Instruction · n° 46/2011
Instruction N°46 /2011
- Statut
- Non abrogé
- Référence
- n° 46/2011
- Année du texte
- 2011
- Mise en ligne
- Pages
- 9
- Source
- AMF-UMOA
RELATIVE A LA CLASSIFICATION ET AUX REGLES D'ALLOCATION D'ACTIFS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SUR LE MARCHE FINANCIE (REVISEE)
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE Er DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N°46 / 2011 (REVISEE)
RELATIVE A LA CLASSIFICATION ET AUX REGLES D’ALLOCATION D’ACTIFS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA
Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers,
Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après le "Conseil Régional”) ;
Vu _ l’Annexe à la Convention portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional, notamment en son article 18 ;
Vu le Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA, notamment ses articles 72 et suivants ;
Vu le Règlement n°9/2006/CM/UEMOA du Conseil des Ministres du 29 juin 2006 portant adoption des Règles Comptables Spécifiques applicables aux intervenants agréés du marché financier régional ;
Vu le Règlement n°02/2010/CM/UEMOA relatif aux opérations de titrisation au sein de l’UEMOA ;
Vu _ la Décision n° CM/DAC/04/04/2017 du 14 avril 2017 du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ;
Vu les délibérations du Conseil Régional lors de la 48“"° session ordinaire du 09 septembre 2011 ;
Vu les délibérations du Conseil Régional lors de la 51“"° session ordinaire du 04 septembre 2012 ;
Vu _ les délibérations du Conseil Régional lors de la 75°"° session ordinaire du 05 juin 2018 ;
ARRETE
TITRE | : DEFINITION DES TYPES D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
#Article 1 — °"
Les Organismes de Placement Collectif ("OPC”) sont :
- 1. les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (désignés ci-après
sous l’acronyme "OPCVM") ;
- 2. les Fonds Communs de Titrisation de Créances (désignés ci-après sous
l’acronyme "FCTC"”).
Les OPCVM prennent la forme de Société d’Investissement à Capital Variable, de Fonds Commun de Placement ou tout autre véhicule de placement collectif agréé par le Conseil Régional.
CHAPITRE | : LES SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
#Article 2
La Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) est une société anonyme qui a pour objet exclusif la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
#Article 3
Les Sociétés d’Investissement en Capital à Risque (SICAR) sont des SICAV qui ont principalement pour objet la participation, pour le compte de leurs actionnaires et en vue de sa cession ultérieure notamment sur le marché financier régional, au capital ou au renforcement des fonds propres des entreprises.
Les SICAR ont pour but de faire bénéficier à leurs actionnaires des résultats de la gestion des actifs qu’elles détiennent en contrepartie du risque qu’elles supportent.
Lorsque les actions détenues par une SICAR sont admises à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), cette dernière ne peut les conserver que pendant une durée maximale de deux (2) ans à compter de la date d’admission.
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#CHAPITRE II — LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP)
#Article 4
Le Fond Commun de Placement (FCP) est une copropriété de valeurs mobilières. L’investisseur en achetant des parts devient membre d’une copropriété de valeurs mobilières mais ne dispose d’aucun droit de vote. Il n’en est pas actionnaire.
Les dispositions relatives à l’indivision et aux sociétés ne lui sont pas applicables.
Les FCP sont représentés par une Société de gestion dans tous les actes intéressant les droits et obligations des porteurs de parts ainsi que dans toute action en justice, tant en demande qu’en défense.
#Article 5
Les Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) sont des FCP qui ont principalement pour objet la participation, pour le compte des porteurs de parts et en vue de sa cession ultérieure, au capital ou au renforcement des fonds propres des entreprises.
#Article 6
Les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) sont des FCP réservés aux salariés d’une société ou d’un groupe de sociétés.
#Article 7
7.1 Tout Fonds Commun de Placement qui vient à détenir un actif supérieur à cinq (05) milliards de FCFA doit mettre en place le dispositif de contrôles et de surveillance ci-après :
7.1.1 Un Comité de Surveillance
Le Comité de Surveillance doit être composé de cinq (05) membres dont :
- un (01) Président, personne physique n’ayant aucun lien avec la Société de Gestion et le Dépositaire du Fonds ;
- une (01) personne physique et indépendante de tout lien avec la SGO ou avec les FCP sous gestion et leur dépositaire, dont le Président du
Comité sera issu ;
- trois (03) porteurs de parts du Fonds Commun de Placement et n’ayant aucun lien avec la Société de Gestion et le Dépositaire du
Fonds.
Le Comité de surveillance :
- exerce un contrôle permanent de la gestion assurée par la Société de
Gestion ; 3 © A
veille à ce que l’OPCVM en dépassement respecte la règlementation en vigueur de façon globale et particulièrement celle relative aux règles d’investissement et d’allocation d’actifs ;
- transmet au Conseil Régional, trimestriellement, un rapport
circonstancié sur ses missions.
