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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Instruction · n° 42/2010

Instruction N°42/2010

Statut
Abrogé
Référence
n° 42/2010
Année du texte
2010
Mise en ligne
Pages
3
Source
AMF-UMOA
Instruction

RELATIVE A LA PROCEDURE DE PRISE DE SANCTION PAR LE CONSEIL REGIONAL SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L'UMOA

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS

RELATIVE À LA PROCEDURE DE PRISE DE SANCTION PAR LE CONSEIL REGIONAL SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, Vu _ la Convention portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ;

Vu _ l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, notamment en ses articles 30 à 38 et 45 :

Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA ;

Vu _ la Décision du Conseil Régional en sa session ordinaire du 18 mai 2010 ;

ARRETE

#Article 1

En application des dispositions susvisées, la procédure de prise de sanction par le

Conseil Régional sur le marché financier régional de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est définie, sauf cas de flagrance, suivant les trois phases ci-après :

  • l’enquête préliminaire,
  • l’enquête,
  • la prise de décision.

#Article 2

L’enquête préliminaire peut être déclenchée :

  • à l’initiative du Secrétariat Général du Conseil Régional, lorsque ses services relèvent ou soupçonnent des agissements contraires à l’intérêt général et au bon fonctionnement du marché financier régional de l’UMOA ; ou
  • à la suite de la saisine du Conseil Régional par une tierce personne. À Elle est diligentée par le Secrétaire Général du Conseil Régional.

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Pendant l’enquête préliminaire, le Secrétaire Général du Conseil Régional peut :

  • convoquer et entendre toute personne mise en cause,
  • convoquer et entendre tout témoin de l’affaire,
  • demander la communication de tout document qu’il juge utile.

L’enquête préliminaire aboutit à l’établissement d’un rapport qui est soumis à l’examen du Conseil Régional.

A l’issue de l’examen du rapport, le Conseil Régional décide, soit de l’ouverture d’une enquête, soit du classement du dossier sans suite.

La décision d’ouverture d’une enquête est notifiée par écrit avec accusé de réception à la personne mise en cause et au plaignant, le cas échéant. Lorsque le dossier est classé sans suite, le Conseil Régional en informe le plaignant.

#Article 3

L’enquête est menée par une Commission mise en place par le Conseil Régional.

Sa composition est fonction de la nature et de la gravité de l’infraction présumée. Le Conseil Régional peut faire appel à toute personne externe dont les compétences sont jugées nécessaires à l’aboutissement de l’enquête pour faire partie de la Commission.

Pour les besoins de l’enquête, la Commission peut :

  • convoquer et entendre toute personne mise en cause ;
  • convoquer et entendre tout témoin de l’affaire ;
  • demander la communication de tout document qu’elle juge utile.

Les séances de la Commission ne sont pas publiques et ont lieu au siège du Conseil Régional.

Toutefois, la Commission peut se transporter en tout autre lieu pour les besoins de sa mission.

A l’issue de l’enquête, la Commission établit un rapport qui est soumis au Président pour saisine du Conseil Régional.

#Article 4

Toute personne ayant pris part à l’enquête préliminaire ne peut être membre de la Commission d’enquête.

Nul ne peut faire partie d’une Commission d’enquête dirigée contre lui-même ou contre une personne morale ou physique qui lui est liée d’une manière quelconque.

Les membres de la Commission d’enquête ne doivent pas prendre part à la décision du Conseil Régional.

#Article 5

Le Conseil Régional, sur la base du rapport d’enquête, convoque la personne mise en cause en vue d’une audition avant la prise de sanction.

La personne mise en cause a le droit de se faire assister par un Conseil de son choix.

#Article 6

Le Conseil Régional délibère à huis clos hors la présence du rapporteur de la Commission d’enquête ainsi que de tout membre du Conseil se trouvant dans le cas d’incompatibilité de l’article 4 alinéa 2 ci-dessus.

Au cas où les faits ou actes incriminés sont fondés, le Conseil Régional prononce une sanction conformément aux textes en vigueur.

La décision du Conseil Régional est notifiée par écrit avec accusé de réception à la personne mise en cause par le Secrétaire Général.

#Article 7

En application des dispositions de l’article 49 alinéa 1 de l’Annexe à la Convention, les

décisions du Conseil Régional sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de l’UEMOA.

#Article 8

Le recours à la procédure instituée par la présente Instruction a lieu, sans préjudice du droit pour le Conseil Régional, la victime ou tout tiers, de saisir les juridictions nationales des Etats membres, conformément aux dispositions de l’Annexe à la Convention portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, du Règlement Général ou de tous autres textes applicables.

#Article 9

La présente Instruction, qui sera publiée partout où besoin sera, abroge l’Instruction n°34/2007 du 23 novembre 2009 et entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Fait à Abidjan, le 31 août 2010 Le Présiden Léné SEBGO

Citer ce document

Instruction n° 42/2010, Instruction N°42/2010 (2010). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.