaluation comparative des raisons de désigner un Dépositaire ayant un

lien ou un lien de groupe avec la Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement et des raisons de désigner un Dépositaire sans lien ou lien de groupe, compte tenu, au minimum, des coûts, de l’expertise, de la réputation financière et de la qualité des services fournis par tous les Dépositaires évalués ;

  • b) un rapport, basé sur l’évaluation visée au point a), décrivant comment la

désignation satisfait aux critères objectifs prédéfinis visés au paragraphe 1 de la présente section et intervient dans le seul intérêt de l’OPC et de ses investisseurs.

La Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement démontre au Conseil Régional qu’elle est satisfaite de la désignation du Dépositaire et que la désignation du Dépositaire sert les seuls intérêts de l’OPC et de ses investisseurs. La Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement met les documents justificatifs visés au paragraphe 1 de la présente section à la disposition du Conseil Régional.

La Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement justifie le choix du Dépositaire auprès des investisseurs de l’OPC s’ils en font la demande.

Le Dépositaire dispose d’une procédure décisionnelle pour le choix de tiers auxquels il peut déléguer les fonctions de garde, conformément à l’article 21 de l’Instruction, qui repose sur des critères objectifs prédéfinis et sert les seuls intérêts de l’OPC et de ses investisseurs.

4.3 Conflits d’intérêts

S’il existe un lien ou un lien de groupe entre eux, la Société de Gestion d’OPC ou la Société d’investissement et le Dépositaire mettent en place des politiques et procédures garantissant qu’ils :

  • a) identifient tous les conflits d’intérêts découlant de ce lien ;
  • b) prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter de tels conflits

d’intérêts.

S’il n’est pas possible d’éviter un conflit d’intérêt mentionné au point a) de la présente section, la Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement et le Dépositaire à

gèrent, suivent et signalent ce conflit d’intérêt afin d’éviter tous effets néfastes sur les intérêts de l’OPC et de ses investisseurs.

4.4 Indépendance des Conseils d’Administration et des fonctions de surveillance

S’il existe un lien de groupe entre eux, la Société de Gestion d’OPC ou la Société d’investissement et le Dépositaire font en sorte que :

  • a) si l’organe de direction de la Société de Gestion d’OPC et l’organe de

direction du Dépositaire assument également les fonctions de surveillance au sein des sociétés respectives, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, de l’organe de direction de la Société de Gestion d’OPC et de l’organe de direction du Dépositaire soient indépendants ;

  • b) si l’organe de direction de la Société de Gestion d’OPC et l’organe de

direction du Dépositaire n’assument pas les fonctions de surveillance au sein des sociétés respectives, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, de l’organe assumant les fonctions de surveillance au sein de la Société de Gestion d’OPC et au sein du Dépositaire soient indépendants.

Aux fins du paragraphe 1 de la présente section, les membres de l’organe de direction de la Société de Gestion d’OPC, les membres de l’organe de direction du Dépositaire ou les membres de l’organe desdites sociétés assumant les fonctions de surveillance sont réputés indépendants tant qu’ils ne sont ni membres de l’organe de direction ou de l’organe assumant les fonctions de surveillance, ni salariés de l’une quelconque des autres entreprises entre lesquelles il existe un lien de groupe et ne sont liés par aucune relation d’affaires, familiale ou autre avec la Société de Gestion d’OPC ou la Société d’Investissement, le Dépositaire ou toute autre entreprise au sein du groupe qui donnerait lieu à un conflit d’intérêt.

La présente Circulaire prend effet à compter de sa publication.

Di Tu Fait à Abidjan, le LÀ AN 7022 Le Secrétaire Généra

Citer ce document

Circulaire n° 004-2022, Circulaire n° 004-2022 (2022). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.