7.1.2 Un dispositif de reporting de Contrôle Interne
Le Contrôleur Interne de la Société de Gestion doit transmettre mensuellement au CREPMF (au plus tard le 5 de chaque mois suivant), un rapport sur l’évolution de l’activité de la SGO et de ses Fonds sous gestion, d’une part, et sur le respect des règles d’investissement et d’allocation des actifs, d’autre part.
Il doit veiller à ce que les recommandations issues de ses contrôles soient mises en œuvre dans les délais impartis et que la SGO ne prenne aucune décision qui aura pour conséquence d’aggraver les manquements constatés.
7.1.3 Un dispositif de reporting du Dépositaire du FCP
Le Dépositaire du FCP doit transmettre trimestriellement au CREPMF (au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre), un rapport sur le mouvement des flux de l’OPCVM ainsi que sur le contrôle du respect des règles de gestion.
Dans le cas où une opération lui paraît irrégulière, le Dépositaire doit en demander la régularisation, et prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. IL doit, sans délai, informer le CREPMF.
2 L’actif maximum que peut détenir un Fonds Commun de Placement est fixé à vingt-cinq (25) milliards de FCFA.
Tout FCP qui vient à détenir un actif supérieur à vingt-cinq (25) milliards de FCFA doit le déclarer, sans délai, au Conseil Régional.
Aucun FCP ne peut détenir, au cours de (06) mois consécutifs, un actif supérieur à vingt-cinq (25) milliards de FCFA, auquel cas le FCP devra, dans le délai de six (6) mois, se transformer en SICAV ou procéder à une scission.
.3 Les dispositions de l’alinéa 7.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux Fonds Communs de Placement d’Entreprises, aux Fonds Communs de Placement dédiés uniquement aux filiales d’un groupe d’Entreprises, aux Fonds Communs de Placement à Risques et aux Fonds Communs de Placement « contractuels».
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#TITRE I — ! : CLASSIFICATION DES OPCVM
#Article 8
Les OPCVM sont classés selon les catégories suivantes : les OPCVM « actions », les OPCVM « obligations à court terme », les OPCVM « obligations à moyen et long terme », les OPCVM « contractuels » et les OPCVM « diversifiés ».
#Article 9
Un OPCVM « actions » respecte en permanence l’un des critères suivants :
9.1 Etre investi à hauteur de 70 % au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « actions », en actions, et droits d’attribution ou de souscription, cotés à la BRVM ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l’UEMOA.
9.2 Etre investi à hauteur de 90 % au moins de ses actifs en titres d’OPCVM « actions » hors liquidités.
#Article 10
Un OPCVM « obligations à court terme >» respecte en permanence l’un des critères suivants :
10.1 Etre investi à hauteur de 70 % au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « obligations à court terme >» ou titres de FCTC, en :
- emprunts obligataires ayant fait l’objet d’appel public à l’épargne au sein de l’Union dont la durée de vie restante ne dépasse pas les deux ans ;
bons, obligations du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par un Etat de l’Union dont la durée de vie restante ne dépasse pas les deux ans ;
valeurs mobilières représentant des titres de créance à court terme émis par les Etats de l’Union ;
valeurs mobilières représentant des titres à court terme émis sur le marché monétaire régional.
10.2 Etre investi dans une proportion d’au moins 90 % de ses actifs, hors liquidités, en titres d’OPCVM « obligations à court terme >» ou titres de FCTC.
#Article 11
Un OPCVM « obligations à moyen et long terme » respecte en permanence l’un des critères suivants :
11.1 Etre investi à hauteur de 90 % au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « obligations à moyen et long terme » et liquidités, en :
- emprunts obligataires ayant fait l’objet d’appel public à l’épargne ou par placement privé au sein de l’Union dont la durée de vie restante excède
deux ans ;
obligations assimilables du trésor et emprunts obligataires garantis par les Etats de l’Union dont la durée de vie restante dépasse deux ans ;
- valeurs mobilières représentant des titres de créance à moyen et long terme
émis par les Etats de l’Union ;
- Valeurs mobilières représentant des titres à moyen et long terme émis sur le
marché monétaire.
11.2 Etre investi dans une proportion de 90 %, hors liquidités, de titres d’OPCVM « obligations à moyen et long terme » ou titres de FCTC.
#Article 12
12.1 Un «OPCVM contractuel» est l’OPCVM dont l’engagement de la société de gestion du FCP ou de la SICAV, selon le cas, porte contractuellement sur un résultat concret exprimé en termes de performance et/ou de garantie en montant investi par le souscripteur. En contrepartie de cette garantie, la Société de Gestion du FCP ou la SICAV peut exiger du souscripteur, des engagements portant sur le montant investi et / ou la durée de détention des titres de l’OPCVM.
