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Textes MFR-UMOA Corpus réglementaire consultable

Instruction · n° 54/2017

Instruction N°54/2017 (REVISEE)

Statut
Non abrogé
Référence
n° 54/2017
Année du texte
2017
Mise en ligne
Pages
9
Source
AMF-UMOA
Instruction

RELATIVE AUX MODALITÉS DE FACTURATION, DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT DES REDEVANCES, FRAIS ET COMMISSIONS PERÇUS PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ÉPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHÉS FINANCIERS

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE cnepmé

CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N° 54/CREPMF/2017(REVISEE)

RELATIVE AUX MODALITÉS DE FACTURATION, DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT DES REDEVANCES, FRAIS ET COMMISSIONS PERÇUS PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ÉPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHÉS FINANCIERS

Le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers,

Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers ;

Vu le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA, notamment en ses articles 16, 63, 152 et 154 ;

Vu le Règlement n°9/2006/CM/UEMOA du 29 juin 2006 portant adoption des Règles Comptables Spécifiques applicables aux intervenants agréés du Marché Financier Régional ;

Vu la Décision n° CM/13/12/2011 du 16 décembre 2011 portant fixation des tarifs du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marches Financiers, notamment son article 1° ;

Vu — la Décision n° CM/14/12/2011 du 16 décembre 2011 relative à la redevance de contrôle des opérations de bourse ;

Vu la Décision n° CM/15/12/2011 du 16 décembre 2011 relative à la redevance de contrôle de la conservation et des mouvements de règlement/livraison ;

Vu la Décision n° CM/16/12/2011 du 16 décembre 2011 portant institution d’une redevance assise sur le montant des revenus que perçoivent les structures centrales en dehors du périmètre des services concédés ;

Vu la Décision N°CM/SJ/001/03/2016 du 24 mars 2016 relative à la mise en œuvre du dispositif des sanctions pécuniaires applicables sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ;

Vu la Décision n° CM/DCF/10/12/2017, en date du 22 décembre 2017 du Conseil des Ministres de l’UMOA, portant Règlement Financier du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ;

ui # |

Vu la Décision n° CM/06/12/2019 du 31 décembre 2019 portant approbation de la concession du service public accordée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières S.A. ;

Vu la Décision n° CM/07/12/2019 du 31 décembre 2019 portant approbation de la concession du service public accordée au Dépositaire Central /Banque de Règlement S.A. ;

Vu la Décision n° 004 du 29/04/2021/CM/UMOA du Conseil des Ministres de l’UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional ;

Vu l’Instruction N°49/2016 du 23 novembre 2016 relative à la procédure de prise de sanction par le Conseil Régional sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ;

Vu l’Instruction N°54/2017 du 18 décembre 2017 relative aux modalités de facturation, de paiement et de recouvrement des redevances, frais et commissions perçus par le Conseil Régional sur le Marché Financier Régional de l’UMOA ;

Vu les délibérations du Conseil Régional en sa 52°” session extraordinaire du 21 décembre 2021 ;

ARRETE TITRE | : REDEVANCE ANNUELLE

#Article 1 — °

La redevance annuelle est forfaitaire et à la charge des structures centrales, des intervenants commerciaux agréés et des autres acteurs du Marché Financier Régional.

#Article 2

La redevance annuelle est facturée d’avance par le Conseil Régional au plus tard le

  • janvier de l’année d’exigibilité.

#Article 3

Pour les acteurs agréés ou approuvés en cours d’année civile, la redevance

annuelle est facturée par le Conseil Régional lors de la notification de la décision d’agrément ou d’approbation.

Elle est égale, dans ce cas, à la fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de trimestres restants non encore entamés de l’année civile en cours.

#Article 4

Les redevables disposent d’un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de la date de réception de leur facture pour effectuer le paiement du montant de la redevance. ", L., LB fe

#TITRE II — REDEVANCE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE BOURSE

#Article 5

Le Conseil Régional perçoit une redevance de contrôle des opérations de bourse dans le cadre de ses activités.

#Article 6

La redevance de contrôle des opérations de bourse est assise sur le montant des redevances, commissions et autres frais perçus par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) auprès des intervenants du marché en rémunération des services concédés.

Elle est calculée au taux de 12,5 %.

#Article 7

La redevance de contrôle des opérations de bourse est payable trimestriellement, au plus tard trente (30) jours calendaires après la fin de chaque trimestre.

Les états devant permettre de déterminer l’assiette servant de base de calcul de la redevance doivent être transmis par la BRVM au Conseil Régional au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires suivant la fin du trimestre.

