Instruction · n° 13/98
Instruction N°13/98
- Statut
- Non abrogé
- Référence
- n° 13/98
- Année du texte
- 1998
- Mise en ligne
- Pages
- 2
- Source
- AMF-UMOA
PORTANT MODIFICATION ET ANNULATION DE L'INSTRUCTION N° 10/98 RELATIVE A LA REDEVANCE DE CONTROLE DES OPERATIONS DE BOURSE
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS
INSTRUCTION N° 13/98 PORTANT MODIFICATION ET ANNULATION DE L’INSTRUCTION N° 10/98 RELATIVE A LA REDEVANCE DE CONTROLE DES OPERATIONS DE BOURSE Vu
la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu
l’article 15 de l’annexe à ladite Convention, Vu
la décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine, en sa session du 28 novembre 1997, portant adoption du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l’UMOA, ci-après le Règlement Général, Vu
l’article 2 de la décision n°003/07/98 du Conseil des Ministres de l’UMOA,
en sa session du 02 juillet 1998, portant autorisation du Conseil Régional à
effectuer des prélèvements sur certaines catégories de recettes de la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, Vu
l’instruction n°10/98 relative à la redevance de contrôle des opérations de bourse, Vu
les délibérations du Conseil Régional, en sa session du 22 septembre 1998, LE CONSEIL REGIONAL ARRETE :
#Article premier
Il est institué à la charge de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UMOA, la perception au profit du Conseil Régional, d’une redevance de contrôle des opérations de bourse.
#Article 2
La redevance de contrôle des opérations de bourse est assise sur le montant des recettes perçues par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières au titre :
- de la commission de capitalisation,
- du courtage que les SGI reversent à la BRVM.
#Article 3
Le fait générateur de la redevance est constitué par :
la facturation de la commission de capitalisation aux émetteurs, le reversement à la BRVM d’une partie des courtages encaissés par les SGI.
#Article 4
Le taux de la redevance est fixé à 5 %.
#Article 5
Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente instruction et notamment l’instruction n° 10/98 du 20 février 1998 relative à la redevance de contrôle des opérations de bourse.
#Article 6
La présente instruction fera l’objet de publication partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 22 septembre 1998 Pour le Conseil Régional, Le Président L. NAKA
Citer ce document
Instruction n° 13/98, Instruction N°13/98 (1998). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.