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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Instruction · n° 14/98

Instruction N°14/98

Statut
Non abrogé
Référence
n° 14/98
Année du texte
1998
Mise en ligne
Pages
2
Source
AMF-UMOA
Instruction

PORTANT MODIFICATION ET ANNULATION DE L'INSTRUCTION N° 11/98 RELATIVE A LA REDEVANCE DE CONTROLE SUR MOUVEMENTS DE REGLEMENT/LIVR

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS

INSTRUCTION N° 14/98 PORTANT MODIFICATION ET ANNULATION DE L’INSTRUCTION N° 11/98 RELATIVE A LA REDEVANCE DE CONTROLE SUR MOUVEMENTS DE REGLEMENT/LIVRAISON ET CONSERVATION Vu

la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu

l’article 15 de l’annexe à ladite Convention, Vu

la décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, en sa session du 28 novembre 1997, portant adoption du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA, ci-après le Règlement Général, Vu

l’article 2 de la décision n°003/07/98 du Conseil des Ministres de l’UMOA, en sa session du 02 juillet 1998, portant autorisation du Conseil Régional à effectuer des prélèvements sur certaines catégories de recettes de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, Vu

l’instruction n° 11/98 relative à la redevance de contrôle sur mouvements de règlement/livraison et conservation, Vu

les délibérations du Conseil Régional, en sa session du 22 septembre 1998, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE :

#Article 1

Il est institué à la charge du Dépositaire Central/Banque de Règlement la perception, au profit du Conseil Régional, d’une redevance de contrôle sur mouvements de règlement/livraison et conservation.

#Article 2

La redevance de contrôle sur mouvements de règlement/livraison et conservation est assise sur les recettes brutes perçues par le Dépositaire Central/Banque de Règlement au titre de :

  • la commission sur mouvements de règlement/livraison,
  • la commission d’affiliation "Emetteur".

#Article 3

Le fait générateur de la redevance est constitué par :

  • les règlements de capitaux et les livraisons de titres,
  • la facturation de la commission d’affiliation "Emetteur" aux sociétés émettrices.

#Article 4

Le taux de la redevance est fixé à 5 %.

#Article 5

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente instruction et notamment l’instruction n° 11/98 relative à la redevance de contrôle sur mouvements de règlement/livraison et conservation.

#Article 6

La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 22 septembre 1998 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA

Citer ce document

Instruction n° 14/98, Instruction N°14/98 (1998). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.