#TITRE II — ! : REDEVANCE DE CONTRÔLE DE LA CONSERVATION ET DES MOUVEMENTS

DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

#Article 8

Le Conseil Régional perçoit une redevance de contrôle de la conservation et des mouvements de règlement/livraison dans le cadre de ses activités.

#Article 9

La redevance de contrôle de la conservation et des mouvements de réglement/livraison est assise sur le montant des redevances, commissions et autres frais perçus par le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) auprès de ses adhérents en rémunération des services concédés.

Elle est calculée au taux de 12,5 %.

#Article 10

La redevance de contrôle de la conservation et des mouvements de règlement/livraison est payable trimestriellement, au plus tard trente (30) jours calendaires après la fin de chaque trimestre.

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Les états devant permettre de déterminer l’assiette servant de base de calcul de la redevance doivent être transmis par le DC/BR au Conseil Régional au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires suivant la fin du trimestre.

#TITRE IV — REDEVANCE ADDITIONNELLE ASSISE SUR LE MONTANT DES REVENUS

GÉNÉRÉS EN DEHORS DU PÉRIMÈTRE DES SERVICES CONCÉDÉS

#Article 11

Dans le cadre de ses activités de contrôle de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), le Conseil Régional perçoit une redevance additionnelle assise sur le montant des revenus générés en dehors du périmètre des services concédés.

#Article 12

Le taux de la redevance est fixé à 5 %.

Elle est payable annuellement au plus tard trente (30) jours calendaires après l’approbation des états financiers annuels de la BRVM et du DC/BR.

Les états devant permettre de déterminer l’assiette servant de base de calcul de la redevance doivent être transmis par la BRVM et le DC/BR au Conseil Régional au plus tard dans les quinze (15) jours calendaires suivant l’approbation des états financiers annuels de la BRVM et du DC/BR.

#TITRE V — COMMISSION SUR ACTIFS

#Article 13

Les redevables de la commission sur actifs en conservation sont les investisseurs. Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) et Banques Teneurs de Comptes Conservateurs (BTCC) sont chargées de recouvrer les montants dus au titre de la commission sur actifs en conservation au profit du CREPMF.

Les Organismes de Placement Collectif (OPC) ne sont pas redevables de la commission sur actifs en conservation au titre de leurs actifs en conservation auprès des SGI et BTCC agissant comme dépositaires.

Les redevables de la commission sur actifs en gestion sont les OPC. Les sociétés de gestion d’OPC sont chargées de recouvrer les montants dus au titre de la commission sur actifs en gestion au profit du CREPMF.

#Article 14

Entrent dans l’assiette de la commission sur actifs en conservation auprès d’une SGI ou d’une BTCC tous les titres en conservation, quel que soit le compartiment du marché sur lequel ils sont émis (monétaire et financier). Il peut s’agir des titres, cotés ou non, du marché financier et des titres de créances négociables émis sur le marché monétaire.

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Le montant de l’assiette est la valorisation totale (valeur de réalisation) calculée, conformément aux méthodes d’évaluation définies par les Règles Comptables Spécifiques, de tous les titres en conservation.

#Article 15

Entrent dans l’assiette de la commission sur actifs sous gestion acquise au Conseil Régional tous les titres constituant le portefeuille-titres d’un OPC, quel que soit le compartiment du marché sur lequel ils sont émis. Il peut s’agir des titres cotés ou non du marché financier et des titres de créances négociables émis sur le marché monétaire.

Le montant de l’assiette est la valorisation totale (valeur de réalisation) du portefeuille-titres calculée, conformément aux méthodes d’évaluation définies par les Règles Comptables Spécifiques.

#Article 16

La commission sur actifs sous gestion ou en conservation perçue par le Conseil Régional sur les OPC et les investisseurs est fixée à 0,1 %o l’an de l’assiette.

Les situations à transmettre au Conseil Régional en vue de la liquidation de la commission sur actifs sous gestion ou en conservation doivent être établies sur la base d’une valorisation quotidienne des actifs, suivant le modèle joint en annexe de la présente instruction.

#Article 17

Le montant de la commission sur actifs sous gestion ou en conservation est déclaré, suivant le modèle joint en annexe de la présente Instruction, au Conseil Régional par les collecteurs trimestriellement, et ce, au plus tard, le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois suivant la fin du trimestre.

Les collecteurs disposent d’un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter du premier jour du mois suivant la fin du trimestre pour effectuer le versement au Conseil Régional du montant de la commission sur actifs sous gestion ou en conservation.