12.2 Les engagements sur le montant investi ou sur la durée de détention des titres de l’OPCVM peuvent être formalisés de différentes manières qui devront, le cas échéant, être présentés dans les différents documents constitutifs du dossier d’agrément de l’OPCVM.
#Article 13
13.1 Un OPCVM « diversifié » est l’OPCVM qui n’est ni OPCVM « actions », ni un OPCVM « obligations à court terme », ni un OPCVM « obligations à moyen et long terme », ni un OPCVM « contractuel ».
13.2 Un OPCVM « diversifié » ne peut à aucun moment être investi à hauteur de plus de 70 % en actions et/ou assimilés, ni être investi à hauteur de plus de 70 % en obligations à court terme ou à moyen et long terme, en titres de créances émis sur le marché monétaire, en titres d’autres OPCVM ou. de - FCTC. 2
#TITRE III — LES REGLES D’ALLOCATION DES ACTIFS
#Article 14
Les actifs gérés par les OPCVM doivent être constitués, dans les conditions définies par leur Règlement, de :
valeurs mobilières émises, dans l’UMOA, par appel public à l’épargne ou par placement privé et/ou admises à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ou de tout marché réglementé autorisé par le Conseil Régional ;
bons et obligations du trésor et titres de créances émis sur le marché monétaire de l’UMOA ;
parts et titres de créances d’OPC émis dans l’UMOA.
Les OPCVM peuvent comprendre des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
Les placements autres que ceux mentionnés à l’alinéa qui précède sont soumis à l’autorisation préalable du Conseil Régional. Le pourcentage de ces placements ne peut en aucun cas excéder la limite de 15 % des actifs de l’OPCVM.
#Article 15
Les dispositions de l’article 14 ci-dessus ne s’appliquent pas aux FCPR, ni aux SICAR dont les actifs peuvent être investis en titres non cotés ou servir d’avance sous forme de compte courant d’associé.
En raison de la nature risquée de l’investissement, seuls les investisseurs qualifiés sont autorisés à prendre une participation dans de tels OPCVM. Sont considérés de droit comme investisseurs qualifiés, les banques, les établissements financiers, les Sociétés de Gestion d’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine agissant pour leur propre compte, les compagnies d’assurance et de réassurance, les sociétés de groupe d’assurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les caisses de dépôts, d’amortissement ou de stabilisation, les sociétés d’investissement à capital fixe ou de capital-risque et les fonds de gestion alternative.
Les autres investisseurs qualifiés sont inscrits sur une liste approuvée par le Conseil Régional.
#Article 16
Aucun OPCVM ne peut employer plus de 15 % de ses actifs dans des valeurs
mobilières émises par un même émetteur, sauf s’il s’agit de valeurs émises ou garanties par des Etats de l’UMOA.
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Dans le cas de valeurs émises ou garanties par les Etats de l’Union, le plafond ci-dessus peut être porté à 25 %.
Le ratio précédent peut également atteindre 20 % pour les titres de capital cotés dont la pondération dans l’indice boursier de référence, tel que calculé par la BRVM, dépasse 10 %.
Le rapport entre la valeur totale des titres de capital qu’un OPCVM détient auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 15 % et son actif net ne peut dépasser, en aucun cas, 45 %.
#Article 17
Les dispositions de l’article 16 ci-dessus ne s’appliquent pas au FCPE dont les actifs doivent être constitués en permanence et à hauteur d’au moins 20 %, par des actions de la société ou du groupe de sociétés qui emploie les porteurs de parts si ses titres sont cotés et 30 % dans le cas contraire.
#Article 18
Les liquidités qui peuvent être comprises dans les actifs d’un OPCVM ne peuvent dépasser un plafond de 20 % de ses actifs.
#Article 19
Tout manquement aux règles d’allocation des actifs ci-dessus définies pendant une période consécutive d’un mois doit faire l’objet d’une déclaration, sans délai, au Conseil Régional.
En tout état de cause, tout dépassement des ratios doit être régularisé dans un délai maximal de deux (2) mois. Avant toute régulation, le Dépositaire veille à ce qu’aucune décision d’investissement n’ait pour effet des transactions susceptibles d’aggraver le manquement.
#TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
#Article 20
Les OPCVM agréés avant la publication de la présente instruction disposent, à compter de cette date de publication, d’un délai de six (06) mois, pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite décision.
#Article 21
La présente instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature. Elle sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 30 juillet 2018 Le Président
Citer ce document
Instruction n° 46/2011, Instruction N°46 /2011 (2011). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.