#TITRE VI — FRAIS POUR HABILITATION, AGRÉMENT ET APPROBATION

#Article 18

Les frais pour habilitation, agrément et approbation sont dus au titre de la délivrance des habilitations, agréments ou approbations d’un requérant en qualité d’acteur sur le Marché Financier Régional de l’UMOA.

Ils sont exigibles dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d’envoi par le Conseil Régional de la facture y afférente.

#Article 19

Les redevables disposent d’un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d’envoi de leur facture pour effectuer le paiement du montant des frais pour habilitation, agrément et approbation.

#TITRE VII — COMMISSION POUR VISA, IDENTIFICATION OU ENREGISTREMENT

#Article 20

Le redevable de la commission pour visa, identification ou enregistrement des opérations financières par appel public à l’épargne ou par placement privé, acquise au Conseil Régional, est l’émetteur.

La commission pour visa, identification ou enregistrement des opérations financières par appel public à l’épargne ou par placement privé, est directement facturée à l’émetteur.

#Article 21

La commission pour visa, identification ou enregistrement des opérations financières par appel public à l’épargne ou par placement privé, est exigible huit (08) jours ouvrés après la clôture des souscriptions ou de l’exécution de l’opération financière.

#Article 22

Le redevable de la commission pour visa des supports à caractère publicitaire et des notes d’information des OPC est l’initiateur du support publicitaire ou de l’OPC.

Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ou les Sociétés de Gestion d’OPC sont collectrices de la commission pour visa des supports à caractère publicitaire et des notes d’information des OPC.

#Article 23

La commission pour visa des supports à caractère publicitaire et des notes d’information des OPC est exigible dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d’envoi par le Conseil Régional de la facture y afférente.

#Article 24

Les redevables disposent d’un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d’envoi de leur facture pour effectuer le paiement du montant de la commission pour visa, identification ou enregistrement.

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#TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES

#Article 25

Le défaut de transmission des informations devant servir de base à la facturation et/ou de paiement des redevances, commissions ou frais dans les délais prescrits donne lieu à l’application d’une majoration. Le taux de cette majoration est fixé à 1 % par jour de retard calculé à compter du premier jour de retard sur le montant de la redevance, de la commission ou des frais exigibles.

Cette majoration est plafonnée à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires de retard.

Au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires de retard, l’émetteur redevable ou le collecteur des redevances, commissions ou frais est passible de sanctions pécuniaires, conformément aux dispositions de la Décision N°CM/SJ/001/03/2016 relative à la mise en œuvre du dispositif des sanctions pécuniaires applicables sur le marché financier régional de l’UMOA et de l’Instruction N°49/2016 relative à la procédure de prise de sanction par le Conseil Régional sur le Marché Financier Régional de l’UMOA, notamment en son article 7.

#Article 26

Les collecteurs des commissions des actifs en conservation et des actifs sous gestion sont solidairement tenus du paiement des pénalités de retard.

#Article 27

Les acteurs agréés avant la date d’entrée en vigueur de la présente Instruction disposent, à compter de la date de sa signature, d’un délai maximal d’un (1) an pour se mettre en totale conformité avec les dispositions qui y figurent.

Les arriérés non apurés à la date de signature de la présente Instruction font l’objet de pénalités de retard, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus.

#Article 28

La présente Instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter du 1°" janvier 2023. Elle sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 21 décembre 2021 ANNEXES

Tableau 1 : Déclaration de la Commission sur Actifs — SGI / BTCC (En francs CFA) Date Type d’acteur : sai EL] BTCC Nom de l’acteur ; N° Agrément Année / Trimestre

pat | ados | Obligations Autres Titres | actions Obligations Hors Hors Hors Parts Hors Hors ee He ai Led:

TOTAL Parts d’ORG | ors OPC OPC es et Ce L ais

1 Dates calendaires reprenant tous les jours du trimestre concerné

2 COMM. = Commission calculée sur le total Hors OPC

3 Hors OPC = Titres en conservation (y compris compte propre) à l’exception de ceux appartenant aux OPC et des Parts OPC

4 OPC=Titres en conservation pour le compte des OPC 4

Tableau 2 : Déclaration de la Commission sur Actifs — Société de Gestion (En francs CFA)

5 Dates calendaires reprenant tous les jours du trimestre concerné $ Parts d’autres OPC détenues en portefeuille æ 7 COMM. = Commission calculée sur le total Hors Parts OPC BL

Citer ce document

Instruction n° 54/2017, Instruction N°54/2017 (REVISEE) (2017). Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine. Document original : amf-umoa.org.